Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 mars 2026, n° 24/01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 août 2024, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01790 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYVV
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVESNES SUR HELPE
en date du
26 Août 2024
(RG 22/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [1], spécialisée dans le transport scolaire de personnes à mobilité réduite, a engagé M. [H] [V] par contrat de travail intermittent à temps partiel à compter du 20 septembre 2018 et avec reprise d’ancienneté au 21 décembre 2013, en qualité de conducteur scolaire, chauffeur accompagnateur de personne à mobilité réduite.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé du 10 juin 2021, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre datée du 5 juillet 2021, M. [H] [V] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par le fait de ne pas ouvrir les portes du véhicules pour permettre l’installation des jeunes dont il assure le transport et de ne pas respecter les règles d’accrochage, le fait de ne pas respecter les horaires de sa feuille de route, de ne pas détenir son téléphone professionnel pendant son travail et de ne pas porter correctement son masque ainsi que le fait de ne pas couper le moteur à chaque prise en charge.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [V] a saisi le 7 juin 2022 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe statuant en départage qui, par jugement du 26 août 2024, a rendu la décision suivante :
— déboute [H] [V] de sa demande de condamnation de la SARL [1] à lui verser 10 000 euros à titre de licenciement abusif ;
— déboute [H] [V] de sa demande de condamnation de la SARL [1] à lui verser 5000 euros au titre du licenciement vexatoire ;
— condamne [H] [V] à payer à la SARL [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne [H] [V] aux dépens de la présente instance.
M. [H] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 2 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024 au terme desquelles M. [H] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SARL [1] à verser à M. [H] [V] :
-10 000 euros à titre de licenciement abusif,
-5000 euros à titre de licenciement vexatoire,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe ;
— débouter M. [V] de ses demandes ;
— le condamner à payer à la société [1] la somme de 3800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties et en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 5 juillet 2021, dont les motifs sont déterminés de façon précise contrairement aux allégations du salarié, que M. [H] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse motivée par le fait de ne pas ouvrir les portes du véhicules pour permettre l’installation des jeunes dont il assure le transport et de ne pas respecter les règles d’accrochage, le fait de ne pas respecter les horaires de sa feuille de route, de ne pas détenir son téléphone professionnel pendant son travail et de ne pas porter correctement son masque ainsi que le fait de ne pas couper le moteur à chaque prise en charge.
— Sur la prescription :
En premier lieu, le salarié se prévaut de la prescription de certains faits fautifs reprochés.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Néanmoins, si, aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
En l’espèce, il est relevé que la procédure disciplinaire a été mise en oeuvre le 10 juin 2021 et se trouve fondée sur des manquements constatés les 16 et 18 mars 2021, 3 et 4 mai puis 10 juin 2021.
Et si les faits du mois de mars 2021 sont antérieurs de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires, force est de constater que les manquements reprochés au cours de ces deux journées (défaut d’ouverture des portes du véhicule, absence de téléphone professionnel, port défectueux du masque [Etablissement 1] et non-respect des horaires) ont été réitérés en mai puis le 10 juin 2021.
Il en résulte qu’aucune prescription, même partielle, n’est, encourue.
— Sur les manquements fondant le licenciement :
A l’appui des griefs retenus dans la lettre de licenciement, la société [1] démontre que :
Le 16 mars 2021, elle a réceptionné un signalement par mail de l’établissement [2] de [Localité 3] lequel a mis en évidence le non-respect par M. [V] des horaires de prise en charge et des consignes contractuelles relatives à l’obligation pour le chauffeur d’ouvrir les portes du véhicule afin d’assurer la montée et la descente des jeunes handicapés transportés.
Un contrôle qualité a, par suite, été diligenté le 18 mars suivant conduisant au constat du non-respect du port du masque dans le cadre de la pandémie de COVID-19, malgré le transport de personnes fragiles, ainsi que l’absence de détention de son téléphone professionnel.
Un second signalement a été formé par le [3] [Localité 3] mettant alors en cause la sécurité au sein du véhicule et le fait que M. [V] ne contrôlait pas les attache-ceintures de sécurité (pour les jeunes piétons) et ne sécurisait pas convenablement les personnes en fauteuil roulant (ceinture de sécurité non tendue, ceinture oblique non mise, ceinture fixée sur des points d’attache incohérents).
Dans le cadre du contrôle qualité réalisé le 4 mai suivant, il était de nouveau relevé un non-respect des horaires conduisant à des temps d’attente importants pour les enfants, un port du masque défectueux, un défaut d’arrêt du moteur lors des montées et descentes et surtout des manquements liés aux ceintures de sécurité mal positionnées (ceintures qui servent de rallonge ou encore ceinture d’épaule fixée sur la ceinture centrale).
Le 11 juin 2021, le [4] a signalé de nouvelles difficultés liées à un retard de 25 minutes, au port défectueux du masque [Etablissement 1] et au constat du mauvais positionnement des ceintures de sécurité des jeunes handicapés pris en charge. Surtout, l’établissement a demandé que ses élèves ne soient plus pris en charge par M. [V], au regard des inquiétudes des parents, de la nécessaire intervention des encadrants afin de vérifier la sécurisation des enfants dans le véhicule et des perturbations engendrées dans ce contexte.
Ces faits constituent, dès lors, des manquements du salarié à ses obligations, étant, en outre, relevé qu’aucun élément ne justifie de mettre à l’écart des débats la pièce n° 4 produite par la société [1] dont l’appelant n’explique d’ailleurs pas le fondement d’une telle demande.
Par ailleurs, la cour relève que M. [H] [V] avait suivi plusieurs formations concernant la prise en charge de personnes handicapées et l’attache des ceintures de sécurité ; que lors des signalements ou contrôles opérés, il a maintenu sa position se prévalant d’une attache conforme, ne procédant à aucune vérification complémentaire et manifestant son mécontentement ; qu’il n’a, ainsi, fait preuve d’aucune remise en question, se contentant d’indiquer qu’il n’avait jamais eu d’accident ou encore répondant
«faut pas paniquer». Il est également fait état de ce que le 11 juin 2021, le salarié a «accusé la bureaucratie de [1] qui posait sur papier des horaires qui ne correspondaient pas à la réalité du terrain» ou encore a répondu «çà me saoule» au personnel du [2] qui lui reprochait de ne pas bien porter son masque. Une telle attitude caractérise une absence de remise en cause de l’intéressé, malgré son expérience.
Ces agissements constituent, par suite, une violation par M. [H] [V] des obligations découlant du contrat de travail et justifient son licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant relevé que le fait pour l’employeur d’avoir fait réaliser certains travaux sur le véhicule tardivement est inopérant à écarter les manquements fautifs du salarié.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce.
M. [H] [V] dont le licenciement est validé ne justifie d’aucune circonstance brutale ou vexatoire concernant la rupture de son contrat de travail laquelle ne saurait résulter du seul fait d’avoir été mis à pied.
Le jugement est, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [H] [V] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 26 août 2024 dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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