Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 23/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04242 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 01 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [Localité 4] DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 01 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [L] a conclu avec la Mission locale du Trait et la société [Localité 4] Distribution (la société) une convention relative à la mise en 'uvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, pour la période allant du 24 juin au 6 juillet 2019, puis du 8 juillet au 27 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, elle a signé avec la société [Localité 4] Distribution, qui exerce sous l’enseigne Coccimarket, un contrat d’apprentissage pour une durée déterminée du 29 juillet 2019 au 29 mai 2020.
Le 9 août 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie et ce jusqu’au 8 septembre 2019.
Le 22 août 2019, la société a rompu le contrat d’apprentissage.
Par requête du 17 août 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 13 novembre 2023, a :
— jugé que la relation contractuelle entre les parties avait débuté le 8 juin 2019, à temps plein, à durée indéterminée et avec une rémunération minimum au SMIC,
— jugé que la rupture du 22 août 2019 était abusive et avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire du 8 juin au 27 juillet 2019 : 2 256,75 euros brut,
— congés payés y afférents : 225,68 euros brut,
— rappel de salaire du 28 juillet au 9 août 2019 : 257,16 euros brut,
— congés payés y afférents : 25,71 euros brut,
— indemnité pour rupture abusive : 1 521,27 euros net,
— indemnité forfaitaire pour dissimulation d’emploi salarié : 9 126,78 euros net,
— frais exposés et non compris dans les dépens : 1 200 euros net,
— ordonné la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation d’assurance chômage et de bulletin de paie, conformes à la décision,
— ordonné l’exécution de droit des chefs de demandes suivantes :
— rappel de salaire du 8 juin au 27 juillet 2019 : 2 256,75 euros brut
— congés payés y afférents : 225,68 euros brut
— rappel de salaire du 28 juillet au 09 août 2019 : 257,16 euros brut
— congés payés y afférents : 25,71 euros brut
— la délivrance d’un certificat de travail, d’une attestation d’assurance chômage et de bulletin de paie, conformes à la décision,
— débouté Mme [L] de ces demandes d’astreinte et de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
— débouté la société de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 21 décembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire sur de prétendues heures supplémentaires et de congés payés y afférents, pour la période du 24 juin au 9 août 2019, d’indemnisation au titre du repos compensateur obligatoire ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— infirmer toutes les autres dispositions du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
y ajoutant,
— la condamner à lui régler une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’heures supplémentaires et de repos compensateur ainsi que de celle de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur la période du 8 juin au 23 juin 2019 : 2 307,24 euros brut
— congés payés y afférents : 230,72 euros brut
— repos compensateur obligatoire sur la période du 8 juin au 23 juin 2019 : 70,21 euros
— rappel de salaire sur la période du 24 juin au 27 juillet 2019 : 2 613,17 euros brut
— congés payés y afférents : 261,32 euros brut
— repos compensateur obligatoire sur la période du 24 juin au 27 juillet 2019 : 70,21 euros brut
— rappel de salaire sur la période du 28 juillet au 9 août 2019 : 528,91 euros brut
— congés payés y afférents : 52,89 euros brut
— manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 3 000 euros,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation à la somme de 1 200 euros net au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité pour travail dissimulé : 9 126,78 euros
— dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat d’apprentissage : 6449,60 euros
— rappel de salaire sur la période du 24 juin au 27 juillet 2019 : 2 613,17 euros brut
— congés payés y afférents : 261,32 euros brut
— repos compensateur obligatoire sur la période du 24 juin au 27 juillet 2019 : 70,21 euros brut
— rappel de salaire sur la période du 28 juillet au 9 août 2019 : 528,91 euros brut
— congés payés y afférents : 52,89 euros brut,
— condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi sur les périodes visées, en cohérence avec les condamnations prononcées,
— la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
En tout état de cause,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 8 juin au 23 juin 2019
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [L] soutient qu’elle a exercé la fonction d’employée polyvalente du 8 au 23 juin 2019, sans être ni déclarée, ni payée, qu’elle a travaillé 7j/7j.
Pour preuve de la date du prétendu début de la relation contractuelle, l’intimée produit 9 attestations qui indiquent avoir « remarqué ou constaté » que celle-ci travaillait à la supérette « depuis le 8 juin 2019 », étant observé qu’une seule attestation a joint des tickets d’achats à la supérette, à des dates postérieures, et qui précisent que les ventes ont été effectuées par « [R] ou [I] », fils du gérant.
Toutefois, les auteurs n’indiquent pas qu’ils se sont tous rendus à la supérette ce jour-là et y ont vu Mme [L] en train d’effectuer telle ou telle tâche, de sorte qu’ils ne peuvent utilement attester que la relation de travail a débuté à la date litigieuse, étant observé qu’ils ne précisent aucune autre date de venue dans le commerce pour y effectuer des achats.
De plus, alors qu’ils se présentent comme des clients de la supérette, il est étonnant qu’ils puissent se souvenir de leur venue dans celle-ci le samedi 8 juin 2019, au jour de la rédaction de leurs attestations entre le 26 septembre et le 8 octobre 2019, soit plus de trois mois après.
Sur ce dernier point, il convient de noter que Mme [E] qui fait partie des auteurs des attestations considérées, a fourni un autre témoignage selon lequel elle pouvait « attester de la présence de Mme [L] au sein de la supérette au mois de juin mais qu’il n'[était] pas possible de donner avec précision les dates de présence de celle-ci ».
En outre, M. [J], gérant de la société appelante, conteste que les auteurs desdites attestations soient clients de sa supérette à l’exclusion de Mmes [H], [T] et [E] qui y viennent occasionnellement. Il justifie avoir déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 5] à l’encontre de ces « témoignages » qu’il considère comme des faux.
Par ailleurs, Mme [R] [Y], salariée de la société du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 juin 2019, indique qu’elle a été la tutrice de Mme [L] à compter du 24 juin 2019 et jusqu’à la fin de son contrat, et que cette dernière n’a pas travaillé avant le 24 juin 2019. Elle ajoute que « la plupart des gens qui ont témoignés contre M. [J] ont ne les a jamais vu dans l’établissement » et indique avoir apprécié son employeur qu’elle décrit comme une « personne avenante, respectueuse et généreuse », qui a « confiance en ses employés et ceux-ci ne subissent aucune pression ».
Ce témoignage contredit celui de Mme [M], qui se décrivant comme une cliente régulière de la supérette, ce que le gérant conteste expliquant que seule la mère de cette dernière se rend dans son commerce, atteste, là encore au mois d’octobre 2019, avoir remarqué que « le 8 juin 2019, Mme [L] travaillait [à la supérette], elle secondait [R] [Y] jusqu’au départ de cette dernière ». Or, là encore, aucune pièce ne vient établir que Mme [M] se soit rendue à la supérette ce jour-là.
Mme [A] [C], salariée de la société du 1er au 31 décembre 2018 puis depuis le 6 septembre 2019, atteste que Mme [E] lui a « dit que Mme [L] avait fait une réunion à son domicile avec différentes personnes ainsi [qu’elle-même] » pour leur « demander d’attester dans l’intérêt de sa fille et contre M. [J] » et qu’elle « n’avait fait que reproduire au sein de son attestation les informations données par Mme [L], la maman » de l’intimée.
Par ailleurs, cette dernière fournit une attestation de sa s’ur qui précise que le mardi 11 juin 2019, Mme [L] est arrivée au dîner de famille à 22h30 car le gérant l’avait formée « à envoyer des commandes après la fermeture de la supérette à 20h ». Il est évident que l’auteur, membre de la famille de l’intimée, ne fait que rapporter ses propos et n’a pas constaté directement ce qu’elle écrit.
Enfin, Mme [L] produit des échanges de SMS dont seulement trois sont datés (16 et 27 juillet et 12 juin) et qui ne permettent pas d’identifier leurs auteurs, de sorte qu’ils sont dénués de force probante.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour considère que l’intimée échoue à rapporter la preuve que la relation contractuelle a débuté le 8 juin 2019, comme elle l’allègue.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et en ce qu’elle a fait droit aux demandes subséquentes dont l’intimée est déboutée.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 24 juin au 9 août 2019
Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [L] fait valoir que du 24 juin au 27 juillet 2019, soit durant les périodes des conventions de mise en situation professionnelle, elle a travaillé 365 heures alors qu’elle était rémunérée sur la base de 140 heures sur cette période, ainsi que les dimanches. Durant son contrat d’apprentissage, elle indique avoir travaillé 73 heures la semaine 31 et 58 heures la semaine 32.
Elle précise que 73 heures par semaine correspondent à l’amplitude horaire d’ouverture de la supérette, qu’elle a travaillé trois dimanches consécutifs et que les horaires de la supérette étaient les suivants : lundi à mercredi de 10h à 21h, jeudi de 8h à 21h, vendredi de 9h à 21h, samedi de 10h à 21h et dimanche de 9h à 13h.
Pour soutenir ses prétentions, elle se réfère aux attestations n° 9 à 19 ainsi qu’au témoignage de Mme [W].
Concernant ce dernier, il convient de noter qu’il ne concerne aucunement les horaires de travail de l’intimée mais le fait que son autrice a travaillé à la supérette du 19 au 24 août 2019, et perçu 530 euros en espèces, sans être déclarée, ce que la société ne conteste pas et explique par l’absence de son expert-comptable.
Pour ce qui est des autres attestations, sous les réserves précédemment retenues, il convient de noter qu’elles ne font pas état d’élément daté et circonstancié, à l’exception de celle de Mme [G] qui témoigne « être venue voir [N] à la fermeture de la supérette a 20 h et [avoir] attendu jusqu’a 21h30 qu’elle soit libérée et être revenu le 24 juin 2019 » pour acheter un sandwich.
Toutefois, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Concernant les deux périodes de mise en situation professionnelle, l’employeur justifie du temps de travail de la salariée en produisant les tableaux de suivi de présence de l’intimée, récupérés auprès de la Mission locale.
Or, ces documents, remplis et signés par l’intimée ainsi que par le gérant de la société et dont les mentions ne sont pas discutées, précisent que l’intimée a travaillé 35 heures par semaine sur ladite période et ne travaillait pas le dimanche.
En revanche, concernant la durée de de travail durant la période d’apprentissage, l’appelante ne justifie pas du temps de travail de l’intimée et se limite à soutenir, sans en justifier, que cette dernière a travaillé aux mêmes horaires que précédemment et alors que celle-ci produit le témoignage de Mme [W], dont le contenu n’est pas discuté, qui indique avoir travaillé 62 heures, une semaine au mois d’août 2019.
Ainsi, après l’analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour a la conviction que Mme [L] a accompli 30 heures supplémentaires sur la seule période du 29 juillet au 9 août 2019, hormis les dimanches, et ce, pour un montant de 281,73 euros, outre les congés payés afférents.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef mais elle est confirmée en ce qu’elle a débouté l’intimée de sa demande au titre du repos compensateur au titre des dimanches.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’intimée fait valoir qu’elle a été engagée dès le 8 juin 2019 sans déclaration préalable d’embauche, laquelle n’a pas plus été effectuée à la suite de la signature du contrat d’apprentissage, que son employeur était coutumier du fait comme le démontre tant l’attestation de Mme [W] que l’examen du registre d’entrée du personnel, qu’il lui a réglé 200 euros en espèces et qu’elle n’a pas été payée de ses salaires.
Les précédents développements ont écarté un début de relation contractuelle au 8 juin 2019, ainsi que l’existence d’heures supplémentaires accomplies entre cette date et le 27 juillet 2019, mais ont considéré que certaines d’entre elles avaient été accomplies sur les semaines 31 et 32 de l’année 2019.
En revanche, aucun élément ne démontre le versement par l’employeur de 200 euros en espèces à l’apprentie en contrepartie d’heures de travail et ce dernier ne le reconnaît pas, contrairement à la situation de Mme [W].
Toutefois, le fait que cette dernière n’a pas été déclarée par la société pour la semaine travaillée, ne démontre pas ipso facto que l’employeur est coutumier des faits. Il ne peut pas plus être tiré argument de la comparaison entre la DPAE du 26 juillet 2022 indiquant une embauche de Mme [R] [Y] à compter du 1er août suivant et l’absence de mention de cette dernière à cette date sur le registre du personnel. En effet, il n’est pas fait mention de la date d’actualisation de ce dernier document dont le dernier événement est daté du mois de janvier 2022.
En outre, il ressort des pièces produites que la société a confié à un cabinet d’expert-comptable une mission d’assistance en matière sociale comprenant, notamment, la rédaction des contrats de travail et des DPAE afférentes auxdits contrats.
La difficulté relative à l’absence de DPAE pour Mme [L] a été révélée à la suite de la demande faite à l’employeur, par les premiers juges, de produire ce document. A cette occasion, le cabinet comptable a répondu à l’employeur qu’il n’effectuait pas cette démarche pour les contrats d’apprentissage, comme le démontrent les mails échangés.
Ceci est d’ailleurs corroboré par l’attestation dudit cabinet-comptable qui indique avoir assisté la société dans la rédaction du CERFA d’apprentissage de l’intimée et l’établissement des bulletins de paie mais n’a pas effectué la DPAE car il n’a « pas pour habitude de faire les DPAE pour ce type de contrat dans la mesure où il intervient rarement. Ce n’est que ce jour, après avoir discuté avec M. [J], qu’il y avait eu un quiproquo entre nous et le dirigeant. Ce dernier voyant que nous nous occupions de toute la partie sociale pensait que nous l’avions faite. Cette omission est involontaire et la seule exception à ce jour ».
Ainsi, les éléments produits ne rapportent pas la preuve du caractère intentionnel, inhérent à l’infraction de travail dissimulé, ni de l’omission de la DPAE, ni de celle des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef et Mme [L] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [L] forme une demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité en soutenant qu’elle a travaillé des semaines sans bénéficier des jours de repos hebdomadaire.
Toutefois, il ressort des précédents développements que la cour n’a pas retenu les importants volumes horaires de travail soutenus par l’intimée et, partant, les horaires allégués, et a noté, au surplus, que cette dernière reconnaissait dans les tableaux de relevés de présence produits qu’elle ne travaillait pas le dimanche.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
L’article L. 6222-18 du contrat de travail dispose que le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Il n’est pas discuté que le contrat d’apprentissage liant les parties a été rompu par l’employeur dans le délai susmentionné, ce dernier n’ayant pas l’obligation de motiver sa décision.
Si l’intimée allègue que c’est en raison de ses problèmes de santé qu’il a rompu son contrat d’apprentissage durant ladite période, improprement qualifiée de période d’essai, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne démontre un quelconque abus dans la possibilité offerte à l’employeur.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef et l’intimée est déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, l’intimée est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
En outre, il n’est pas inéquitable de rejeter la demande formée par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 13 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Rouen sauf en ses dispositions relatives au repos compensateur, à l’obligation de sécurité, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SASU [Localité 4] Distribution à payer à Mme [N] [L] la somme de 281,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 juillet au 9 août 2019, outre les congés payés afférents pour la somme de 28,17 euros,
Dit que la société devra remettre un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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