Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 avr. 2026, n° 26/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02927 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3ID
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
[R] [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 19 Novembre 1996 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
Avec le concours de Madame [K] [Q], interprète en langue géorgienne (inscrite sur la liste CESEDA) et réalisant son interprétariat par téléphone,
ET
INTIME :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [X] [W] le 10 mars 2026 assortie d’une interdiction de retour d’une année.
Le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du même jour.
Suivant requête du 16 avril 2026 reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 13, la préfecture de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de vingt-six jours.
[X] [W] a soulevé in limine litis l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la procédure de retenue à laquelle avait été soumis [X] [W] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de l’absence dans les pièces de la procédure d’éléments faisant apparaître les conditions dans lesquelles il avait été retenu et notamment s’il avait été placé dans une pièce occupée ou pas par des personnes gardées à vue ainsi que de l’absence des mentions obligatoires devant être portées par l’officier de police judiciaire concernant les heures auxquelles la personne retenue avait pu s’alimenter.
Dans son ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative du 17 avril 2026 à 15h45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrégularités soulevés par [X] [W], a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention de [X] [W] , a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [W] pour une durée de 26 jours.
Le 18 avril 2026 à 20h12, [X] [W] a interjeté appel de l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative du 17 avril 2026 à 15 heures 45 dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait de nouveau valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière compte tenu de l’irrégularité de la procédure de retenue à laquelle a été soumis [X] [W] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de l’absence dans les pièces de la procédure d’éléments faisant apparaître les conditions dans lesquelles il a été retenu et notamment s’il a été placé dans une pièce occupée ou pas par des personnes gardées à vue en indiquant que ce n’est pas sur lui que doit peser la vérification d’une telle situation pusiqu’il n’a pas les moyens de procéder à ces vérifications ainsi que de l’absence des mentions obligatoires devant être portées par l’officier de police judiciaire concernant les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026 à 10 heures 30.
[X] [W] a comparu assisté d’une interprète en langue géorgienne par téléphone, mme [K] [Q].
Le Conseil de [X] [W] a soutenu les termes de sa requête d’appel.
Le préfet de l'[Localité 4], représenté par son Conseil, Maître [V] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a indiqué que le premier juge avait parfaitement répondu en indiquant d’une part que [X] [W] ne démontrait pas l’atteinte dont il aurait été victime et que d’autre part, il n’y avait pas d’atteinte à la dignité de sa personne dans le fait pour les policiers de ne pas mentionner les heures auxquelles il aurait pu s’alimenter puisque la retenue d’était déroulée sur une courte période de 4h dans l’après midi.
[X] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [X] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
La requête d’appel de [X] [W] reprend sa requête déposée devant le premier juge en soulevant à nouveau les deux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de retenue à laquelle a été soumis [X] [W] préalablement à la mesure de rétention administrative à raison de l’absence dans les pièces de la procédure d’éléments faisant apparaître les conditions dans lesquelles il a été retenu et notamment s’il a été placé dans une pièce occupée ou pas par les personnes gardées à vue ainsi que l’absence des mentions obligatoires devant être portées par l’officier de police judiciaire concernant les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter.
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant critique l’ordonnance déférée et la motivation retenue par le premier juge en indiquant que 'le contrôle du respect des conditions de l’article L 813-11 du CESEDA doit pouvoir être opéré à tout moment par le juge judiciaire sans dépendre de la circonstance que l’intéressé invoque ou non le fait de s’être trouvé dans une pièce avec d’autres personnes qui seraient sous le régime de la garde à vue’ et que 'la charge de l’invocation d’une telle situation ne saurait peser sur lui qui ne dispose d’aucun moyen pour connaître le statut des personnes se trouvant dans la même pièce que lui à l’instant T’ alors qu’il résulte de l’ordonnance susvisée que le premier juge a pertinemment rejeté le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue préalable à la mesure de rétention administrative en relevant que [X] [W] 'ne justifiait d’aucun grief effectif dès lors qu’il n’établissait pas a minima avoir été retenu dans le même local que les gardés à vue'.
Il convient en effet de rappeler que l’article L 743-12 du CESEDA impose qu’une atteinte substantielle aux droits de l’étranger soit démontrée pour établir une irrégularité. En l’espèce et ainsi que l’a relevé le premier juge de manière pertinente [X] [W] ne démontre aucun grief et procède uniquement par allégations. Il ne mentionne d’ailleurs nullement au cours de l’audience avoir été retenu avec d’autres personnes.
Ce moyen est donc inopérant.
L’appelant critique encore l’ordonnance déférée et la motivation retenue par le premier juge en indiquant s’agissant du second moyen qu’il soumet de nouveau à l’examen de la cour d’appel que 'l’article L 813-16 du CESEDA ne prévoit aucune exception à la mention obligatoire qu’il impose et notamment pas concernant les heures de la journée auxquelles la retenue administrative ou sa durée’ alors qu’il résulte de l’ordonnance susvisée que le premier juge a pertinemment rejeté le second moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de retenue préalable à la mesure de rétention administrative en relevant qu''il appartient au magistrat du siège de vérifier les conditions de respect de la dignité humaine pour une personne retenue et notamment de la possibilité qui a été offerte aux retenus de pouvoir s’alimenter au cours de la retenue (…)' et que 'cette absence de mention ne porte pas atteinte à la dignité de [X] [W] pouvant justifier la nullité de la procédure’ compte tenu de son placement en retenue le 13 avril 2026 de 13h45 à 17h40.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En outre, [X] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [W] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 17 avril 2026 à 15h45 statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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