Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 nov. 2024, n° 23/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mars 2023, N° 21/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01293
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYOV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Valéry ABDOU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024
Appels d’une décision (N° RG 21/00218)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 mars 2023
suivant déclarations d’appel du 28 mars 2023 (N° RG 23/01293) et du 04 mai 2023 (N° RG 23/01745)
radiation le 09 janvier 2024 de l’affaire n° RG 23/01745
réinscription le 23 janvier 2024 sous le N° RG 24/00407
jonction le 20 février 2024 de l’affaire N° RG 24/00407 sous le N° RG 23/01293
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparution à l’audience
SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [L] [Y], Avocat stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [O] a été embauché par la Société Anonyme (SA) [9] selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 décembre 2004 en qualité de manutentionnaire.
A compter du 20 aout 2006, il a travaillé en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de collecte et remise au sein de l’agence [10].
Le 24 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserve en précisant :
' Apte à la reprise sous réserve de ne pas manutentionner manuellement de charges lourdes avec déplacement dans les escaliers. Peut faire une petite collecte remise avec ascenseur. Peut faire du tri courrier essai distribution piéton (terrain plat éviter les secteurs sans ascenseur). Pas de dépôt relais. A revoir le 15 janvier 2013 par le médecin du travail.
Le 28 décembre 2012, l’employeur a remis à M. [O] un courrier précisant l’aménagement de son poste de travail.
Du 7 janvier 2013, date de son retour de congés, au 15 janvier 2013, date de sa nouvelle visite médicale, il a été affecté sur la tournée n°59 le matin et au service départ l’après-midi.
Le 9 janvier 2013, M. [O] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail, établie sans réserve par l’employeur faisait état des lésions suivantes :
' Chute de personne avec dénivellation : Monsieur [O] sortait de l’immeuble après avoir distribué le courrier. En descendant les trois marches pour rejoindre le facteur avec qui il était en doublure, a trébuché et a chuté en bas des marches.
Un médecin de la clinique [11] a établi le même jour un certificat médical initial.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le 12 mars 2013.
Le 14 novembre 2015, l’état de santé est déclaré consolidé avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle est fixé à 2 % par le médecin conseil pour douleur du genou gauche.
Par ailleurs, le 15 avril 2013, M. [O] a fait une demande de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 pour affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 31 octobre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée. Cette décision a été contestée par l’assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Le 25 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a ordonné une expertise médicale judiciaire effectuée par Mme [W], médecin conseil.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la maladie déclarée devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 9 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
L’état de santé de M. [O] au titre de sa maladie professionnelle a été consolidé au 15 mars 2019. Un taux d’incapacité permanent était fixé à 18 % par le médecin conseil.
Par requête du 11 mars 2021, M. [O] représenté par son conseil a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir déclarer que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi d’un recours de M. [O] contre la société [9] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, a par jugement du 9 mars 2023 :
' Déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable formée par M. [O] à l’encontre de la société [9] ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 janvier 2013 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
Débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [O] aux dépens.
Le 28 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Le 9 janvier 2024, l’affaire a été radiée du rôle en raison de l’absence de conclusion de l’appelant.
Le 20 février 2024 une ordonnance de jonction a été rendue par le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble.
Le 23 février 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle après radiation pour défaut de diligence.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ayant été dispensée de comparaître et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 5 mars 2024, déposées le 28 août 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [O] demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Déclarer que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Fixer au maximum la majoration de la rente servie à M. [O] et assortir cette décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice personnel de M. [O], ordonner une expertise médicale.
Allouer à M. [O] une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6].
Condamner la Poste à payer à M. [O] une somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande M. [O] soutient :
Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable
Que les préconisations et restrictions des avis d’aptitude du 24 décembre 2012, 18 novembre 2014, du 13 janvier 2015, du 5 mars 2015 et du 23 novembre 2015, 5 octobre 2016 n’ont pas été respectées par l’employeur.
A ce titre, il explique qu’il était en arrêt de travail du 9 janvier 2013 au 18 novembre 2014 puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 16 mai 2015 et enfin à temps plein à partir du 23 novembre 2015. Il ajoute qu’il était de nouveau placé en arrêt de travail du 20 aout 2016 au 15 mars 2019.
Il précise que l’étude de poste et des conditions de travail du 2 avril 2019 (également effectuée le 20 février 2015) a mis en évidence que les tâches qu’il réalisait n’étaient pas conformes aux réserves de l’avis d’aptitude.
Il expose que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger en raison des restrictions médicales des avis d’aptitude ayant conduit in fine à un avis d’inaptitude définitif le 18 avril 2019.
En outre, il soutient qu’aucune formation aux gestes et postures adaptés à son état de santé n’a été mise en 'uvre et considère, de ce fait, qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur pour protéger sa santé physique.
Enfin, il fait valoir que la société [9] se contente d’indiquer que la tournée 59 à laquelle il était affecté était sans incidence sur l’état de santé sans en rapporter la preuve.
Sur la demande d’expertise médicale et la provision
Il estime qu’une expertise médicale doit être ordonnée pour évaluer avec précision les chefs de préjudices subis et sollicite également une provision.
Par conclusions déposées le 24 juin 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la société [9] demande :
A titre principal :
De constater l’absence de conscience du danger et la mise en place des mesures préventives
En conséquence,
De confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 9 mars 2023, en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. [O] n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur.
De débouter M. [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
A titre subsidiaire :
De dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie ne pourra pas exercer son action récursoire à l’encontre de la société [8] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
A titre très subsidiaire :
Limiter la majoration de la rente/indemnité en capital sur le taux définitivement opposable à l’employeur ;
Dire et juger que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être limité aux seules souffrances endurées post consolidation, sur une échelle de 1 à 7 ;
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] fait valoir :
Sur la demande d’absence de faute inexcusable
Que l’accident du travail dont a été victime M. [O] est sans aucun lien avec la manutention de charges lourdes. Elle expose qu’il a chuté en descendant trois marches d’escalier et qu’il avait déjà distribué le courrier.
Elle soutient qu’elle a aménagé le poste de travail de M. [O] conformément aux préconisations du médecin du travail dès le premier avis d’aptitude du 28 décembre 2012. Ainsi, elle considère que l’affectation de M. [O] à la tournée 59 le matin et au service départ l’après-midi était adaptée à son état de santé.
Elle ajoute qu’elle a respecté les restrictions médicales en interdisant les manutentions manuelles de charges lourdes et évitant les secteurs sans ascenseur.
Elle précise que seules les restrictions émises par le médecin du travail préalablement à la survenance de l’accident du travail sont prises en compte pour la reconnaissance de la faute inexcusable.
De plus, la société [9] soutient, d’une part, qu’aucune conscience du danger ne peut lui être imputable et d’autre part, que les restrictions médicales ont été respectées, ce qui exclut à ses yeux tout manquement de sa part.
Enfin, elle fait valoir que le salarié bénéficiait d’aide à la manutention. Elle ajoute qu’en tout état de cause la manipulation des charges lourdes était limitée.
A titre subsidiaire : sur l’absence d’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
La société [9] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie ne peut plus engager d’action récursoire en raison de son refus initial de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
Elle fait valoir que l’indépendance des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie et l’employeur d’une part et le salarié d’autre part s’applique et que par conséquent, le refus de prise en charge de la maladie de M. [O] au titre de la législation professionnelle est définitif à son égard.
A titre très subsidiaire : Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
Sur la majoration de la rente
La société [9] fait valoir que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie est limitée au taux d’incapacité permanente partielle initialement notifié. Elle ajoute que la révision du taux d’incapacité permanente partielle par une juridiction lors d’une instance où elle n’est pas partie ne peut pas lui être opposable.
Sur la demande d’expertise médicale
La société [9] invoque que l’expertise médicale devra être limitée à l’évaluation des souffrances physique et morales endurées après la consolidation.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que dorénavant la Cour de cassation (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n°20.23673, n°21-23.947) estime que le déficit fonctionnel permanent n’est plus indemnisé par la rente ou le capital versé à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il peut donc être l’objet d’une indemnité supplémentaire à charge pour la victime d’en rapporter la preuve.
Sur la demande de provision
La société [9] soutient que seule une expertise médicale sera à même d’évaluer les chefs de préjudices. Elle ajoute que M. [O] ne démontre pas d’urgence au versement d’une somme de 5 000 euros.
Par conclusions du 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère indique s’en rapporter à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci.
En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
1.En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par définition, la faute inexcusable n’emporte des conséquences sur la prise en charge d’un accident du travail que si elle est à l’origine de l’accident déclaré, et la conscience du danger auquel est exposé le salarié comme l’absence des mesures nécessaires pour l’en préserver s’apprécient avant ou concomitamment à la survenance de l’accident.
Il incombe néanmoins au salarié, demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident de travail, d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur. Il n’a pas à démontrer que cette faute inexcusable a été la cause déterminante de l’accident et il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
2.En l’espèce, l’accident du travail de M. [O] est survenu le 9 janvier 2013. Les avis d’aptitude, les fiches de visites de la médecine du travail ainsi que les comptes rendus médicaux datés à compter du 10 janvier 2013 sont postérieurs à la survenance de l’accident du travail. Tous les documents postérieurs au certificat médical initial quel que soit leur contenu ne permettent pas de caractériser une conscience d’un danger et une absence de mesure de prévention avant leur rédaction. Ils seront donc exclus des débats.
En outre, il convient de rappeler que la reconnaissance de la faute inexcusable est relative à l’accident du travail du 9 janvier 2013 comme indiqué, d’une part, dans le dispositif de la décision de première instance et d’autre part, dans celui de l’appelant. Par conséquent, tous les moyens relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de la maladie professionnelle sont inopérants.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeurdans la réalisation de l’accident du travail du 9 janvier 2013 incombe à M. [O].
3.Au soutien de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [O] prétend, d’une part, que la société [9] n’a pas respecté les préconisations et les restrictions de l’avis d’aptitude de la médecine du travail du 24 décembre 2012 et d’autre part, qu’elle n’a pas mis en 'uvre des mesures de prévention et de protection relatives au risque de manutention de charges lourdes, étant précisé que l’employeur admet les circonstances de l’accident du travail tel qu’elles ont été relatées par le salarié.
Sur la conscience de danger
4.L’avis d’aptitude du 24 décembre 2012 du médecin du travail (pièce 15 de l’appelant) comportait des restrictions et des préconisations concernant la manutention manuelle de charges lourdes, de sorte que l’employeur a nécessairement eu conscience du danger particulier auquel était exposée la victime en reprenant le travail.
Sur les mesures de préventions
5.Dans le cadre de son poste d’agent de collecte et remise, M. [O] explique avoir été chargé du ' chargement et déchargement de cartons ou bacs contenant du courrier ou également de colis au cours de la préparation des livraisons de ces cartons ou colis concernés et des livraisons elle-même (répartition des colis chez les clients, reprise de courriers chez d’autres etc') ['] Jusqu’à son arrêt de travail du 9 janvier 2013, [M. [O]] effectuait différentes tâches inhérentes à son poste de travail comportant de la manipulation de charges de tous poids dont certains entre 10 et 15 kg, pouvant aller jusqu’à 30 kg éventuellement . (Pièce 4 de l’appelant)
A ses yeux, ce travail impliquait la réalisation de manutention et le port de charges lourdes notamment des colis.
6.Or,dans son avis d’aptitude émis avec réserve le 24 décembre 2012, le médecin du travail proscrit la manutention de charges lourdes avec déplacement dans les escaliers, ne l’autorisant qu''à une petite collecte remise avec ascenseur ou à faire du tri courrier ; essai distribution piéton (terrain plat éviter les secteurs sans ascenseur). (pièce 15 de l’appelant).
7.Toutefois, la société [9] justifie, faisant suite à l’avis du médecin du travail du 24 décembre 2012, que le poste de travail a été aménagé en tenant compte des préconisations l’ayant déclaré apte avec réserves. Un courrier de l’employeur du 28 décembre 2012 mentionne, ainsi, que M [O] a été affecté à compter du 7 janvier 2013 sur la tournée 59 le matin et au service départ l’après-midi. Le courrier ajoute qu’une formation était prévue sans qu’elle n’ait pu avoir lieu, le salarié ayant été victime d’un accident du travail deux jours plus tard soit le 9 janvier 2013.
8.Mme [K], médecin du travail a réalisé une étude de poste accompagnée de M. [F] le 20 février 2015 sur la remise 9005 effectuée par M. [O] avant son accident du travail du 9 janvier 2013 (pièce 6 de l’appelant). La remise 9005 correspond à la tournée 59 à laquelle M. [O] a été affecté à la suite des préconisations du médecin du travail.
Il apparaît ainsi que la tournée 59 consiste à parcourir une distance de 15 kilomètres en véhicule entre 8 h et 9 h 15 où 14 entreprises sont desservies puis de 9 h 30 à 11 h où (le jour de l’accompagnement) des colis et des sacs dépôts sont livrés pour un total de 57, 7 kg répartis comme suit : 12 – 6,3 – 6,8 – 6,8 – 8,1 – 6,4 – 4,6 – 6,7. Il est indiqué que l’accessibilité des entreprises est sans difficulté, elle est de plain-pied pour la plupart des sociétés sauf pour deux d’entre elles. La première est la société [7] où la présence de 19 marches, 2 portes sur deux étages est attestée. Une cassette pleine a été distribuée le jour de l’accompagnement de M. [F] par Mme [K], médecin du travail. Enfin, en ce qui concerne la seconde société, il s’agit de la société [12], ' [la cassette était] plus chargée mais roulante utilisable sans difficulté . Une remise était effectuée au deuxième étage avec un escalier en colimaçon. Sur les 14 passages composant la tournée 59, seuls deux ne sont pas de plain-pied ou accessibles avec un ascenseur (Pièce 6 de l’appelant), ce qui correspond aux préconisations du médecin du travail qui recommandait d’éviter les secteurs sans ascenseur sans interdire ceux-ci.
9.En outre, à compter de l’aménagement du poste du 28 décembre 2012, M. [O] a effectué la tournée 59 en binôme. Il était aidé d’une doublure, ce qui n’a visiblement pas été pris en compte lors de l’étude de poste du 20 février 2015 par Mme [K], médecin du travail, en ce qui concerne la manutention et la répartition des charges lourdes par le binôme. Il n’est d’ailleurs pas contesté que ce binôme était bien présent le jour de l’accident, la présence de ce dernier permettant à M. [O] de ne pas manutentionner des charges lourdes.
10. De plus, un moyen de levage avec crochet servait d’aide à la manutention des sacs lourds au centre de tri. M. [O] indique, à ce titre, qu’il était fréquemment en panne, il est néanmoins contredit sur ce point par l’un des chefs d’équipe et l’ancien responsable distribution (pièce 4 de l’appelant).
11. Enfin, en procédant à l’aménagement de la tournée du salarié 4 jours après les prescriptions du médecin du travail et avant son retour de congés en date du 7 janvier 2013, l’employeur a fait preuve de célérité, ce qui a été justement constatée par les premiers juges.
12.Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’employeur avait conscience d’un danger pesant sur son salarié, au regard de l’état de santé de ce dernier, il a rapidement mis en place des mesures de prévention et de protection adaptées, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la société [9].
Faute pour M. [O] de satisfaire à son obligation probatoire, il ne peut être fait droit à sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à l’instance, M. [I] [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00218 rendu le 9 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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