Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 juin 2026, n° 26/04430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04430 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5YG
Nom du ressortissant :
[R] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans a été prise et notifiée à [R] [G] le 8 mai 2026.
Le 08 mai 2026, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement d'[R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 08 mai 2026.
Par décision en date du 12 mai 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[R] [G] pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête en date du 5 juin 2026 reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative d'[R] [G] d’une durée supplémentaire de 30 jours.
Dans son ordonnance du 6 juin 2026 à 14h34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy de Dôme, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[R] [G] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 07 juin 2026 à 18h41, [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 744-4 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : «Dans son ordonnance du 6 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé ma rétention pour une durée de 30 jours au motif qu’un nouveau vol est réservé afin de procéder à mon éloignement, toutefois, mon état de santé est inquiétant et dois être pris en considération».
Par courriel adressé le 8 juin 2026 à 09h04 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy de Dôme, reçues par courriel le 9 juin 2026 à 08h01 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 6 juin 2026 en ce qu'[R] [G], qui se borne à faire état de son état de santé n’explique pas en quoi le juge n’y aurait pas ou mal répondu et ne critique pas davantage son ordonnance alors qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 6 juin 2026, ne dispose d’aucun document de voyage ou pièce attestant de son identité et de sa nationalité de sorte qu’elle a dû effectuer des démarches en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; qu’il a refusé d’embarquer sur un vol à destination de l’Algérie le 23 mai 2026 ce qui l’a contrainte à réserver un nouveau vol prévu le 12 juin 2026; qu’il ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d’aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 8 juin 2026 à 15h48 tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue et à sa remise en liberté en ce qu’il ne supporte plus l’enfermement au centre de rétention administratif et que son état de santé, notamment psychologique, est aujourd’hui altéré; que cette dégradation a été relevée par les services de police qui ont relevé le 23 mai 2026 lors de son refus d’embarquer des propos incohérents; qu’il a disposé d’un titre de séjour espagnol aujourd’hui expiré et souhaite quitter la France et reprendre ses démarches de renouvellement de titre.
MOTIVATION
L’appel d'[R] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [R] [G] n’a fait valoir aucun moyen relatif à son état de santé pusiqu’il était absent à l’audience. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[R] [G] ne fournit aucun justificatif médical au soutien de ses allégations et se borne à indiquer qu’il ne 'supporterait plus d’être enfermé au centre de rétention administratif de [Localité 4]' tout en ayant refusé d’embarquer le 23 mai dans un vol à destination de l’Algérie ce qui aurait écourter son enfermement et qu’un second vol est prévu le concernant pour le 12 juin 2026.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences suffisantes pour l’éloigner et qu’aucun élément ne permet de corroborer ses dires relativement à sa situation médicale.
Il en résulte que le moyen tiré de son état de santé ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [R] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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