Infirmation partielle 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 16 déc. 2022, n° 20/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 6 novembre 2020, N° 18/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2000/22
N° RG 20/02327 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ5V
VC/CH
Jugement du
CPH de CAMBRAI
en date du
06 Novembre 2020
(RG 18/00135 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GRUPO ANTOLIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS GRUPO ANTOLIN a engagé M. [K] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2015 en qualité d’opérateur de production en poste de nuit, coefficient 710 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, statut collaborateur, moyennant une rémunération horaire brute de 9.765 € pour un horaire mensuel moyen de 156 heures correspondant à un régime posté de nuit.
Suivant avenant, le salarié s’est vu confier à compter du 1er juin 2015 la qualification de leader de production pour la partie assemblage au coefficient 710, en poste de nuit.
Le 1er avril 2016, un deuxième avenant a été signé entre les parties, lequel a modifié les missions confiées à M. [T].
L’intéressé a été victime d’un accident du travail, le 12 août 2016 et s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 18 février 2019.
Se prévalant d’une classification au coefficient 750 et réclamant divers rappels de salaire, M. [K] [T] a saisi le 2 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Cambrai.
A l’issue d’une période de congés, M. [K] [T] a été déclaré apte à la reprise de son emploi, suivant avis du médecin du travail du 14 mars 2019.
Le 25 mars 2019, les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle homologuée tacitement par la DIRECTE le 3 mai suivant.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Cambrai a rendu la décision suivante :
— Juge les demandes de Monsieur [K] [T] recevables ;
— Dit que Monsieur [K] [T] doit bénéficier du coefficient 750 de la convention collective à compter de juillet 2015 ;
— Dit que la SAS GRUPO ANTOLIN [Localité 4] doit régulariser la situation au niveau salarial dans le délai d’un mois de la signification du présent jugement ;
— En conséquence,
— Condamne la SAS GRUPO ANTOLIN à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes :
— 7.207,86 € à titre de rappel de salaire,
— 720,78 € à titre de congés payés y afférents,
— 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de régularisation,
— 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal :
— à compter de ta date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour le rappel de salaires et de congés payés et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale,
— à compter de la présente décision pour toute autre somme ;
— DIT et ORDONNE à la société GRUPO ANTOLIN [Localité 4] de remettre à Monsieur [K] [T] dans le délai d’un mois de la notification du jugement les fiches de salaire rectifiées depuis juillet 2015 reprenant le coefficient 750 et les salaires dus en vertu dudit coefficient, conformément à la présente décision et à défaut pour elle de se faire dans ledit délai, la CONDAMNE à payer à Monsieur [K] [T] une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, pendant un mois, passé lequel délai, il sera de nouveau fait droit ;
— RESERVE expressément au Conseil de Prud’hommes de céans le pouvoir de liquider l’astreinte susvisée ;
— PRECISE que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à 2.178 euros ;
— ORDONNE pour le surplus l’exécution provisoire du jugement ;
— CONSTATE que Monsieur [K] [T] est sorti des effectifs de la société GRUPO ANTOLIN [Localité 4] le 03 mai 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— DEBOUTE la SAS GRUPO ANTOLIN [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles et la CONDAMNE aux dépens.
La SAS GRUPO ANTOLIN [Localité 4] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2021 au terme desquelles la société GRUPO ANTOLIN [Localité 4] demande à la cour de :
— Dire et juger la Société GRUPO ANTOLIN recevable et bien fondée en son appel.
— Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Conseil des Prud’hommes de Cambrai.
En conséquence,
— Constater que Monsieur [T] est sorti des effectifs de la Société GRUPO ANTOLIN le 3 mai 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— Débouter Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la Société GRUPO ANTOLIN la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
— Condamner Monsieur [K] [T] à payer à la Société GRUPO ANTOLIN la somme de 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Condamner Monsieur [K] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRUPO ANTOLIN expose que :
— Conformément à l’accord du 16 décembre 2004 étendu par arrêté ministériel du 4 avril 2005 et modifié par avenant du 12 juillet 2006, elle a procédé à une pesée de postes en novembre 2017 afin de réaliser la classification des emplois.
— A l’issue de cette pesée, les leaders de production se sont vus attribuer un nombre de points correspondant à un coefficient 750.
— A défaut de remarques ou de recours des institutions représentatives du personnel, la revalorisation des coefficients au sein de l’entreprise est entrée en vigueur, sans effet rétroactif, à compter du mois de janvier 2018.
— Les revalorisations salariales ne peuvent avoir d’effet que pour l’avenir et en aucun cas de façon rétroactive, de sorte que M. [T] ne peut se voir appliquer, à compter du mois de juillet 2015, la revalorisation de son coefficient résultant de la pesée de poste négociée en novembre 2017, validée en décembre 2017 et applicable au 1er janvier 2018.
— M. [T] ne rapporte pas non plus la preuve qu’il remplissait à compter de juillet 2015 des fonctions correspondant au coefficient 750 sollicité.
— Par ailleurs, faire droit à cette demande constituerait une inégalité de traitement voire une discrimination salariale avec les autres salariés de la société.
— M. [K] [T] ne justifie pas non plus de la méthode de calcul employée pour chiffrer sa demande de rappel de salaire, ce d’autant que la convention collective de la plasturgie exclut de l’assiette de vérification des minimas conventionnels les primes et notamment celle de 250 euros bruts qui n’a pas à être prise en considération à cette fin.
— Le salarié dont les derniers bulletins de salaire font bien état de l’application d’un coefficient 750, a, en outre, toujours été rémunéré au-delà des minimas conventionnels prévus par la convention collective applicable, étant précisé que l’intimé n’a jamais repris son poste de leader de production a fortiori de nuit, ses arrêts de travail ayant été prolongés jusqu’à la rupture conventionnelle.
— Enfin et en tout état de cause, la seule mention sur les bulletins de salaire d’un coefficient 750 est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressé.
— M. [K] [T] doit également être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, ayant porté atteinte à l’image de marque de la société.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2021, dans lesquelles M. [K] [T] intimé, demande à la cour de :
— Dire et juger la SAS GRUPO ANTOLIN infondée en son appel.
L’en débouter.
— Confirmer la décision entreprise.
Y AJOUTANT, EN CAUSE D’APPEL :
— Condamner la SAS GRUPO ANTOLIN [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la SAS GRUPO ANTOLIN [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [T] soutient que :
— Suite à l’accident du travail dont il a été victime, il s’est rendu compte du non-respect par l’employeur de la convention collective applicable et notamment de l’absence d’application du coefficient 750 alors qu’il occupait les fonctions de leader de production.
— La société GRUPO ANTOLIN a reconnu l’existence de cette erreur et lui a proposé de régulariser sa situation sur la fiche de paie de juillet 2018, à la condition qu’il accepte une rétrogradation au poste d’opérateur, ce qu’il a refusé.
— L’employeur reconnaît qu’il exerçait les fonctions de leader de production depuis juillet 2015, que le coefficient appliqué n’a pourtant pas été modifié alors que celui applicable à cette fonction est le coefficient 750.
— Il en est résulté au détriment du salarié un différentiel de salaire entre le montant perçu et le montant qui aurait dû être versé et correspondant au coefficient 750.
— Par ailleurs, si la société GRUPO ANTOLIN lui a attribué un rappel de salaire au titre du coefficient 750 pour la période de janvier à juillet 2018, elle a maintenu l’ancien coefficient attribué au salarié, ce jusqu’en février 2019, mois à l’issue duquel il lui a finalement été attribué le coefficient 750 jusqu’à sa sortie des effectifs en mai 2019.
— La revalorisation de coefficient doit, par suite, s’appliquer avec effet rétroactif au mois de juillet 2015, étant précisé que le calcul du rappel de salaire a été effectué hors primes et heures supplémentaires.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture conventionnelle et la date de sortie des effectifs de M. [K] [T] :
Il n’est pas contesté que M. [K] [T] est sorti des effectifs de la société GRUPO ANTOLIN le 3 mai 2019 dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail homologuée tacitement par la DIRECCTE.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification :
M. [K] [T] se prévaut de l’application à son profit du coefficient 750, à compter de son accession aux fonctions de leader production en juillet 2015, ce compte tenu de la reconnaissance par l’employeur, à compter de janvier 2018 et suite à une pesée des emplois, de l’application dudit coefficient à cette fonction.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En premier lieu, il est relevé que le contrat de travail de M. [K] [T] était soumis à la convention collective nationale de la plasturgie laquelle prévoit expressément que le classement de l’emploi s’effectue sur un coefficient d’après le nombre total de points obtenus à partir de la grille de pondération des critères lesquels correspondent à un coefficient soit pour les non-cadres un coefficient situé entre 700 et 820, pour les assimilés cadres un coefficient de 830 et pour les cadres un coefficient situé entre 900 et 940.
Par ailleurs et conformément à l’accord du 16 décembre 2004 étendu par arrêté ministériel du 4 avril 2005 et modifié par avenant du 12 juillet 2006, ces dispositions conventionnelles ont mis en oeuvre un dispositif de pesée des postes, ce afin de tenir compte des évolutions de la profession, de la diversité forte et évolutive des métiers, et de rendre la classification des emplois adaptables à la rapidité de leur évolution. Ainsi, ont été entérinés 5 critères de positionnement des emplois (article 5 : connaissances à maîtriser, technicité de l’emploi, animation et encadrement, autonomie, traitement de l’information), à charge pour l’employeur de définir pour chaque poste des critères de positionnement, pondérés conformément à la convention collective, et dont le total détermine le coefficient applicable.
En l’espèce, la société GRUPO ANTOLIN a procédé à une nouvelle pesée des postes en novembre 2017 en prenant en compte les critères de classement précités. Ainsi, le poste
de leader de production s’est vu attribuer un nombre de points de 24 à 27, lequel correspondait à un coefficient 750 et à une rémunération brute mensuelle de 1788 euros (à compter du 1er janvier 2018).
Le résultat de cette pesée des postes a été présenté aux instances représentatives du personnel le 19 décembre 2017 et validé avec effet au mois de janvier 2018. A compter de cette date, la fonction de leader de production a, donc, bénéficié d’un coefficient de 750.
Il résulte des pièces produites aux débats et en particulier des bulletins de salaire, que M. [K] [T] a bénéficié du coefficient 710, au cours de la période de janvier 2015 à août 2016, pour les fonctions d’opérateur puis leader de production. Les bulletins de salaire des mois de septembre 2016 jusqu’au mois d’octobre 2018 font, ensuite, état de l’application d’un coefficient de 720. Les bulletins de salaire de mars 2019 et jusqu’à la rupture du contrat de travail mentionnent, pour leur part, un coefficient appliqué de 750.
Il convient, par suite, de distinguer la période antérieure à l’entrée en vigueur de la nouvelle classification et la période postérieure.
En premier lieu, concernant la période entre juillet 2015, date d’accession de M. [K] [T] aux fonctions de leader de production, et le 31 décembre 2017, il n’est pas contesté que lesdites fonctions bénéficiaient, au sein de l’entreprise, d’un coefficient de 710 puis 720. En tout état de cause, M. [K] [T] ne soutient pas que d’autres leaders de production auraient bénéficié durant cette période d’un coefficient 750.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu l’application rétroactive de la nouvelle classification applicable à compter de janvier 2018 suite à la pesée des postes. Le fait pour l’employeur de porter une fonction à un coefficient supérieur n’emporte, en effet, pas de remise en cause pour le passé du coefficient appliqué, la pesée des postes trouvant son fondement sur la rapidité d’évolution des emplois et des compétences y attachées.
Il appartient, dès lors, au salarié de démontrer qu’au cours de cette période, les fonctions qu’il exerçait correspondaient alors non pas au coefficient 710 ou 720 mais à un coefficient de 750.
A cet égard, le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il exerçait des fonctions différentes de celles de leader de production justifiant l’accès à un coefficient supérieur.
Il ne communique pas non plus, en application de la CCN de la Plasturgie, de formule de calculs permettant d’attribuer à l’emploi occupé de leader de production une valeur supérieure exprimée en nombre de points à celle correspondant aux coefficients 710-720, ce au regard des critères définis précités.
Ainsi, aucune pièce ne permet de démontrer que M. [K] [T] disposait dans le cadre de ses fonctions de leader de production de connaissances à maîtriser, d’une technicité de l’emploi, d’une charge d’animation et encadrement, d’une autonomie, et d’un traitement de l’information plus élevés que les critères retenus et alors chiffrés par la société GRUPO ANTOLIN pour aboutir à un coefficient de 710 puis 720.
Dans ces conditions et concernant la période de juillet 2015 à décembre 2017, M. [K] [T] est débouté de sa demande en paiement du différentiel de salaire.
Concernant la période du 1er janvier 2018 au 3 mai 2019, il est acquis que le coefficient applicable aux fonctions de leader de production était désormais celui de 750, de sorte que l’intimé devait bénéficier de la rémunération correspondante, nonobstant le fait qu’il se soit trouvé en arrêt de travail ou encore que l’employeur lui ait proposé un changement de poste alors refusé par l’intéressé.
La société GRUPO ANTOLIN a, en outre, entériné cette analyse dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [K] [T] le 28 juin 2018 au terme duquel elle fait état d’une régularisation salariale à intervenir, compte tenu du changement de coefficient, et correspondant à cinq mois de rappels de salaire afférent au différentiel dû à l’intéressé («181x5 mois soit 905 euros»).
La somme de 905 euros a, ainsi, été versée sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018.
Au-delà de ces cinq premiers mois, il appartenait à l’employeur de rémunérer M. [K] [T] sur la base du salaire minima mensuel brut correspondant au coefficient 750 soit une base mensuelle de 1788 euros.
Le salarié soutient ne pas avoir été rémunéré à hauteur dudit coefficient mais toujours sur la base du coefficient 720. Il produit, ainsi, ses bulletins de salaire de janvier à octobre 18, desquels il ressort le maintien du coefficient 720 et l’application constante d’un salaire de base de 1623,53 euros.
De son côté, l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire et à qui incombe, conformément à l’article 1353 du code civil, la preuve du paiement à M. [T] du salaire de base correspondant au coefficient 750 ne justifie pas du règlement à l’intéressé d’un salaire de base de 1788 euros, ce jusqu’en février 2019 inclus.
Il est, en effet, justifié, au-delà de cette date et sur les bulletins de salaire des mois de mars à mai 2019 de l’application du coefficient 750
La société GRUPO ANTOLIN est, par suite, redevable du différentiel de salaire entre le montant effectivement perçu et le montant qui aurait dû être versé soit la somme mensuelle de 181 euros retenue par l’employeur dans le cadre de la régularisation de juillet 2018 et admise par le salarié dans ses conclusions, ce sur la période de janvier 2018 à février 2019, sous déduction des 5 mois versés à hauteur de 905 euros sur la feuille de paie de juillet 2018.
La cour fixe, par suite, à 1629 euros le montant du rappel de salaire dû à M. [K] [T], outre 162,90 euros au titre des congés payés y afférents. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement est infirmé, en ce qu’il a dit que l’intimé doit bénéficier du coefficient 750 de la convention collective à compter de juillet 2015, en ce qu’il a condamné la SAS GRUPO ANTOLIN à lui payer 7207,86 euros à titre de rappel de salaire et 720,78 euros au titre des congés payés y afférents et en ce qu’il a assorti cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans la régularisation :
En première instance, M. [K] [T] avait sollicité des dommages et intérêts pour retard dans la régularisation du coefficient 750. Dans ses conclusions d’appel, l’intéressé ne développe plus cette demande, se contentant, au-delà des prétentions salariales et des demandes afférentes aux frais et dépens, de conclure à la confirmation du jugement entrepris.
Or, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que l’intimé ne développe plus aucun moyen au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la régularisation. En outre, M. [T] n’argumente ni ne justifie pas d’un quelconque préjudice subi à cet égard et qui ne serait pas réparé par l’octroi des intérêts légaux.
Cette demande est rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
La société GRUPO ANTOLIN ne rapporte pas la preuve de ce que M. [K] [T] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de remise sous astreinte des fiches de paie et des salaires :
Il convient d’ordonner à la SAS GRUPO ANTOLIN de délivrer à M. [K] [T] les bulletins de salaire de janvier 2018 à février 2019 conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes au point de départ des intérêts, aux dépens et aux frais irrépétibles exposés sont confirmées.
Succombant en partie à l’instance, la société GRUPO ANTOLIN est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cambrai en date du 6 novembre 2020, sauf en ce qu’il a constaté que M. [K] [T] est sorti des effectifs de la société le 3 mai 2019, en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts et condamné la SAS GRUPO ANTOLIN aux dépens d’appel ainsi qu’à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que M. [K] [T] doit bénéficier du coefficient 750 de la convention collective nationale de la plasturgie à compter du 1er janvier 2018 ;
CONDAMNE la SAS GRUPO ANTOLIN à payer à M. [K] [T] 1629 euros à titre de rappel de salaire, outre 162,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE à la SAS GRUPO ANTOLIN de délivrer à M. [K] [T] les bulletins de salaire de janvier 2018 à février 2019 conformes au dispositif de la présente décision ;
REJETTE les demandes d’astreinte ;
CONSTATE que M. [K] [T] ne soutient plus en cause d’appel sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la régularisation ;
DEBOUTE la SAS GRUPO ANTOLIN de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
CONDAMNE la SAS GRUPO ANTOLIN aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [T] 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Accord du 12 juillet 2006 modifiant par avenant n° 1 les accords du 16 décembre 2004 et l'accord du 19 janvier 2006 relatif aux classifications et aux salaires
- Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
- Code de procédure civile
- Code civil
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