Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mars 2024, n° 20/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/93
Rôle N° RG 20/01923 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSEP
[Z] [K]
C/
SA PACIFICA
Organisme CPAM DU [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
— Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04890.
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
SA PACIFICA, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE.
Organisme CPAM DU [Localité 8] INTIMEE
Signification DA + CONCLUSIONS LE 19.03.20 à étude d’huissier,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Le 13/07/2015, M. [K] circulant au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Pacifica. Il a été admis au centre hospitalier de [Localité 5] où ont été constatés :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, propos confus et incohérents,
— un traumatisme à l’épaule droite, douleur à l’omoplate, érosion cutanée.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [L] le 28/12/2015. La SA Pacifica a versé une provision de 250 euros à M. [K].
Une seconde expertise amiable a été réalisée par les docteurs [L] et [P] les 27/07 et 23/10/2016.
Par ordonnance du 19/07/2017, le juge des référés du TGI de Grasse a alloué une provision de 12000 euros à M. [K], à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et a commis le docteur [H] aux fins d’expertise médicale. La rapport a été déposé le 16/04/2018.
Par acte d’huissier de justice des 04/10 et 05/10/2018, M. [K] a assigné la SA Pacifica devant le TGI de Grasse aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 20/01/2020, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné la SA Pacifica, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M. [K] en réparation de son préjudice corporel une somme de 5.932,99 euros et de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance de l’exécution provisoire.
Le tribunal a ainsi détaillé les différents chefs de dommage de M. [K] :
' dépenses de santé actuelles : 13.126,66 euros
' frais divers restés à charge : 840,00 euros
' assistance temporaire de tierce personne : rejet
' dépenses de santé futures : aucune
' préjudice professionnel : néant
' assistance permanente de tierce personne : rejet
' déficit fonctionnel temporaire : 1.392,99 euros
' souffrances endurées : 6.000,00 euros
' préjudice esthétique temporaire : aucun
' déficit fonctionnel permanent : 8.200,00 euros
' préjudice esthétique permanent : 750,00 euros
' préjudice d’agrément : 1.000,00 euros
Total avant imputation : 31.309,65 euros
Créance CPAM 83 : 13.126,66 euros
Provisions versées : 12.250,00 euros
Total après imputation : 5.932,99 euros
Par déclaration du 06/02/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en ce qu’il a:
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] à la somme de 13.126,66 euros,
— condamné la SA Pacifica à lui payer celle de 5.932,99 euros, provisions déduites, en réparation de son entier préjudice corporel, outre intérêts au taux légal, et
— rejeté les autres demandes de M. [K].
Par arrêt du 4 novembre 2021, la cour a commis le docteur [Y] aux fins d’une nouvelle expertise médicale en vue d’apprécier si M. [K] présente un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ou une atteinte objective neurologique post-traumatique, et d’évaluer précisément le déficit fonctionnel permanent et l’assistance par tierce personne.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 12 juin 2023, assorti d’un avis sapiteur de Mme [F], neuropsychologue, en date du 19 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant après expertise notifiées par RPVA le 28/06/2023, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la SA Pacifica Assurances dommages, assureur du véhicule impliqué, devra garantir le sinistre du 13 juillet 2015,
— juger que l’expert judiciaire [Y] a déduit à mauvais escient un état antérieur à hauteur de 5%,
— juger que, par application du principe de réparation intégrale, le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d’une simple prédisposition pathologique, dès lors que l’affection qui en est issue n’a été révélée, déclenchée ou provoquée que par le fait dommageable,
— juger que son préjudice corporel doit être liquidé en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 13% et un besoin de tierce personne viager de 1 heure 30 heure par jour,
— fixer son préjudice à la somme de 172 495,50, ventilée comme suit :
' frais de médecin-conseil : 840 euros
' assistance par tierce personne temporaire : 7 092 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 6 529,50 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros
' souffrances endurées : 6 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 14 300 euros
' préjudice d’agrément : 3 000 euros
' assistance par tierce personne permanente : 134 234 euros
— condamner la SA Pacifica Assurances dommages à lui payer la somme de172 495,50 euros, dont il conviendra de déduire les provisions de 18 182,99 euros déjà versées,
A titre subsidiaire, sur la seule liquidation du poste assistance tierce personne viagère,
— ordonner une nouvelle expertise et désigner tel médecin expert avec pour mission de déterminer le besoin d’assistance en tierce personne,
En tout état de cause,
— condamner la SA Pacifica Assurances dommages à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des [Localité 4].
M. [K] soutient en substance que l’admission d’un état antérieur par le docteur [Y] est sans incidence aucune sur l’applicabilité de la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle les prédispositions pathologiques de la victime ne peuvent entraîner la réduction de son droit à indemnisation lorsque l’accident les a seulement révélées alors qu’elles étaient asymptomatiques jusqu’alors. Il en déduit dès lors que c’est un déficit fonctionnel permanent de 13% et non de 8 % qui doit être retenu, et qu’il y a lieu d’en tenir compte en admettant le principe d’une tierce personne permanente en évaluant ce poste à hauteur de 1 heure 30 par jour ' sauf à recourir derechef à une mesure d’expertise limitée à ce poste.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, la SA Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' fixé la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] à 13 126,66 euros,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
' fixé l’indemnisation de M. [K] sur les postes dépenses de santé actuelles, frais divers, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' l’a condamnée à payer à M. [K] la somme de 5 939,99 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice corporel,
' a dit que la somme de 5 939,99 euros sera assortie des intérêts au taux légal,
' l’a condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' fixé l’indemnisation de M. [K] sur les postes préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément
— déclarer en conséquence satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessus, dont la plupart ont été
retenues par le tribunal judiciaire, évaluer le préjudice de M. [K] à la somme globale de 39067,72 euros, et débouter M. [K] de toutes prétentions supplémentaires :
' dépenses de santé actuelles : 13 126,66 euros
' frais divers : 840 euros
' frais médicaux restés à charge : néant
' assistance tierce personne avant consolidation : 5 910 euros
' perte de gains professionnels actuels : néant
' perte de gains professionnels futurs : néant
' incidence professionnelle : néant
' déficit fonctionnel temporaire 100% : 239,94 euros
' déficit fonctionnel temporaire 50% : 399,90 euros
' déficit fonctionnel temporaire 25% : 2 027,68 euros
' déficit fonctionnel temporaire 15% : 1 823,54 euros
' souffrances endurées : 6 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 8 200 euros
' préjudice esthétique temporaire : 500 euros
' préjudice d’agrément : néant
— déduire les provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 18 182,99 euros,
— ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer sur les dépens.
La SA Pacifica soutient, s’agissant de l’état antérieur, que l’accident du 13 juillet 2015 ne peut être considéré comme l’élément déclencheur de la cardiopathie et de la leucopathie de M. [K]. Et la SA Pacifica de souligner, à l’instar du docteur [Y], que les doléances neuro-cognitives de M. [K] ne sont apparues que plus de deux ans après l’accident, en l’occurrence lors de la réalisation d’un bilan neuropsychique le 22 septembre 2017. S’agissant de la liquidation du préjudice corporel, la SA Pacifica, se fondant sur les conclusions du docteur [Y], considère qu’une assistance par tierce personne permanente n’est pas justifiée par la réalité des séquelles imputables. De même, aucun préjudice d’agrément n’est à retenir dans la mesure où les activités que M. [K] avait déclarées au docteur [H] (voile, rugby, jardinage) ont été suspendues du fait de l’état antérieur (troubles de l’équilibre et troubles cardiaques).
* * *
Assignée à personne habilitée le 19/03/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 8] n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs arrêté à la somme de 13 126,66 euros ventilée comme suit :
— frais hospitaliers : 10 567,04 euros,
— frais médicaux : 1 548,56 euros,
— frais pharmaceutiques : 583,73 euros,
— frais d’appareillage : 26,94 euros,
— frais de transport : 400,39 euros.
* * *
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 30 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. [K] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’a jamais été contesté. Ne sont discutées en cause d’appel que l’étendue et l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [Y] a été déposé et un avis sapiteur de Mme [F], neuropsychologue, en date du 19 novembre 2022. Leurs conclusions ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée et constituent une base valable d’évaluation des préjudices subis par M. [K].
Les conclusions médico-légales du docteur [Y] sont les suivantes :
— consolidation : 22 septembre 2017,
— déficit fonctionnel temporaire 100 % du 13 au 21 juillet 2015,
— déficit fonctionnel temporaire 50% du 22 juillet au 21 août 2015,
— déficit fonctionnel temporaire 25% du 22 août 2015 au 21 juin 2016,
— déficit fonctionnel temporaire 15% du 22 juin 2016 au 21 septembre 2017,
— déficit fonctionnel permanent 8% calculé comme suit :
' 10% imputable à des troubles cognitifs, ces derniers étant consécutifs pour moitié au traumatisme crânien le jour de l’accident, et pour moitié à une co-pathologie liée à l’âge, qu’elle ait ou non été exprimée ou même ressentie (atrophie de la leucopathie ischémique, insuffisance cardiaque sévère évolutive) ;
' 5% pour les troubles cognitifs, 3% pour l’ état anxio-dépressif,
' déduction faite d’un état antérieur évalué à 5%,
— assistance par tierce personne temporaire :
' 3 heures par jour du 22 juillet au 21 août 2015,
' 1 heure par jour du 22 août 2015 au 21 juin 2016,
— assistance par tierce personne permanente : aucune,
— frais de logement aménagé : aucun,
— frais de véhicule adapté : aucun,
— dépenses de santé futures : aucune,
— souffrances endurées : 3 /7,
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7,
— préjudice professionnel : sans objet,
— préjudice sexuel : en lien très marginal avec le fait traumatique, essentiellement lié à une pathologie indépendante.
Sur l’état antérieur :
Le docteur [Y] a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 % dont 3 % correspondant à un état anxio-dépressif consécutif à l’accident. Les 10 % restants sont attribués à des troubles cognitifs ne résultant pas uniquement de l’accident mais aussi à une importante leucopathie d’allure ischémique ainsi qu’à une atrophie sous-corticale diffuse et huppocampique. Il estime que ces lésions, qui n’ont été manifestées par M. [K] que deux ans après l’accident du 13 juillet 2015, sont sans rapport avec celui-ci. Par suite, il retranche 5 % au déficit fonctionnel en considération de cet état antérieur.
En sa qualité de médecin, le docteur [Y] a exprimé (page 18) un avis autorisé et circonstancié sur l’imputabilité médicale de l’état séquellaire actuel à l’accident, en s’attachant à discriminer la part respective de causalité de l’état antérieur et de l’accident.
La cour observe cependant que le docteur [Y] a mentionné (page 20) que l’accident a eu un rôle additionnel et, en définitive, révélateur de la partie des troubles qui n’est pas imputable. Dès lors, la cour ne peut que faire application de la jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Le taux de déficit fonctionnel permanent doit dont être évalué à 13 % et non à 8 %. De même, l’assistance par tierce personne permanente et le préjudice d’agrément doivent être appréciés et réparés sans prise en compte d’un état antérieur.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 13 126,66 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie, soit 13 16,66 euros, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais divers (FD) : 840 euros
M. [K] justifie par la production d’une note d’honoraires du docteur [D] avoir engagé ses deniers personnels pour régler à ce dernier une somme de 840 euros au titre de son intervention comme médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise médicale.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : euros
Il s’agit de l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d’autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l’accident et procèdent d’un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l’aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l’occurrence, la nécessité de la présence d’une tierce personne n’est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
Le montant d’indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 7 092 euros ventilée comme suit
— 3 heures x 30 jours x 18 euros = 1 620 euros,
— 1 heure x 304 jours x 18 euros = 5 472 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Assistance par tierce personne permanente (ATPP) : 93 044,34 euros
Ce poste correspond à l’aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
La cour ne tenant pas compte des prédispositions pathologiques de M. [K] que l’accident du 13 juillet 2015 a seulement révélées, il n’y a pas lieu d’écarter le besoin d’aide humaine après consolidation. Elle sera évaluée à hauteur d’une heure par jour. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, conformément à la demande exprimée.
L’indemnité de tierce personne permanente sera évaluée à la somme de 93 044,34 euros, ventilée comme suit :
— arrérages échus du 22 septembre 2017 au 21 mars 2024 : 1 heure x 365 jours x 18 euros x 6,494 années = 42 665,58 euros,
— arrérages à échoir à compter du 21 mars 2024 : 1 heure x 365 jours x 18 euros x 7,668 (prix de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 81 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020 ; taux 0,30 %) = 50 378,76 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 368 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 4 368 euros ventilée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire 100% x 9 jours x 30 euros = 270 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 50% x 30 jours x 30 euros = 450 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 25% x 304 jours x 30 euros = 2 280 euros,
— déficit fonctionnel temporaire 10% x 456 jours x 30 euros = 1 368 euros.
Souffrances endurées (SE) : 6 000 euros
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
Préjudice esthétique temporaire (PET) : 500 euros
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14 300 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime déterminent le quantum de l’évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l’occurrence, le docteur [Y] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 13%. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 14 300 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : rejet
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique à compter de la consolidation.
Le docteur [Y] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Aucune somme ne sera allouée de ce chef.
Préjudice d’agrément (PA) : rejet
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
En l’occurrence, le docteur [Y] justifie la non-admission de ce poste de préjudice par le fait que les activités sportives exercées antérieurement à l’accident n’ont pas été reprises du fait de l’état antérieur (troubles de l’équilibre et troubles cardiaques).
La cour ne tenant pas compte des prédispositions pathologiques que l’accident a seulement révélées, le préjudice d’agrément peut être admis. La sportivité de M. [K] est attestée par un article de presse du journal Var-Matin du 3 juin 2008 aux termes duquel « pilote automobile, coureur, nageur, ancien parachutiste d’infanterie de marine, [Z] [K], sportif accompli, aime aussi l’aventure. Au point d’entraîner dans un long tour du monde son épouse [N] et son fils [I], qui n’avait que cinq ans au début de l’aventure ». Ce poste sera évalué à la somme de 3 000 euros, conformément à la demande exprimée.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de M. [K] :
— dépenses de santé actuelles : 13 126,66 euros (créance CPAM)
— frais divers : 840 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 7 092 euros
— assistance par tierce personne permanente : 93 044,34 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 368 euros
— souffrances endurées : 6 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14 300 euros
— préjudice esthétique permanent : rejet
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
Préjudice corporel global de la victime : 142 871 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 13 126,66 euros
Montant d’indemnisation revenant à la victime : 129 144,34 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 18 182,99 euros
Solde restant dû à la victime : 110 961,35 euros
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Pacifica qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité justifie de condamner la SA Pacifica à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
— en ce qu’il a écarté l’assistance par tierce personne temporaire,
— en ce qu’il a écarté l’assistance par tierce personne permanente,
— en ce qu’il a écarté le préjudice esthétique temporaire,
— en ce qu’il a admis le préjudice esthétique permanent,et
— sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] en réparation de son préjudice corporel les montants suivants :
— assistance par tierce personne temporaire : 7 092 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 368 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 93 044,34 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 14 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : rejet,
— préjudice d’agrément : 3 000 euros.
Condamne la SA Pacifica à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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