Irrecevabilité 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 20 juin 2025, n° 23/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 14 juin 2022, N° 21/06503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02197 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBHS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 rendue par le magistrat chargé de la mise en état par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/06503
APPELANTE
Madame [Y], [L], [I] [S] née le 23 décembre 1966 à [Localité 19] (83),
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
INTIMÉS
Maître [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
Mutuelle DU MANS ASSURANCE Es qualité d’assureur de la SCP VANYSACKER et de Maître [J] [R], Notaires.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. CREDIT LYONNAIS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 954 509 741, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
S.A.R.L. COSTI
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du cpc en date du 29 septembre 2023 .
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialment prévue le 16 mai 2025 prorogé au 20 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique du 15 juin 2010 passé devant Maître [R], notaire, Madame [Y] [S] a acquis auprès de la société COSTI les lots 8 et 9 d’une copropriété située [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 18].
La vente a été financée par un prêt octroyé par le Crédit Lyonnais.
Selon acte authentique du 29 juin 2010 passé devant Maître [R], notaire, Madame [Y] [S] a acquis auprès de la société Costi les lots 10, 11 et 12 de la même copropriété au moyen d’un financement consenti par le Crédit Foncier de France d’un montant de 325 000 €.
Par actes en date des 22, 23 et 24 octobre 2012, Madame [Y] [S] a fait assigner :
— la société COSTI, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP OUIZILLE [X] en qualité de mandataire liquidateur,
— Maître [J] [R] membre de la SCP Jean-Marc VANYSACKER et [J] [R], notaires associés,
— la banque Crédit Lyonnais,
— le Crédit Foncier de France,
— la compagnie Mutuelle du Mans Assurances en sa qualité d’assureur des notaires,
aux fins notamment de déclarer nulles les ventes intervenues, annuler les contrats de prêt afférents à ces ventes, condamner les défendeurs à des dommages et intérêts.
Les demandes en nullités sont fondées sur une erreur de superficie des biens vendus et sur le fait que la déclaration d’intention d’aliéner est antérieure au compromis de vente et ne précise pas les modalités de la cession.
À une date indéterminée, Madame [Y] [S] a saisi le Procureur de la République de [Localité 15] d’une plainte à l’encontre de Monsieur [W], gérant de la SARL COSTI.
Par ordonnance du 12 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’action publique diligentée, et dit que l’affaire sera rétablie par conclusions de la partie la plus diligente sur justification de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Selon bulletin du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a invité les parties à conclure sur une éventuelle révocation du sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 14 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a révoqué le sursis à statuer ordonné le 12 novembre 2014, réservé les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 décembre 2022 pour conclusions au fond des parties suivant un calendrier précisé au dispositif de l’ordonnance.
Mme [Y] [S] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 19 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 mars 2023, Mme [S] demande à la cour d’infirmer la décision dont appel du juge de la mise en état du 22 juin 2022, et par conséquent, d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance.
Par leurs conclusions du 28 avril 2023, Maître [J] [R] et la société MMA ès qualités d’assureur de la SCP VANYSACKER & [R] demande à la cour de :
— REFORMER en toutes dispositions l’ordonnance rendue le 14 juin 2022 par Monsieur / Madame le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil ;
En conséquence :
— ORDONNER le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’action publique diligentée en décembre 2011, actuellement en cours devant le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, décidé par Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en date du 28 mai 2013 ;
— CONDAMNER la SELARL [X] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Par conclusions du 26 avril 2023, le Crédit Foncier de France demande de lui donner le cas échéant acte de ce qu’il s’en remet à justice sur l’appel interjeté par Mme [S] et, partant, sur la demande de maintien du sursis à statuer, et en cas d’infirmation, de fixer une date à laquelle la présente affaire sera rappelée devant le Tribunal Judiciaire pour laquelle il sera enjoint à Mme [S] de justifier de l’intégralité de ses démarches effectuées aux fins d’avancée de la procédure pénale ainsi que de l’état de celle-ci.
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2023, le Crédit Lyonnais demande de lui décerner acte de qu’il s’en rapporte à la décision intervenir sur le maintien du sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir sur l’action publique.
Par acte d’huissier signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en date du 29 septembre 2023, Mme [S] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions du 29 mars 2023 à la SARL COSTI.
Par arrêt par défaut avant dire droit en date du 13 décembre 2024, la présente cour a statué comme suit:
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 et la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 19 FÉVRIER 2025 à 9 H 30 ;
Invite les parties à formuler toutes observations utiles, par voie de conclusions :
— sur la fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office par la cour tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2022 ayant révoqué le sursis ordonné le 12 novembre 2014 ;
— sur les conséquences de l’irrégularité de la saisine de la cour au regard des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile ;
— sur les conséquences sur la régularité de l’appel de l’absence à la présente procédure de la SELARL [X], liquidateur judiciaire de la SARL COSTI ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens dans l’attente des observations des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 7 février 2025, Maître [J] [R] et la société MMA ès qualités d’assureur de la SCP VANYSACKER & [R] demandent à la cour de :
Vu la jurisprudence susvisée,
JUGER que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure,
Vu l’article 795 du Code de procédure civile,
JUGER que l’appel immédiat est ouvert aux ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer.
JUGER la SCP notariale parfaitement recevable en son appel formé à l’encontre de l’ordonnance révoquant le sursis à statuer ;
JUGER que la présente procédure est parfaitement recevable hors la présence du mandataire liquidateur de la société venderesse ;
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître KUHN, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’Article 699 du CPC.
Me [R] et les MMA font valoir :
— sur la fin de non-recevoir d’ordre public soulevée d’office par la cour tirée de l’absence d’ouverture d’une voie de recours à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 14 juin 2022 ayant révoqué le sursis ordonné le 12 novembre 2014, qu’il est unanimement admis qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, qu’une ordonnance révoquant le sursis peut être assimilée à une ordonnance rejetant le sursis à statuer, le résultat étant le même à savoir la continuité de la procédure, comme l’a d’ailleurs retenu la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 septembre 2022, de sorte que par application de l’article 795 du code de procédure civile disposant que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, et lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, l’appel immédiat est ouvert à l’encontre des ordonnances rejetant ou révoquant le sursis à statuer ;
— sur l’absence d’autorisation du Premier président, que l’article 380 du code de procédure civile ne concernant que les décisions ordonnant le sursis à statuer, la décision entrainant sa révocation ou son maintien n’est donc pas soumise à l’autorisation du Premier président de la cour d’appel ;
— sur l’absence à la présente procédure de la SELARL [X], liquidateur judiciaire de la SARL COSTI, que la cour peut parfaitement se prononcer sur l’ordonnance révoquant le sursis à statuer hors la présence du mandataire liquidateur de la société venderesse, le sursis à statuer n’ayant d’effet qu’à l’égard des parties présentes devant la cour, la procédure devant le tribunal judiciaire de Créteil se poursuivrait fort logiquement entre les époux [S] et leur débiteur légitime la société COSTI au travers de son mandataire liquidateur.
Les autres parties, tant l’appelante que les intimées, n’ont pas conclu après la réouverture des débats.
MOTIVATION
Par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En son arrêt avant dire droit du 13 décembre 2024, la cour avait retenu que :
« Selon les dispositions de l’article 795 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile :
' Les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.'
Selon les articles :
— 379 du Code de procédure civile : ' Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
— 380 alinéa 1du Code de procédure civile : 'La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime'
L’article 546 alinéa 1 du Code de procédure civile énonce par ailleurs que : 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.'
Il résulte de ces textes et particulièrement des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d’office soit à la demande d’une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n’en est pas de même de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer.
En effet, la faculté de l’appel n’est ouverte à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état que dans les cas spécifiés par les dispositions règlementaires du code de procédure civile lesquelles sont d’interprétation stricte.
Or, les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile n’ouvrent un appel limité qu’à l’encontre de la décision ordonnant un sursis sur autorisation du premier président de la cour d’appel et s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il en résulte que l’appel n’est pas ouvert à l’encontre de la décision ordonnant la révocation du sursis à statuer. »
Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Or, si la décision qui ordonne le sursis à statuer suspend le cours de l’instance ainsi qu’il résulte de l’article 378 du code de procédure civile, tel n’est pas le cas de la décision de révocation d’un sursis qui tend au contraire à en reprendre le cours, de sorte que la demande de révocation du sursis à statuer ne répond pas à la définition de l’exception de procédure donnée par l’article 73 du code de procédure civile puisque, par nature, cette demande vise à reprendre le cours de l’instance et non à la suspendre.
De plus, elle répond également à une finalité totalement différente de la demande de sursis à statuer puisqu’elle vise à ce que le déroulement ordinaire de l’instance reprenne, de sorte que rien ne justifie que la décision qui révoque le sursis à statuer précédemment ordonné puisse être frappée d’appel immédiat, indépendamment de la décision sur le fond, et ce d’autant que le juge demeure saisi.
Par ailleurs, à titre surabondant, à supposer même qu’une telle voie de recours soit ouverte, cela ne serait que selon les modalités prévues par l’article 380 susvisé desquelles il résulte que « la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. «S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.»
Or en l’espèce, force est de constater que Mme [S] n’a pas sollicité l’autorisation du Premier président de cette cour, et a formé appel par une simple déclaration d’appel le 19 janvier 2023.
Par conséquent, l’appel interjeté par Madame [S] est déclaré irrecevable.
Mme [S] dont l’appel est déclaré irrecevable sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par Madame [Y] [S] ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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