Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 23/02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00047
05 février 2025
— ---------------------------
RG N° 23/02406 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GCTM
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
1er décembre 2023
F 22/00576
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Cinq février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS STIEBEL ELTRON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2025 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 05 février 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2023 par M. [X] [O] à l’encontre d’un jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à la SAS Stiebel Eltron ;
Vu la constitution de Maître Vuillaume pour la partie intimée le 10 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelant transmises par voie électronique le 22 mars 2024;
Vu les conclusions de l’intimée transmises par voie électronique le 14 juin 2024;
Vu l’avis transmis aux parties le 17 juin 2024 les avisant de l’examen de la procédure lors de la mise en état électronique du 5 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, puis en réplique d’incident transmises par voie électronique par le conseil de l’appelant les 10 septembre 2024 et 31 octobre 2024 aux termes desquelles il demande au magistrat de la mise en état, au visa des articles 906 alinéa 3, 909 et 911 du code de procédure civile dans leur version applicable, de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et les pièces déposées pour le compte de la société Stiebel Eltron ;
Vu les conclusions sur incident, puis récapitulatives sur incident transmises par voie électronique par le conseil de la société Stiebel Eltron SAS les 17 octobre 2024 et 12 novembre 2024, demandant au magistrat de la mise en état de déclarer recevable ses conclusions d’intimée ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, « Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.»
Selon l’article 909 « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Enfin l’article 911 prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
A l’appui de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, le conseil de M. [O] soutient que celles-ci ne lui ont pas été notifiées dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Il précise :
— qu’il n’a pas reçu notification de ces conclusions d’intimée par voie électronique, et que la société Stiebel Eltron ne justifie pas de difficultés rencontrées par le RPVA, qui fonctionnait normalement et a permis la transmission des écritures de l’intimée à la cour ;
— que seule la preuve d’un dysfonctionnement autorise la communication par un autre moyen que le RPVA ;
— qu’il n’existe pas d’usage propre au sein du barreau de Metz permettant de déroger aux dispositions légales ;
— que si la société Stiebel Eltron affirme que ses conclusions ont été notifiées par 'voie de case', il n’a pas été rendu destinataire des conclusions adverses, que ce soit en version électronique ou en version papier ;
— que l’objectif de la communication par voie électronique est non seulement d’imposer à la partie de conclure avec célérité, mais aussi, de garantir l’efficacité des procédures en mettant les parties en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
L’avocat de la partie intimée réplique en rappelant qu’en vertu de l’article 930'1 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique », et que la cour a bien été destinataire de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti pour conclure.
Il fait valoir que « manifestement la transmission RPVA des conclusions d’intimé a subi un problème informatique puisque l’avocat adverse n’a pas reçu lesdites conclusions, alors qu’il y a normalement une délivrance du message RPVA à l’avocat appelant ou à l’avocat constitué dans le dossier. ».
Il rappelle que l’article 961 du code de procédure civile prévoit la notification des conclusions « dans la forme des notifications entre avocats », ce qui renvoie aux dispositions de l’article 671 qui prévoient que la notification des actes entre avocats se fait par « signification ou par notification directe ».
Au titre d’une notification effective de ses écritures, le conseil de l’intimée fait état d’un usage consistant en la simple remise d’un exemplaire papier dans la case palais du destinataire, sans autre formalité.
Comme le rappelle la partie intimée ' en se prévalant d’une jurisprudence concernant la signification entre avocats de conclusions par voie d’huissier -, la notification électronique des conclusions qui doit être faite à l’autre partie n’est pas exclusive de tout autre mode de notification, étant rappelé que les articles 671 à 673 du code de procédure civile prévoient que la notification entre avocat est faite par signification ou par notification directe.
Toutefois en l’espèce, en l’état des éléments dont elle se prévaut, l’intimée à laquelle il incombe de démontrer en sa qualité d’émetteur la bonne réception par son adversaire destinataire des actes transmis (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, pourvoi n°14-24.322), ne démontre pas qu’elle a notifié au conseil de l’appelant ses conclusions d’intimée du 14 juin 2024 conformément aux règles ci-avant rappelées, qui prévoient que leur non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité.
Il est également relevé que l’intimée ne conteste pas que son obligation de notification de ses conclusions à l’avocat de l’appelant dans le délai de leur remise au greffe de la cour constitue une diligence utile et prévisible, même si elle observe que «l’avocat de la partie appelante a également nécessairement eu connaissance du dépôt des conclusions d’intimé par la réception le 17 juin 2024 de l’avis de fixation par la cour d’une audience de mise en état, la fixation de cette audience ne pouvant se réaliser qu’une fois que les 2 parties ont conclu'['] il aurait pu également interpeller le soussigné, sur le fait de ne pas avoir reçu de notification par RPVA des conclusions pour obtenir leur communication, dans le respect de la déontologie des avocats. »
En conséquence les conclusions d’intimée de la société Stiebel Eltron du 14 juin 2024 sont déclarées irrecevables, de même que les pièces produites au soutien de ses prétentions.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’intimée de la société Stiebel Eltron transmises le 14 juin 2024 ainsi que ses pièces irrecevables ;
Renvoyons la procédure à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 9 heures ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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