Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/06515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires [ Adresse 1 ] c/ SA GENERALI IARD, MUTUELLE CATALANE, S.A SMA, SA [ Localité 6 ] ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/06515 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGNC
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES -ORIENTALES substitué par Me André SLATKIN, des PYRENEES -ORIENTALES
INTIMEES :
S.A SMA, venant aux droits de la SA SAGENA, RCS de [Localité 2] n°332 789 296
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE CATALANE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social, RCS de [Localité 2] n°552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA [Localité 6] ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, RCS de [Localité 2] n° 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
GROUPAMA MEDITERRANEE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 18 septembre 2025 et conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 8 décembre 2025, la SA [Localité 6] Assurances demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à son encontre.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] remises au greffe le 8 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de juger l’appel régulier ;
Vu les conclusions de la Mutuelle Catalane remises au greffe le 1er décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de débouter le [Localité 6] de sa demande de caducité de l’appel principal à son encontre ;
Vu les conclusions de la SA Generali IARD remises au greffe le 4 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel ;
SUR CE :
D’une part, si le syndicat des copropriétaires et la Mutuelle Catalane exposent que ce n’est que depuis le décret du 29 décembre 2023 que les premières conclusions de l’appelant doivent mentionner dans leur dispositif un énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 exigeait déjà que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile comporte, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, les chefs de jugement critiqués.
Cependant, aux termes d’un avis du 20 novembre 2025, la Cour de Cassation indique ' qu’il résulte des articles 561,562,901,915-2,954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l’appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 alinéa 1, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour d’appel. En effet, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction '.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ayant mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement critiqués n’avait donc pas à les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions.
D’autre part, le [Localité 6] fait valoir qu’aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne formule aucune prétention sur le fond à son encontre mais uniquement la réformation du jugement du chef de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la cour n’étant pas saisie d’une prétention principale, les conclusions de l’appelante sont irrecevables et la déclaration d’appel encourt la caducité à l’égard du [Localité 6].
Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation , 2ème chambre civile, du 9 septembre 2021, publié au bulletin, que selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, la cour ajoutant que dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, des conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Or, l’arrêt du 9 septembre 2021 constate que les conclusions d’appelant comportaient un dispositif se bornant à demander de confirmer pour partie le jugement et pour le surplus, de faire droit à l’ensemble des demandes et de condamner la société à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’ordonner l’ exécution provisoire et que c’est à bon droit que, le dispositif des conclusions de l’appelante ne comportant pas de prétentions déterminant l’objet du litige, la cour d’appel a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, force est de constater que les conclusions de l’appelant du 2 et du 9 février 2022 ne comportent aucune prétention de fond à l’encontre du [Localité 6] et se bornent à solliciter la réformation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1 500 euros au [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, qui procède par renvoi à la déclaration d’appel s’agissant de l’infirmation du chef de jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile, ne comporte pas de prétentions déterminant l’objet du litige, et ne mentionne en tout état de cause aucune demande à l’encontre de la société [Localité 6], de sorte que la caducité partielle de la déclaration d’appel dirigée à l’encontre du [Localité 6] sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel dirigée à l’encontre du [Localité 6];
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 6] Assurances une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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