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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 22 janv. 2026, n° 21/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 3 décembre 2020, N° 15/01371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00204 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKYA
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 03 décembre 2020
RG : 15/01371
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 22 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Pas-de-[Localité 12])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benjamin MAUBERT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2241
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34
INTIMES :
M. [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non constitué
SA BPCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
S.A. LA POSTE
prise en sa qualité de tiers payeur de son agent M.[E] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 janvier 2026
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 30 avril 2012, M. [C] [E], qui circulait à moto à [Localité 14] (Ain), a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société BPCE Assurances, conduit par M. [X] [W].
A l’époque des faits, M. [E] occupait deux emplois, l’un en tant qu’agent titulaire de La Poste, l’autre en tant que salarié à temps partiel de la société Médiapost.
Par jugement mixte réputé contradictoire du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, saisi de demandes d’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [E], a statué sur une partie des postes de préjudices, et a ordonné un sursis à statuer quant à l’indemnisation des postes de perte de gains futurs, à l’incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, dans l’attente de l’évaluation de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) servie par la Poste.
Par arrêt par défaut du 20 décembre 2018, la cour d’appel de Lyon a notamment confirmé le sursis à statuer.
Par jugement réputé contradictoire du 03 décembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué comme suit :
— fixe l’indemnisation des préjudices en question aux montants suivants :
' déficit fonctionnel permanent : 89.900 euros,
' perte de gains professionnels futurs : 61.009,01 euros,
' incidence professionnelle : 20.000 euros,
— dit que les intérêts de retard attachés à ces indemnités n’ont pas couru avant le jugement,
— fixe à 122.197,63 euros, arrérages échus et à échoir, le montant de la créance de la société La Poste au titre de l’allocation temporaire d’invalidité allouée à M. [E],
— dit que la créance de la société La Poste s’impute sur les indemnités ci-dessus fixées laissant un solde en faveur de M. [E] de 48.711,38 euros,
— constate que les provisions allouées ou versées à M. [E] dépassent, après déduction des créances du tiers payeur, le montant de l’ensemble des indemnités définitives devant lui revenir en réparation de son préjudice corporel, tous postes compris,
— dit que la créance de la société BPCE Assurances au titre du trop-payé sera déterminée par les parties, au besoin en recourant au juge de l’exécution, en fonction de ce que M. [E] a réellement perçu, au titre des provisions allouées et condamnations prononcées,
— condamne la société BPCE Assurances à régler à la société La Poste la somme de 122.197,63 euros au titre des arrérages échus et à échoir de l’allocation temporaire d’invalidité servie à M.[E],
— déclare le jugement commun à la société La Poste,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de la société La Poste et les frais de procédure,
— condamne la société BPCE Assurances à payer par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société La Poste la somme de 800 euros et à M. [E] celle de 1.500 euros,
— condamne in solidum M. [W] et la société BPCE Assurances aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [E] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement, à l’exception des chefs condamnant la société BPCE Assurances et M.[W] au titre de l’article 700 et des dépens.
MOTIFS
Vu les conclusions de M. [C] [E] notifiées le 12 septembre 2023,
Vu les conclusions de la SA BPCE Assurances notifiées le 17 janvier 2024,
Vu les conclusions de la SA La Poste notifiées le 22 novembre 2023 :
M. [E] demande l’indemnisation d’une perte de gains futurs provoquée par son licenciement de la société Mediapost. La Poste demande que M. [U] et BPCE Assurances l’indemnisent des sommes qu’elle a versées au titre de l’ATI à M. [E].
En application de l’article L.824-1 du code de la fonction publique, l’ATI se cumule avec le traitement de l’agent public, et peut en certaines circonstances porter le revenu global versé par l’employeur public à un montant supérieur à celui perçu avant l’accident. En pareille hypothèse, la prestation versée a vocation à s’imputer sur toute autre perte de gains professionnel née de la diminution ou de la perte d’un éventuel revenu d’appoint, mais également et le cas échéant, sur d’autres postes.
Il s’en déduit que l’évaluation de l’indemnisation du préjudice né de la perte de gains futurs nécessite une évaluation globale des revenus de M. [E] avant l’accident et après la consolidation.
Ces éléments n’ayant pas été évoqués dans les écritures des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [E] à justifier de ses revenus avant l’accident, en particulier de son salaire ou traitement versé par la Poste, et de ses revenus postérieurs à la consolidation intervenue le 15 octobre 2013, en particulier des bulletins de paye d’octobre à décembre 2013, à compter de l’année 2014 des bulletins des mois de décembre (ou le cas échéant du mois de janvier suivant) indiquant le cumul annuel des revenus, et ses avis d’imposition annuels.
Par ailleurs, au regard de l’ancienneté des conclusions, les parties sont invitées à actualiser les calculs des montants capitalisés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt avant dire droit, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
— Invite M. [C] [E] à justifier de ses revenus avant l’accident du 30 avril 2012, en particulier de son salaire ou traitement versé par la Poste, et de ses revenus postérieurs à la consolidation intervenue le 15 octobre 2013, en particulier en produisant ses bulletins de paye d’octobre à décembre 2013, puis à compter de l’année 2014 ses bulletins de paye des mois de décembre (ou le cas échéant du mois de janvier suivant) indiquant le cumul annuel des revenus, et ses avis d’imposition annuels,
— Invite M. [C] [E] et la SA La Poste à actualiser les calculs des montants capitalisés,
— Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 13h30,
— Ordonne la clôture des débats à effet au 26 mars 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 15] le 22 janvier 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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