Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 janv. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/15
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02809 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2N
Décision déférée à la Cour : 19 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4703 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 28 octobre 2019, la [5] ([8]) du Bas-Rhin a notifié à M. [U] [B] une date de guérison administrative au 13 mars 2019 suite à son accident du travail du 2 juin 2017.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa requête le 26 mai 2020.
Le 30 juin 2020, M. [U] [B] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, d’une requête aux fins de paiement des indemnités journalières.
Par courrier du 5 avril 2022, la caisse informait l’assuré de l’annulation de la décision de guérison administrative au 13 mars 2019 suite à la réception de certificats médicaux de soins.
Le 29 juin 2022, M. [B] concluait devant le tribunal à la condamnation de la caisse à lui payer rétroactivement les indemnités journalières auxquelles il pouvait prétendre du 14 mars 2019 « jusqu’à ce jour » en réalité jusqu’au 19 mai 2022.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours formé par M. [U] [B],
— débouté M. [U] [B] de sa prétention à se voir verser par la [6] des indemnités journalières pour la période du 14 mars 2019 au 19 mai 2022,
— condamné M. [U] [B] aux entiers dépens,
— débouté M. [U] [B] de sa requête relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par M. [U] [B] à l’encontre du jugement par voie électronique le 19 juillet 2023 ;
Vu les conclusions visées le 15 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [U] [B] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes,
— statuant à nouveau, constater que la [9] a commis une faute causant un préjudice certain et direct à M. [B],
— en conséquence, condamner la [9] à verser à M. [B] 64.165,64 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, montant correspondant aux indemnités journalières non versées de courant mars 2019 à courant 2022,
— condamner la [9] à régler les entiers frais et dépens de première instance et d’appel,
— condamner la [9] à verser à M. [B] 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
— condamner la [9] à verser à M. [B] 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
Vu les conclusions du 6 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la [9] dûment représentée demande à la cour de :
— à titre principal, constater que la demande formulée par M. [B] devant la cour constitue une prétention nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de M. [B] irrecevable,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 avril 2023,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appel de M. [B] devait être déclaré recevable, dire et juger que la caisse n’a pas commis de faute justifiant sa condamnation à verser à M. [B] une quelconque indemnisation au titre d’un préjudice,
— en conséquence, débouter M. [B] de sa demande, rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [B] aux entiers frais et dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions,
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 19 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée adressée le 20 juin 2023 à M. [U] [B].
L’appel interjeté par celui-ci le 19 juillet 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Sur l’exception d’irrecevabilité :
A l’appui de son appel, M. [U] [B] explique qu’il « ne souhaite pas un règlement rétroactif des indemnités journalières mais une indemnisation au titre de la faute commise par la [8] ».
Comme en première instance il se réfère au certificat du docteur [H] du 8 juin 2022, indiquant qu’à la suite d’un courrier de la [6] du 22 mars 2019 fixant une date de consolidation au 14 mars 2019 (en réalité 13 mars 2019), il lui avait été interdit d’établir de nouveaux certificats en accident du travail pour cette affection.
M. [B] qui s’est vu délivrer un certificat de rechute le 28 août 2020 par un autre praticien et a bénéficié d’indemnités journalières de la [9] à compter du 20 mai 2022 au titre de son accident du travail du 2 juin 2017 maintient devant la cour, dès lors que la caisse a annulé la date de guérison administrative fixée au 13 mars 2019, qu’il a été privé à tort du bénéfice des indemnités journalières par les instructions de la caisse à son médecin du 22 mars 2019.
Etant rappelé que selon l’article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », il s’impose d’admettre que les prétentions de M. [B] à hauteur de cour qui tendent aux mêmes fins qu’en première instance ne sont pas nouvelles.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la [9], fondée sur l’article 564 du code de procédure civile, est rejetée.
Sur le fond :
Il est constant que M. [B] n’a pas produit d’arrêts de travail au-delà du 13 mars 2019.
La [9] n’a donc pas pu lui octroyer le bénéfice d’indemnités journalières du 14 mars 2019 au 19 mai 2022.
La cour constate par ailleurs que M. [B] n’établit pas de faute à l’encontre de la caisse.
D’une part, si la notification de guérison a mis un terme à la prise en charge de l’indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, elle n’empêchait pas le médecin traitant de M. [B] de lui prescrire des arrêts de travail au titre du risque maladie, ce qui n’a pas été le cas.
Dans son certificat du 8 juin 2022, le docteur [H] fait du reste état de l’interdiction « d’établir de nouveaux certificats en accident du travail pour cette affection » (l’accident du 2 juin 2017).
D’autre part, M. [B] n’a pas contesté la notification adressée par la caisse le 28 octobre 2019 fixant la guérison administrative de ses lésions au 13 mars 2019 alors même qu’il lui était expliqué que si un arrêt de travail lui avait été prescrit, les indemnités journalières cesseraient d’être dues à la date de guérison, et que lui était indiquée la possibilité de mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Il y a donc lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa prétention tendant au versement d’indemnités journalières, en ce compris à titre d’indemnité.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Partie perdante, M. [B] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la [6] fondée sur l’article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [U] [B] de sa demande en appel fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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