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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 10 mars 2026, n° 25/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 19 mars 2024, N° 1123000668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°98
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/04319 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKI4
AFFAIRE :
[W] [J] épouse [K]
C/
[F] [K]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1123000668
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 10/03/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [W] [J] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie STRAWA BAILLEUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2025-005334 du 12/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
****************
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 octobre 2018, la société Creatis a consenti à M. [F] [K] et Mme [W] [K] née [J] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 59 500 euros remboursable en 144 mensualités de 529,94 euros au taux débiteur fixe de 4,31% et au TAEG de 5,88 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [K] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 51 305,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts,
— l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement contradictoire du 19 mars 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la société Creatis la somme de 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 10 euros au titre de la clause pénale,
— dit que ce capital ne produira pas d’intérêts, fût-ce au taux légal,
— constaté que la demande de capitalisation des intérêts se retrouve sans objet,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— condamné in solidum M. et Mme [K] aux dépens,
— débouté la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu par défaut le 11 mars 2025, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la société Creatis, débouté la société Creatis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et condamné M. et Mme [K] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamné M. [F] [K] et Mme [W] [K] née [J] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 47 478,44 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné M. [F] [K] et Mme [W] [K] née [J] in solidum à verser à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [K] et Mme [W] [K] née [J] in solidum aux dépens d’appel.
Par requête déposée le 15 juillet 2025, Mme [J] divorcée [K] a formé opposition à cet arrêt et demande à la cour de :
— la recevoir en sa présente opposition à l’arrêt rendu par défaut par la chambre civile 1-2 le 11 mars 2025 (RG n° 24/03842),
— débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 19 mars 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Creatis la somme de 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre 10 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de la créance qu’elle doit aux sommes retenues par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux le 19 mars 2024, soit 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre 10 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la défenderesse à l’opposition au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ensemble l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Virginie Strawa-Bailleul pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la société Creatis, défenderesse à l’opposition, demande à la cour de :
— voir déclarer Mme [J] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions d’opposition à arrêt et l’en débouter,
— confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2025 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il :
— a infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action en paiement, l’a déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et condamné M. [K] in solidum aux dépens,
— statuant à nouveau, condamné M. [K] et Mme [J] à lui payer :
— solidairement la somme de 47 478,44 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,31% à compter du 20 janvier 2023, outre la somme de 350 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— in solidum la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum aux dépens d’appel,
Y ajoutant,
— voir condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la voir condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’ opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
L’article 572 du même code dispose que l’ opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’ opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’arrêt rendu par défaut a été signifié à la personne de Mme [K] le 16 avril 2025. Elle a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 12 juin 2025 faisant suite à sa demande déposée le 12 mai 2025.
Etant relevé que le 12 juillet 2025 était un samedi et le lundi 14 juillet un jour férié, il apparaît que l’opposition, formée au greffe le 15 juillet 2025, premier jour ouvrable suivant, est donc recevable en application de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance
Mme [K] poursuit l’infirmation du jugement déféré uniquement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 38 572,99 euros au titre du capital restant dû, outre 10 euros au titre de la clause pénale ainsi qu’au dépens. Elle demande que la créance de la société Creatis à son égard soit fixée à ce montant comme l’a fait le juge du surendettement par jugement du 10 avril 2025 dans le cadre d’une vérification de créance.
La société Creatis demande la confirmation de l’arrêt rendu le 11 mars 2025.
Elle fait valoir qu’elle était parfaitement recevable et fondée à prendre un titre exécutoire à l’encontre de M. et Mme [K] et que c’est donc à juste titre que tant le juge des contentieux de la protection de Dreux que la cour d’appel sont entrés en voie de condamnation à leur égard.
Sur le montant des sommes dues, elle relève qu’il est constant que les décisions prises par le juge du surendettement dans le cadre de la vérification des créances n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne valent que pour les besoins de la procédure de surendettement en application de l’article R. 723-7 du code de la consommation. Elle en déduit que Mme [K] ne peut donc valablement se prévaloir de la décision rendue par le juge du surendettement le 10 avril 2025 qui n’a pas d’autorité de la chose jugée au fond, d’autant que cette juridiction a repris les montants du jugement déféré qui a été infirmé par la cour de céans.
Sur ce,
L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Un créancier peut toujours, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n° 04-15.814, 2e Civ., 1 mars 2018, pourvoi n° 17-16.293 notamment).
Mme [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 10 mai 2024 et sa demande a été déclarée recevable le 24 juin 2024.
Le fait qu’elle bénéficie d’une mesure de surendettement ne saurait priver la société Creatis de la possibilité de saisir le juge pour voir fixer sa créance et obtenir un titre exécutoire. Seule l’exécution de la présente décision sera suspendue, le cas échéant, pendant l’exécution du plan de surendettement en application de l’article L. 733-16 susvisé.
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En l’espèce, ayant contesté le montant de la créance déclarée par la société Creatis, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a, par jugement du 10 avril 2025 et pour les besoins de la procédure de surendettement, fixé celle-ci à la somme de 38 582,99 euros, correspondant au montant retenu par le premier juge dans le jugement dont appel.
Cependant, la fixation de la créance de la société Creatis dans ce cadre ne constitue pas un titre exécutoire, n’ayant été faite par le juge du surendettement que pour les besoins de la procédure de surendettement (2e Civ., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-14.140, 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 04-04.042 notamment).
Il convient donc de débouter Mme [K] de sa demande visant à voir uniquement fixer le montant de la créance de la société Creatis à son égard à la somme de 38 572,99 euros.
Faute pour Mme [K] de critiquer l’arrêt en ce qu’il a infirmé le chef du jugement déféré ayant déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels, et faute de faire valoir d’autres moyens relatifs au montant de la créance de la société Creatis à son égard retenu par la cour , il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 11 mars 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K], qui succombe, est condamnée aux dépens relatifs à la procédure d’opposition.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare Mme [W] [K] née [J] recevable en son opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour de céans du 11 mars 2025 (RG 24/3842) ;
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 11 mars 2025 par la cour de céans (RG 24/3842) ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne Mme [W] [K] née [J] aux dépens de la procédure sur opposition qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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