Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, S.A. CA CONSUMER FINANCE Anciennement dénommée SOFINCO |
Texte intégral
MINUTE N° 25/182
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie à :
— greffe JCP du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJC5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE Anciennement dénommée SOFINCO – prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant offre initiale acceptée le 7 septembre 2018, la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, a consenti à Monsieur [C] [V] un crédit portant sur la somme de 99'900 ', affecté à l’achat d’un véhicule de marque Audi modèle A5 et ce moyennant le remboursement de 72 échéances d’un montant de 1 620,30 ' au taux annuel effectif global de 5,219 %.
Faisant valoir que Monsieur [C] [V] n’a pas régulièrement payé les échéances du crédit, après mise en demeure en date du 11 janvier 2021, elle a prononcé la déchéance du terme par lettre du 23 juillet 2021. La société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco, a par acte délivré le 13 avril 2022, assigné Monsieur [C] [V] devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement':
— à titre principal, de la somme de 71'681,62 euros, avec intérêts au taux de 5,21.% à compter du 11 janvier 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir
— subsidiairement, la somme de 70'440,42 ' à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, la somme de 50'381,87 euros avec intérêts au taux de 5,25 % à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Elle a, en tout état de cause, sollicité la restitution du véhicule objet du contrat en vertu d’une clause contractuelle de réserve de propriété et la condamnation du défendeur à lui payer les sommes de 458 ' au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 458 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] a conclu au rejet des demandes et à titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 57'000 ' à titre de dommages intérêts.
En tout état de cause, il a demandé le débouté des demandes formées au titre des intérêts contractuels, des demandes formées au titre du règlement des mensualités impayées depuis le premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement, de la demande de restitution du véhicule et a sollicité la condamnation de l’adversaire à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné solidairement Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 49'937,43 ' avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision au titre de la restitution du capital initialement prêté restant dû,
— débouté la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [V] en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande en restitution du véhicule,
— débouté la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté Monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes,
— condamné Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] [V] aux frais et dépens,
— rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le contrat de crédit ne prévoyant expressément aucune dispense de mise en demeure avant déchéance du terme et la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco n’étant pas en capacité de justifier avoir délivré une telle mise en demeure, la déchéance du terme n’était pas acquise ; que les manquements répétés de Monsieur [C] [V] à son obligation essentielle de paiement des mensualités de remboursement, constitue une violation grave et renouvelée des obligations du contrat justifiant sa résolution'; que Monsieur [C] [V] ayant versé la somme totale de 49'962,57 ' soit 28 échéances complètes et une 29ième d’un montant de 444,44 ', le solde restant dû au titre du capital prêté est de 49'937,43 ''; que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application de l’article 1346 du code civil ; que la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco ne caractérise pas en quoi Monsieur [C] [V] aurait résisté de manière abusive ; que Monsieur [C] [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Monsieur [C] [V] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 11 avril 2024 et par écritures d’appel notifiées le 10 juillet 2024, il conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’il a été solidairement condamné à payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 49'937,43 ' avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de la restitution du capital initialement prêté restant dû, en ce qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts et du surplus de ses demandes et en ce qu’il a été condamné aux dépens et au paiement de la somme de 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de résolution du contrat de prêt,
— débouter la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [V] à lui verser une somme de 49'937,43 ' outre les intérêts,
— condamner la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à payer à Monsieur [C] [V] une somme de 57'000 ' en indemnisation de son préjudice au titre de la défaillance fautive de l’organisme de crédit,
À titre subsidiaire si la résolution devait être confirmée,
— lui allouer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco de toutes ses demandes,
— condamner la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur [C] [V] fait valoir que la résolution du contrat de crédit affecté litigieux n’est pas possible dans la mesure où il n’est pas en capacité juridique de restituer le véhicule puisque le contrat principal de vente n’a pas été établi à son nom mais au nom de celui de Madame [R].
À titre subsidiaire il explique se trouver dans une situation financière extrêmement compliquée puisque l’entreprise dont il était le responsable a fait l’objet d’une liquidation le 5 décembre 2023 et qu’il n’a actuellement plus aucun revenu et cumule diverses dettes et saisies.
Se référant à la clause contractuelle prévoyant qu’en cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat, il estime que l’organisme de crédit a commis une faute en acceptant, en toute connaissance de cause, de verser les fonds au vendeur alors que l’emprunteur, dont le nom ne figurait pas sur la facture d’achat, n’était pas le seul propriétaire du bien financé.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco a conclu à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en tout état de cause, a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] [V] dont elle a sollicité la condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [V] ne saurait échapper à la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de crédit au motif que s’agissant d’un contrat tripartite, les parties ne pourraient être remises en l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat ; qu’en effet, le premier juge a, à bon droit, relevé que « n’est pas l’auteur du paiement, au sens de l’article 1250 du code civil, le prêteur qui se borne à verser au vendeur, les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur’ et la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco n’ayant assuré que la remise matérielle des fonds au vendeur en vertu d’un mandat reçu de l’emprunteur'»
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, elle fait valoir qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité et qu’elle n’avait aucune raison d’intervenir dans le contrat d’acquisition du véhicule ; que Monsieur [C] [V], qui a versé les échéances de remboursement durant deux années, ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de crédit
Monsieur [C] [V], qui ne conteste pas avoir commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résiliation de la convention de crédit, ne peut soutenir que cette résiliation ne pouvait être prononcée par le premier juge au motif qu’ il n’est pas seul propriétaire du véhicule dont il a financé l’acquisition et ne peut ainsi le restituer au vendeur.
En l’espèce, ni le vendeur ni Madame [S] , au nom de laquelle la facture de vente a été établie, n’ont été appelés en la cause de sorte que la résolution du contrat de vente n’est pas dans le débat et que Monsieur [C] [V] ne peut s’en prévaloir.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme non contestée de 49'937,43 ' au titre de la restitution du capital initialement prêté et restant dû déduction faite des sommes réglées par l’emprunteur.
Sur la demande de délai de paiement
Cette demande n’est pas fondée dans la mesure où Monsieur [C] [V] indique lui-même être dépourvu de toute ressource et n’indique pas dans quelle mesure il pourrait être en mesure d’acquitter sa dette à l’expiration du délai de deux ans prévu à l’article 1343-5 du code civil.
Sa demande devra donc être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [C] [V]
Monsieur [C] [V] a librement choisi de financer l’acquisition d’un véhicule au bénéfice d’un tiers.
La banque n’a pas commis de faute en délivrant les fonds au vendeur dans ces conditions.
À défaut de preuve d’une faute, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée de ce chef et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par Monsieur [V].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [C] [V] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
DEBOUTE Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à la société CA Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco la somme de 600 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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