Infirmation partielle 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 23/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 9 juin 2023, N° F20/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01417 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGLO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 20/00167
09 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. S&D pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE, de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [C] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S&D, exploitant l’établissement BRASSERIE DE LA CROIX, à compter du 07 décembre 2019, en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Du 21 au 23 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 24 février 2020, elle s’est vue notifier un avertissement.
En date du 29 février, Madame [C] [X] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 20 mai 2020, Madame [C] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— de condamner la société S&D à lui verser les sommes suivantes :
— 903,35 euros brut à titre de rappels de salaire, outre la somme de 90,33 euros brut à titre de congés afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— 770,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 539,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,94 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul car prenant son origine dans l’état de grossesse de la salariée,
— 36,00 euros au titre des agios bancaires générés par le retard dans le paiement des salaires,
— 10 236,47 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
— d’appliquer les intérêts au taux légal,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation France Travail (ex-Pôle Emploi), certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, 8 jours passés la notification du jugement,
Du 29 mai 2020 au 15 août 2020, Madame [C] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon continue.
Par courrier du 11 juin 2020, la salariée s’est vue notifier un avertissement.
A compter du 16 août 2020, elle a débuté son congé de maternité jusqu’au 05 décembre 2020.
Du 06 décembre 2020 au 31 décembre 2020, Mme [C] [X] était en arrêt maladie.
Elle indique l’avoir été ensuite du 1er janvier 2021 au 20 juillet 2021, puis du 02 août au 09 août 2021.
Du 10 août 2021 au 08 octobre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 12 octobre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail.
Du 13 octobre 2021 au 09 novembre 2021, la salariée a eu une période congés payés.
Elle n’a pas repris son poste ensuite.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 09 juin 2023, lequel a :
— dit ne pas avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— condamné la société S&D à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
— 903,35 euros à titre de rappel de salaire,
— 90,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— dit que la société S&D doit mettre à disposition de Madame [C] [X] ses documents de fin de contrat,
— condamné Madame [C] [X] à payer à la société S&D la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [C] [X] du surplus de ses demandes.
Par courrier du 26 juin 2023, la société S&D a mis en demeure Madame [C] [X] de reprendre son poste de travail.
Vu l’appel formé par Madame [C] [X] le 03 juillet 2023,
Vu l’appel incident formé par la société S&D le 01 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [C] [X] déposées sur le RPVA le 05 février 2024, et celles de la société S&D déposées sur le RPVA le 12 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
Madame [C] [X] demande :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 09 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy, et y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— l’a déboutée des indemnités afférentes à la résiliation judiciaire telles que l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, les dommages et intérêts,
— l’a déboutée de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— l’a déboutée de sa demande de remboursement d’agios bancaires,
— n’a pas ordonné la remise des documents de fin de contrat,
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la société S&D la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— de condamner la société S&D à lui verser les sommes suivantes:
— 478,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 766,92 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 176,69 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 10 601,52 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul car prenant son origine dans l’état de grossesse de la salariée, en tout état de cause d’un licenciement abusif,
— 36,00 euros au titre des agios bancaires générés par le retard dans le paiement des salaires,
— 10 140,05 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— le tout avec intérêt légal, 8 jours passés la décision,
— de confirmer le jugement rendu pour le surplus en ce qu’il a condamné la société S&D à lui verser les sommes suivantes :
— 903,35 euros brut à titre de rappels de salaire,
— 90,33 euros brut à titre de congés payés y afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— de rejeter la demande reconventionnelle de la société S&D visant à faire constater une démission de la salariée,
— en conséquence, de débouter la société S&D de sa demande de condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 777,31 euros à titre d’indemnité de préavis,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat : attestation France Travail (ex-Pôle Emploi), certificat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, 8 jours passés la notification de la décision,
— de condamner la société S&D à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S&D aux entiers frais et dépens d’instance et d’exécution éventuelle.
La société S&D demande :
A titre principal :
— de constater que Madame [C] [X], ne formule aucune demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire,
— en conséquence, de débouter Madame [C] [X] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté Madame [C] [X] de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit ne pas avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— débouté Madame [C] [X] de ses demandes de règlement :
— d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
— de remboursement des agios bancaires,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Madame [C] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné Madame [C] [X] à verser à la société S&D la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
— 903,35 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 90,33 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— dit que la société devait mettre à disposition de Madame [C] [X] ses documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau :
— de fixer à la somme de 158,59 euros bruts le rappel de salaire dû à Madame [C] [X],
— de fixer à la somme de 15,90 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— de fixer à la somme de 50,00 euros l’indemnité due à Madame [C] [X] au titre du non-respect du repos compensateur,
— de constater la démission de Madame [C] [X] au 10 novembre 2021,
— de condamner Madame [C] [X] à verser à la société S&D la somme de 777,31 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis,
— de condamner Madame [C] [X] à verser à la société S&D la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [C] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 12 mars 2024, et en ce qui concerne la salariée le 05 février 2024.
Sur la résiliation judiciaire
— sur la demande de « constater que Madame [C] [X], ne formule aucune demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire ».
La société S&D demande qu’il soit constaté que Mme [C] [X] ne formule aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [C] [X], dont le dispositif des conclusions sollicite « d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail », conclut, dans le corps de ses écritures, sur le fait que dans sa déclaration d’appel figurait cette demande, mais que par une erreur matérielle elle ne figurait pas dans ses premières conclusions.
Motivation
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile imposent à l’auteur d’une prétention de motiver sa demande.
En l’espèce, la société S&D ne motive pas cette demande dans le corps de ses conclusions.
La société S&D ne soulève par ailleurs aucune irrecevabilité éventuelle, et demande de débouter l’appelante de sa prétention visant au prononcé d’une résiliation, donc de la débouter au fond.
Dans ces conditions, la demande est sans objet, et la prétention sera examinée au fond.
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [C] [X] fait grief à la société S&D de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires, de ne pas lui avoir fait bénéficier de son repos hebdomadaire, et de lui avoir proposé d’avorter ou de rompre le contrat de travail à l’amiable, quand elle l’a informée de sa grossesse.
Elle reproche également à l’employeur de lui avoir versé son salaire de février 2020 avec retard le 1er avril 2020, et seulement après qu’elle lui a adressé un courrier de mise en demeure.
Elle fait aussi grief à la société S&D d’avoir exigé qu’elle vienne faire des travaux de nettoyage et de manutention d’objets lourds le 30 mai 2020 alors qu’elle était enceinte de 5 mois.
Mme [C] [X] explique enfin que l’employeur l’a harcelée en raison de son état de grossesse.
— sur le harcèlement
Aux termes des dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [C] [X] fait valoir les éléments suivants :
— la société S&D lui a proposé d’avorter ou de conclure une rupture conventionnelle, dès qu’il a été informé de sa grossesse.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces 6 et 7.
La pièce 6 est un sms (non daté) adressé à « patronne » dans lequel la salariée lui indique qu’elle n’acceptera pas « la rupture de contrat » et que « vous êtes dans l’obligation de me garder enceinte ou non car vous n’avez pas le droit de licencier une femme enceinte à part pour faute grave ». La réponse est « Très bien. Par contre tu peux lâcher ton tel pendant tes heures de travail »
La pièce 7 est une attestation de M. [I] [T], qui explique que suite à l’annonce de la grossesse de Mme [C] [X], Mme [W] a changé de comportement envers la salariée et l’a incité à signer une rupture de contrat.
Le fait est donc matériellement établi.
— la société S&D lui a envoyé un courrier d’avertissement pour une absence le 20 février 2020, pour malaise, dont il avait été informé.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces 8 à 10.
La pièce 8 est une lettre d’avertissement du 24 février 2020 pour avoir quitté son poste de travail le 20 février 2020 à 18h00, sans justificatif.
La pièce 9 est un échange de sms avec « Patron » ; le 20 février (année non indiquée) à 16h01 elle écrit : « [R] s’il te plaît tu peux venir, je me sent pas bien je suis malade stp ». L’interlocuteur répond à 17h04: « 17h30-18h00 je sera là » L’échange reprend le dimanche, la salariée demandant à « [R] » s’il veut qu’elle vienne le lendemain après-midi, il lui répond de venir le lendemain à 13h00.
La pièce 10 est son arrêt de travail du 21 février 2020 au 23 février 2020.
Ce fait est matériellement établi, étant précisé qu’il résulte des pièces produites que l’employeur se prénomme [R].
— la société S&D, après l’annonce de la grossesse, n’a pas cessé de lui adresser des reproches par sms.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces 4, 6 et 7 précitées.
Il ne s’agit pas de sms de reproches.
Le fait n’est pas matériellement établi.
— le salaire de février 2020 n’a été versé que le 1er avril 2020.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces 12 et 13.
La pièce 12 est la copie d’un courrier recommandé de Mme [C] [X] adressé à la société S&D, et daté du 24 mars 2020, réclamant le paiement de son salaire de février.
La pièce 13 est une impression de son relevé de comptes ; est surligné un virement de 1196,52 euros le 02 avril 2020.
Le fait est matériellement établi.
— l’employeur a exigé qu’elle vienne faire des travaux de nettoyage et de manutention d’objets lourds le 30 mai 2020 alors qu’elle était enceinte.
Mme [C] [X] renvoie à sa pièce 15 ; il s’agit d’échanges de sms les 29 et 30 mai (année non précisée) avec « patronne », l’employeur lui demandant de revenir au travail à la levée du confinement, Mme [C] [X] réclamant sa paie d’avril et de mai. Il est fait état de la grossesse par l’employeur qui lui demande où est sa déclaration de grossesse. Il n’est pas fait état de travaux de nettoyage et de manutention.
Le fait n’est pas matériellement établi.
— l’employeur lui a adressé des menaces par sms en raison de sa requête en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces 15 et 16.
La pièce 15 est un échange sms du 30 mai (année non précisé) :
« Tu vas dire quoi aux prud homme ' Que tu as oublié de prévenir ton employeur. 2 mois de retard faute professionnelle [l’employeur fait référence à ce qu’il indique plus tôt dans ces échanges, à savoir qu’il reproche à sa salariée de ne pas lui avoir transmis sa déclaration de grossesse] ».
Mme [C] [X] lui répond notamment que « son dossier est en béton ».
« (' ) Un dossier en béton ' t’as déjà reçu un avertissement. Et là tu vas en recevoir un autre pour irrespect de la hiérarchie (…) ».
La pièce 16 est une lettre d’avertissement du 11 juin 2020, dans laquelle la société S&D formule divers reproches à sa salariée : être venue sur le lieu de travail pendant son arrêt maladie avec sa mère pour perturber le service, n’avoir fourni aucun justificatif de grossesse, dégradation des locaux par son concubin.
Mme [X] ne soutient pas que les griefs adressés dans la lettre d’avertissement en pièce 16 seraient infondés.
Dès lors ces pièces, si elles témoignent de relations tendues, n’établissent pas l’expression de menaces.
— l’employeur, qui n’ignore pas son état de grossesse et qu’elle est sur le point d’entrer dans la période du congé maternité, lui adresse un nouveau courrier de mise en demeure d’avoir à justifier son absence le 22 août 2020.
Mme [C] [X] renvoie à sa pièce 21. Il s’agit d’un courrier de l’employeur du 22 août 2020, lui reprochant de n’avoir fourni aucun justificatif d’absence ; « si votre congé maternité a débuté, il est impératif de nous communiquer par écrit les dates de début et de fin afin d’effectuer sa déclaration à la sécurité sociale. (') A ce jour, vous nous avez juste communiqué le certificat de grossesse en date du 23/03/2020 et votre dernier arrêt maladie en avec une date de fin le 16/08/2020. Sans aucun document de votre part, je considère votre absence comme non justifiée au-delà des 48h légal (…) »
Mme [C] [X] ne soutenant pas s’être trouvée soit en arrêt maladie, soit en congé maternité sur la période visée par l’employeur, et de lui avoir transmis les justificatifs de son absence, ce courrier, dont le ton est ferme mais courtois, n’est pas fautif.
Le fait n’est donc pas matériellement établi.
Mme [C] [X] explique qu’elle a dû être suivie pour un syndrome anxio-dépressif pendant plusieurs mois, et renvoie à sa pièce 53.
Cette pièce 53 est constituée de trois ordonnance du Docteur [D], médecin généraliste, des 26 mai 2020, 23 juin 2020 et 10 septembre 2021, pour des prescriptions notamment de « fluoxetine» qui est un anti-dépresseur.
Au terme de ces développements, sont donc matériellement établis les faits suivants :
— la société S&D de conclure une rupture conventionnelle, dès qu’elle a été informée de sa grossesse.
— la société S&D lui a envoyé un courrier d’avertissement pour une absence le 20 février 2020, pour malaise, dont elle avait été informée
— le salaire de février 2020 n’a été versé que le 1er avril 2020.
Ces faits, pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société S&D explique le retard de paiement de salaire pour les mois de février 2020 et avril 2020 par le confinement dans le cadre de l’épidémie de Covid.
La société S&D ne produit aucune pièce, alors que comme elle le rappelle elle-même, et comme le souligne la salariée, s’agissant du salaire de février, le confinement n’a été établi qu’à la mi-mars, ce qui ne peut donc expliquer le retard du paiement du salaire de février.
En ce qui concerne la proposition de rupture conventionnelle, la société S&D explique avoir répondu « très bien » au sms de la salariée en pièce 6, pour ne pas envenimer la situation, et que l’attestation qu’elle produit en pièce 7 émane du concubin de Mme [C] [X].
Il convient cependant de souligner que dans l’échange de sms précité, la société S&D ne conteste pas les reproches adressés par la salariée à l’employeur, et que l’attestation précitée la confirme dans des termes généraux.
La société S&D ne conclut pas sur la lettre d’avertissement du 24 février 2020.
Les explications de la société S&D ne permettant pas de justifier qu’il n’y a pas eu harcèlement moral, celui-ci est établi, justifiant la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
— sur les effets de la résiliation judiciaire
Mme [C] [X] demande que la résiliation produise les effets d’un licenciement nul, « compte tenu du fait que l’employeur a délibérément harcelé la salariée en raison de son état de grossesse ».
La société S&D conteste tout comportement discriminatoire, et sollicite de constater la démission de la salariée, dont elle considère qu’elle est en abandon de poste depuis le 10 novembre 2021.
Mme [C] [X] ayant saisi le conseil des prud’hommes de sa demande de résiliation le 20 mai 2020, et la société S&D soutenant qu’elle est démissionnaire depuis une lettre recommandée d’avoir à reprendre son poste, adressée le 15 novembre 2021, donc à une date postérieure à la saisine en résiliation, c’est d’abord cette prétention qu’il convient d’examiner.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1o et 2o de l’article 6-1 de la loi no 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Compte tenu des développements qui précèdent, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée aux torts de l’employeur, pour harcèlement, ce dernier étant, au moins partiellement, fondé sur l’état de grossesse de Mme [C] [X].
La résiliation produira donc les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur les conséquences financières de la rupture
Mme [C] [X] demande de condamner la société S&D à une indemnité de licenciement, dont elle détaille le calcul en page 34 de ses écritures, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour nullité de la rupture.
La société S&D ne conclut pas sur ces demandes.
Motivation
En l’absence de contestation à titre subsidiaire de la société S&D sur les demandes de Mme [C] [X], fondées en leur principe, il y sera fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour agios
Mme [C] [X] explique que le paiement tardif de son salaire de février 2020 a entraîné le paiement d’agios bancaires.
Elle renvoie à sa pièce 24.
La société S&D ne conclut pas sur ce point.
Motivation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la société S&D n’a payé le salaire de février 2020 à Mme [C] [X] que le 02 avril 2020.
La pièce 24 de Mme [C] [X] est un extrait de son relevé de compte du 06 avril 2020, indiquant un montant de frais débité le 20 avril 2020 de 36 euros, pour des commissions d’interventions le 06 mars et le 17 mars, et des frais « prélèvement impayé » du 19 mars.
Compte tenu des éléments justificatifs produits, et de l’absence de contestation de la part de la société S&D, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
En conséquence, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Mme [C] [X] expose avoir été engagée à temps complet, sur la durée légale de 35 heures, et que ses horaires de travail étaient les suivants : 13h00-20h00 du mardi au samedi, mais qu’il lui a été demandé également de travailler le dimanche de 09h00 à 13h00.
La salariée fait état de sms reçus de son employeur, par lesquels ce dernier lui demande de venir travailler en dehors de ses horaires normaux; elle conteste par ailleurs les relevés d’heures produits par la société S&D, leur opposant notamment les sms précités.
Mme [C] [X] renvoie à ses pièces :
— 5, échanges de sms du 12 janvier (année non précisée) dans lequel l’employeur (« [R] ») lui demande de venir « Tts les lundi les autres jour tu fera normal », la prise de poste se faisant à 13h00
— 3, échanges de sms du mardi 14 janvier (année non précisée ' Mme [C] [X] indique dans ses conclusions qu’il s’agit du 14 janvier 2020), desquels il ressort que l’employeur, qui voit sa salariée via la caméra, lui demande de s’affairer, même s’il n’y a pas de client.
Elle indique par ailleurs en page 22 de ses écritures, pour chaque semaine entre la semaine 50 de 2019 et la semaine 7 de 2020, le volume d’heures travaillées, et précisant pour certains jours les horaires effectués.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, à qui incombe le contrôle des heures de travail, de répondre à la demande.
La société S&D fait valoir que le planning de Mme [C] [X] totalise 35 heures de travail.
Elle indique produire un relevé des horaires de la salariée au cours des trois mois où elle a travaillé, expliquant qu’il résulte de leur lecture qu’elle n’a effectué des heures supplémentaires qu’au cours de la 3ème semaine de décembre, à hauteur de 4 heures supplémentaires, et la première semaine de février, à hauteur de 2 heures et demie supplémentaires.
L’intimée ajoute que la salariée a par ailleurs effectué 6 heures supplémentaires au mois de janvier.
La société S&D renvoie à ses pièces 6 et 12.
La pièce 6 est le planning hebdomadaire de M. [R] [W] et celui de Mme [C] [X].
La pièce 12 est un « relevé des horaires » de l’appelante, pour les mois de décembre à février.
Comme le fait valoir Mme [C] [X] dans ses écritures, ces « relevés d’ « heures » ne sont pas signés par la salariée.
Comme le fait également valoir Mme [C] [X], alors que la pièce 12 de l’employeur indique qu’elle est en repos le 14 janvier, sa pièce 3 précitée établit qu’elle reçoit un sms de l’employeur qui l’observe grâce à la caméra, sur son lieu de travail, sur lequel elle est donc bien présente.
Comme le fait valoir Mme [C] [X], alors que la pièce 12 de la société S&D indique qu’elle a travaillé de 13h00 à 20h00 le 18 janvier, la pièce 5 précitée de l’appelante démontre que l’employeur lui a demandé de venir travailler le samedi 18 janvier à 09h00.
Il est ainsi démontré que les pièces de la société S&D sont contredites par celles de Mme [C] [X], outre le fait qu’elles ne résultent pas d’un système fiable de contrôle des heures travaillées.
A défaut pour la société S&D de démontrer les heures qu’elle affirme avoir été travaillées par Mme [C] [X], il sera droit à la demande de cette dernière, appuyées par ses pièces.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
Sur la demande pour travail dissimulé
Mme [C] [X] demande la condamnation de la société S&D sur ce fondement, « compte tenu de la résiliation judiciaire du contrat de travail ».
La société S&D s’oppose à la demande.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [C] [X] n’établit pas le caractère intentionnel de l’omission d’indication et de paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’intérêts au taux légal
Mme [C] [X] demande que les sommes qui lui sont accordées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul, et de dommages et intérêts pour agios bancaires, soient assorties des intérêts au taux légal, huit jours passés la décision.
La société S&D ne répond pas à la demande.
Motivation
Aux termes de l’article 231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
Mme [C] [X] explique qu’à compter de la deuxième semaine de janvier 2020, elle a été contrainte de venir travailler tous les jours du lundi au samedi de 13h00 à 20h00, ainsi que le dimanche matin de 09h00 à 13h00, de sorte qu’elle n’a plus bénéficié de son congé hebdomadaire, et ce durant six semaines, soit du 08 janvier 2020 au 20 février 2020.
La société S&D estime que l’affirmation de Mme [C] [X] est erronée, seuls deux lundis ayant été travaillés par la salariée, de 17h00 à 20h00.
Elle demande que les dommages et intérêts soient réduits à 50 euros.
Motivation
L’article L. 3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L. 3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre I.
Il résulte des développements qui précèdent que la société S&D n’a pas pu justifier des heures et jours travaillés de Mme [C] [X], alors que cette dernière explique notamment, en pages 22 et 23 de ses écritures, au soutien de la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à laquelle il est fait droit, qu’elle a travaillé tous les jours du 07 janvier au 16 février 2020, sans bénéficier de jour de repos.
La privation du repos légal engendre nécessairement un préjudice au salarié.
Le préjudice ayant été justement apprécié par les premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat
En application des articles L1121-16 et L1234-19 du Code du travail, il sera fait droit à la demande, à l’exception de la demande d’astreinte, celle-ci n’apparaissant pas justifiée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société S&D sera condamnée aux dépens, ainsi qu’ à payer à Mme [C] [X] 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [X] à payer à la société S&D 100 euros sur le fondement de l’article 700.
La société S&D sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de jugement du conseil de prud’hommes de Nancy le 09 juin 2023, en ce qu’il a :
— condamné la société S&D à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
— 903,35 euros à titre de rappel de salaire,
— 90,33 euros au titre des congés payés afférents,
— 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
— dit que la société S&D doit mettre à disposition de Madame [C] [X] ses documents de fin de contrat
— débouté Mme [C] [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé;
L’infirme pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant la société S&D à Mme [C] [X] aux torts de la société S&D ;
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la société S&D à payer à Mme [C] [X]:
— 478,54 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 766,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 176,69 euros à titre de congés payés y afférents,
— 10 601,52 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
— 36,00 euros au titre des agios bancaires dus au retard dans le paiement des salaires ;
Dit que ces sommes portent intérêt au taux légal, 8 jours passés la date de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société S&D à payer à Mme [C] [X] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S&D aux dépens d’appel et de première instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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