Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 17 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | II - Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— la SCP AVOCATS CENTRE
Expédition TJ
LE :06 février 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 22/00045 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DNK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [K] [W]-[O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/000519 du 01/03/2022
APPELANTE suivant déclaration du 10/01/2022
II – Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRDICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte authentique en date du 30 mai 2014, Mme [K] [W]-[O] a acquis de sa tante, Mme [D] [W], une maison d’habitation, garage et atelier, située [Adresse 2] à [Localité 4].
Cet immeuble assuré auprès de la compagnie d’assurances Axa IARD avait auparavant fait l’objet de trois sinistres en date des 26 août 2011 à la suite d’un orage ayant endommagé la toiture, 17 décembre 2011 à la suite d’une tempête ayant également affecté la toiture et 10 février 2012 du fait du gel des canalisations et d’infiltrations ayant notamment provoqué l’effondrement du plafond de la cuisine.
Ces trois sinistres ont été régulièrement déclarés à la société Axa Assurances par Mme [D] [W] aux droits de laquelle vient Mme [W]-[O].
Par ordonnance du 26 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Nevers a ordonné une expertise et désigné M. [G] [X] pour y procéder. Celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2015.
L’expertise a confirmé l’existence des désordres signalés par Mme [D] [W] dans ses déclarations de sinistre et conclu qu’ils affectaient la solidité de l’ouvrage, le rendant impropre à sa destination. Les dommages ont été évalués par l’expert à la somme totale de 19.877,65 € TTC.
La société Axa Assurances a refusé la prise en charge des premier et troisième sinistres et proposé une indemnité de 1.829,88 € pour le deuxième.
Par acte du 23 mars 2018, Mme [W]-[O] a fait assigner la société Axa Assurances devant le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir, principalement :
— juger qu’Axa avait fait preuve d’un comportement déloyal dans le traitement de ce dossier,
— juger qu’Axa avait commis une faute dans la gestion du premier sinistre dont avait découlé l’ensemble des désordres subis par Mme [W],
— en conséquence, condamner la société Axa Assurances au paiement des sommes suivantes :
— 41.699,17 € TTC pour les travaux de couverture,
— 12.185,84 € pour les préjudices annexes retenus par l’expert à savoir les travaux induits par les infiltrations d’eau,
— 2.142,42 € pour les autres dépenses induites,
— 154.189,15 € TTC pour les travaux de réfections intérieures,
— 12.050,50 € TTC pour les travaux d’électricité,
— 4.483,38 € pour les travaux de plomberie sanitaire,
— 34.457,80 € pour les travaux de chauffage central,
— 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014.
Soit un total de 261.208,26 €.
En réplique, la société Axa Assurances a demandé au Tribunal de :
— déclarer prescrite l’action engagée par Mme [W]-[O] aux termes de son assignation en date du 23 mars 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
— voir fixer au maximum de :
— 5.549,39 €, la somme revenant à Mme [W]-[O] au titre des travaux de réparations de la couverture imputables aux intempéries,
— 12.185,84 € TTC celle pouvant revenir à Mme [W]-[O] au titre des travaux induits par les infiltrations d’eau et dégâts des eaux,
— 2.142,42 € TTC celle pouvant revenir à Mme [W]-[O] au titre des dépenses induites par les dispositions provisoires.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;
— condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [W]-[O] les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux sinistres des 26 août 2011, 17 décembre 2011 et 10 février 2012 :
— 19.877,65 € TTC au titre des travaux de réparations,
— 7.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [W]-[O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [W]-[O] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 janvier 2022, sollicitant à titre principal la désignation d’un nouvel expert et subsidiairement la condamnation de la société AXA au paiement de diverses sommes au titre de la remise en état du bien.
Par arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la présente cour a :
Confirmé partiellement le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Axa Assurances ;
Et avant-dire droit,
Ordonné une expertise contradictoire, confiée à Mme [T] [C], experte près la Cour d’appel de Bourges, avec pour mission de :
— prendre connaissance des éléments du litige,
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur conseil par lettre simple,
— se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles et, en présence des parties dûment convoquées, visiter l’immeuble siège des désordres,
— décrire de façon exhaustive l’état du bien immobilier en cause, en particulier de la toiture de chacun des bâtiments, et leur état d’entretien tel que diligenté par la propriétaire,
— déterminer, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres constatés ainsi que leur cause,
— chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres affectant le bien immobilier, ainsi que tous préjudices matériels et immatériels,
— d’une manière générale, donner à la Cour tous renseignements, toutes précisions, toutes analyses et toutes évaluations nécessaires pour trancher le litige.
L’expert désigné par la Cour n’ayant pas accepté la mission, une ordonnance de changement d’expert a été rendue le 28 février 2023, désignant Mme [L]. Trois ordonnances de prorogation de délais s’en sont suivies, fixant le délai de dépôt du rapport au 10 septembre 2024.
Par ordonnance d’incident du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [W]-[O] de sa demande en paiement d’une provision d’un montant de 35 505,92 €.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 février 2025 et un complément de rapport sollicité par le magistrat chargé du contrôle des expertises a été reçu le 11 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitultives signifiées le 24 novembre 2025, Mme [W] – [O] demande à la cour de :
Vu les articles 1147 anciens et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,
Vu le nouvel article 1104 du Code Civil,
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu, au titre du préjudice matériel la somme de 19.877,65€ toutes causes confondues et 7.000€ au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
— Pour la reprise de la couverture du garage :
o 6.280 € TTC pour la consolidation de la maçonnerie
o 88.657,25 € TTC pour la charpente et la couverture
— Pour la reprise des planchers du garage et le solde des travaux de maçonnerie garage et maison : 134.054,25 € TTC
' Subsidiairement, le réduire à 117.121,15 € TTC (moins-value pour réduction de surface de moitié sur le poste à 30.767,50€ HT).
' FIXER à 20.000 € TTC l’indemnisation forfaitaire pour la réalisation du plancher haut.
— Pour la couverture de la maison :
o 31.324,05 € TTC pour les travaux urgents.
o 59.699,73 € TTC pour les travaux définitifs.
— 95.364,50 € TTC pour la reprise des réseaux d’eaux ' chauffage et plomberie.
— 8.720 € TTC pour la reprise de l’électricité
— 75.872,60 € TTC pour la reprise des désordres intérieurs
Total : 499.972,38 € TTC
CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 34.998 € au titre des frais de maitrise d''uvre, ou à tout le moins au paiement d’une somme fixée à 7% du montant qui sera retenu par la juridiction au titre des travaux de réparation.
CONDAMNER AXA au paiement d’une somme de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014, puis 700 € par mois à janvier de janvier 2022 jusqu’à la décision à intervenir.
JUGER qu’il convient d’indexer le montant des travaux à l’indice BT01.
DEBOUTER AXA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner AXA au paiement d’une indemnité de 8 000 €.
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 25 novembre 2025, la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD présente les demandes suivantes :
Vu les articles 774 et 954 du code de procédure civile,
Voir rejeter des débats les conclusions responsives signifiées par Mme [W]-[O] le 24 novembre 2025 à 10 h 50.
Pour le surplus,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 17 novembre 2022 en ce qu’il a fixé à 19 877,65 € TTC le montant des travaux de réparation des désordres imputables à l’un des trois sinistres déclarés par Mme [K] [W]-[O] à AXA ASSURANCES IARD.
Réformant ledit jugement pour le surplus,
Débouter Mme [K] [W]-[O] de toutes demandes plus amples ou contraires et notamment de toute demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ainsi que de toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et répartir la charge des dépens (y compris les rapports d’expertise) à raison de 2/3 à Mme [K] [W]-[O] et 1/3 à AXA ASSURANCES IARD.
Très subsidiairement,
— Fixer à la somme de 190 000 € TTC l’évaluation du coût des travaux correspondant aux désordres imputables à l’un des trois sinistres déclarés par Mme [K] [W]-[O] à AXA FRANCE IARD et limiter à ce montant toute condamnation prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD.
— Débouter Mme [K] [W]-[O] de toutes demandes plus amples ou contraires
ainsi que de toute demande au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et de toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Répartir la charge des dépens (y compris le coût des deux expertises judiciaires) à raison de 2/3 à Mme [K] [W]-[O] et 1/3 à AXA FRANCE IARD.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Mme [K] [W]-[O].
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l’irrecevabilité des conclusions signifiées par Mme [W]-[O] le 24 novembre 2025
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties au procès doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d’appel , 'Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
En l’espèce, le conseil d’AXA Assurances demande que les conclusions signifiées le 24 novembre 2025 à 10h50 par Mme [W]-[O] soient écartées des débats au motif qu’elles ne sont pas conformes aux articles 774 et 954 du code de procédure civile en ce qu’elle ne font pas apparaître de manière claire et spécifique l’argumentation ajoutée par rapport aux conclusions précédentes, que les conclusions récapitulatives comportent 23 pages et les précédentes 16 pages et qu’il y a nécessairement des ajouts qui n’ont pourtant pas été mis en exergue, qu’en outre, elles ont été commmuniquées moins de 24 heures avant la clôture de l’instruction.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler qu’après le rapport complémentaire du 11 avril 2025, un calendrier de procédure en date du 30 mai 2025 a fixé la clôture au 1er septembre 2025 et l’audience au 16 septembre 2025, que le 1er août 2025, le conseil de Mme [W]-[O] a sollicité le report de la clôture se disant dans l’impossibilité de conclure avant cette date, que la clôture a été reportée au 15 septembre 2025, qu’elle a conclu le 8 septembre 2025, que la société AXA a légitimement demandé un report de la clôture afin de répliquer, que l’audience n’ayant pu être maintenue au 16 septembre 2025, un nouveau calendrier de procédure a fixé la clôture au 25 novembre 2025 et l’audience au 9 décembre 2025, que la société AXA a conclu le 17 novembre 2025, laissant à Mme [W]-[O] un délai suffisant pour répliquer, que celle-ci a conclu le 24 novembre 2025, veille de la clôture.
Ainsi que le relève la société AXA, les conclusions de Mme [W]-[O] du 24 novembre 2025 ne mentionnent pas en marge quelles parties ont été modifiées ou ajoutées. En outre, la cour constate que le bordereau de pièces annexé énonce 48 pièces alors que le bordereau annexé aux conclusions précédentes en comptait 40, qu’au surplus certaines pièces ont été renumérotées différemment. Il s’en suit que ces modifications ne peuvent être appréhendées par la partie adverse sans un examen comparatif minutieux.
Les conclusions litigieuses, non conformes à l’article 954 du code de procédure civile et ne permettant pas que le principe du contradictoire soit assuré, doivent dès lors être déclarées irrecevables, et ce, bien qu’il soit observé que les demandes ont été ramenées de 560.782,32 € dans les conclusions du 8 septembre 2025 à 499.972,38 € dans les conclusions récapitulatives, ce que la société AXA a relevé.
La cour statuera donc sur les conclusions signifiées le 8 septembre 2025 par Mme [W]-[O] dont les demandes sont les suivantes :
' REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu, au titre du préjudice matériel la somme de 19.877,65€ toutes causes confondues et 7.000€ au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
' Couverture du garage pour 67.089,94€
' Electricité pour 8.720€ TTC.
' Travaux intérieurs pour 75.872,60€ TTC
' Couverture de l’habitation : Devis DEVERS DE PAS pour 59.699,73€ TTC et pour
31.324,05€ TTC
' Reprise de la charpente : pour 88.657,25€ TTC
' Pour la démolition des planchers et la reconstruction : 134.054,25€
' Pour le chauffage et son réseau : 95.364,50€ TTC
Soit un total de 560.782,32€ pour la reprise du préjudice matériel.
' 7% du montant total des travaux retenu pour les frais de maitrise d’ouvrage.
' 300€ par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 mai 2014 jusqu’à la décision à intervenir
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner AXA au paiement d’une indemnité de 5 000 €.
Vu l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Condamner la compagnie AXA aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de référé et d’expertise.'
Sur l’allégation d’absence de préjudice subi par Mme [W]-[O]
La société AXA soutient que toute indemnisation par l’assureur suppose l’existence d’un préjudice subi par l’assuré, qu’en l’espèce, Mme [W]-[O] a acquis la maison après survenance des trois sinistres, qu’elle ne verse pas l’acte notarié d’acquisition qui permettrait de connaître le prix auquel elle a été acquise compte tenu de son état, que si Mme [W]-[O] répond qu’il a été tenu compte des trois sinistres, cela démontre qu’elle ne subit aucun préjudice puisqu’elle a acquis le bien à sa véritable valeur après sinistre, que toute indemnité qui lui serait allouée constituerait un enrichissement sans cause. L’article. L. 121-10 du code des assurances dispose qu’ 'En cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat.'
Du fait de la transmission du contrat, l’acquéreur se trouve ipso facto investi des droits et obligations découlant dudit contrat. En cas de sinistre, l’assureur doit donc sa garantie aux conditions prévues par le contrat (Civ. 1re, 22 juin 1988). L’acquéreur bénéficie également de toutes les actions en justice afférentes à sa créance d’indemnité (Civ. 1re, 9 mai 2001, no 98-20.107).
Le prix d’achat du bien est donc sans emport, étant observé que contrairement à ce que soutient la société AXA, Mme [W]-[O] a produit l’acte notarié d’acquisition à l’expert [X], acte qui figure en annexe du rapport et qui mentionne un prix de 19.000 €.
Au surplus, la société Axa IARD n’ a pas dénié sa garantie en participant aux opérations d’expertise ni contesté que Mme [W]-[O] fût la bénéficiaire de l’indemnité après vente du bien le 30 mai 2014 de sorte que pour l’ensemble de ces observations, le moyen nouveau devant la cour, tiré de l’absence de préjudice de Mme [W]-[O], est inopérant et doit être écarté.
Sur l’allégation de la faute de l’assurée
La société Axa invoque la faute de Mme [W]-[O] pour n’avoir pas fait bâcher la toiture du bien, défaut de bâchage qui a conduit à la survenance des deux autres sinistres, beaucoup plus conséquents que le premier.
Mme [W]-[O] soutient que Mme [D] [W] avait proposé immédiatement de faire bâcher les toitures mais que l’assureur aurait refusé la prise en charge de cette mesure conservatoire dans l’attente du passage d’un expert.
Il ressort des pièces du dossier que le premier sinistre a concerné 'la couverture en ardoise de l’habitation’ et que le second désordre a eu lieu 'sur la couverture en petite tuile plate de la dépendance attenante à l’habitation et comprenant en rez-de chaussée une partie de l’habitation'. En effet, l’expert [L] précise que les bâtiments sont imbriqués de telle manière à ce que la cuisine est pour partie dans la dépendance. Les couvertures ne sont pas distinctes et séparées mais bien communes, la cuisine étant couverte pour partie sous le rampant en ardoise et pour partie sous la couverture en petites tuiles plates de la dépendance’ .
L’expert a examiné les photos de 2011 et 2013 et indiqué que le désordre majeur se localise entre la couverture dépendance et la couverture ardoise, que les photos montrent que l’édifice était parfaitement en état de répondre à son usage en 2011 et que la dégradation d’une partie a entraîné la chute de l’ensemble dans la dizaine d’années sans protection.
L’expert a encore précisé que la complexité de la situation a été mal appréciée, que les protections temporaires mise en oeuvre, [le bâchage a été effectué après la tempête du 17 décembre 2011 et un bâchage de la grande pièce de la dépendance a été effectué le 25 juillet 2014] n’ont pas pu répondre à étancher du fait de la difficulté de la configuration des bâtiments pour bâcher un ouvrage présentant des événements de couverture (cheminées, égouts encaissés, différents rampants), de la nature différenciée des couvertures, du fait que la dépendance n’a pas été protégée et du délai 2011/2023.
Il a également indiqué qu’un bâchage n’est qu’une solution provisoire à surveiller pour une durée déterminée, selon les cas, de quelques mois au plus.
Il ressort des pièces produites par Mme [W]-[O] que Mme [D] [W], alors propriétaire, a, après le premier sinistre, proposé de bâcher, que l’assureur n’a pas donné suite, qu’elle a transmis un devis en date du 12 octobre 2011 d’un montant de 10.970,95 € au titre des réparations, que l’assureur ne produit pas le rapport d’expertise amiable qu’il aurait sollicité ni la suite donnée.
Par courrier du 27 avril 2012, soit postérieurement au troisième sinistre ( upture des canalisations et des radiateurs à cause du gel), Mme [W] rappelle à l’assureur qu’il lui a été refusé le bâchage après le premier sinistre et qu’il a été accepté après le deuxième sinistre de décembre 2011. En effet, elle produit une facture du 18 janvier 2012 (pièce 8) de 'bâchage de trois bâtiments', pour un montant de 802,50 €, montant qui devait être versé directement à l’artisan, lequel, non payé, a, selon le courrier précité, refusé de 'remettre les tuiles’ . Ce n’est que le 5 juin 2012 que l’assureur a réglé la facture [H] au moyen d’un chèque de 574,50 € (pièce20).
L’assureur ne saurait soutenir qu’il appartenait à Mme [W] de faire procéder au bâchage de sa toiture après le premier sinistre alors même qu’il n’avait pas pris position sur la prise en charge du coût dudit bâchage ou sollicité expressément un devis pour cette mesure, ni donné suite au passage de l’ expert qu’elle avait mandaté.
Mme [W], dont le but était la prise en charge des travaux de réparations dans les meilleurs délais, a fait le nécessaire et s’est heurtée à la non réponse de son assureur de sorte que ce dernier est mal fondé à opposer la faute de l’assurée dans la survenance des deux sinistres suivants, et alors au surplus que le bâchage entre les toitures était complexe et qu’en outre le second sinistre, une tempête importante, n’a pas concerné la partie endommagée par le premier sinistre mais la toiture de la dépendance attenante.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de Mme [W] de nature à limiter le montant de l’indemnité due par l’assureur.
Sur l’indemnisation des préjudices
En page 13 de son rapport figure l’avis de l’expert, aux termes duquel : ' la couverture d’origine assurait sa fonction d’étanchéité sur l’habitation et le garage. C’est bien l’événement météorologique qui est à l’origine du fait que la couverture,sur l’habitation, sur le garage, ne répondait plus à cette obligation d’étanchéité.
La tuile mécanique de la partie habitation n’a pas été impactée par les sinistres et répond toujours à sa fonction. La petite tuile du garage a été ponctuellement endommagée à l’origine et c’est la dégradation de la structure qui a entraîné l’écroulement de la charpente. Dès que les lattes sont exposées, les tuiles glissent et les bois de charpente, les liens maçonnés à la chaux, se désagrègent et s’écroulent.
L’ardoise de la partie habitation est un matériau fragile qui peut craindre le bâchage mal fixé sur un rampant pentu. C’est bien les parties couvertes en ardoise et en petites tuiles qui sont dégradées. Les désordres d’aujourd’hui ont pour origine les sinistres climatiques déclarés.
Le plancher du garage est constitué de solives métalliques qui s’oxydent et les voûtins en brique de plâtre sont particulièrement sensibles à l’eau qui désolidarise les matériaux. Le plancher est en état avancé de dégradation ne pouvant admettre réparation. Il faut démolir et reconstruire.
C’est donc le facteur temps qui a impacté de la manière la plus conséquente l’ensemble des ouvrages à partir d’un point de fragilté qu’est le défaut d’étanchéité lié aux évènements météorologiques, plus que le désordre d’origine.
L’habitation est insalubre et dangereuse et présente un risque d’effondrement partiel. En l’état, elle est impropre à son usage. Les pièces cuisine, couloir, escalier, salle de bains, sanitaire sont inutilisables.'
Bien que la société AXA ne soulève pas l’application du facteur vétusté, Il peut être néanmoins relevé qu’il ressort de l’avis de l’expert que la toiture de la partie habitation ne présentait pas de vétusté et que concernant la toiture de la dépendance, si sa vétusté avait été constatée par le premier expert, elle est sans incidence sur son effondrement, le second expert ayant conclu que c’était le facteur temps qui avait été prépondérant, tel qu’indiqué ci-dessus.
L’indemnisation de Mme [W]-[O] ne peut donc être limitée.
Il convient d’examiner les pièces produites à l’appui de ses demandes.
Les devis produits par Mme [W]-[O] ont tout d’abord été jugés insuffisants par l’expert qui a évalué à un minimum de 100.000 € les travaux sur la partie habitation et 90.000 € la démolition et reconstruction à neuf de la dépendance (ce qui a ainsi conduit la société AXA à formuler subsidiairement une offre d’indemnisation de 190.000 €).
Dans son rapport complémentaire établi après communication de devis plus précis par Mme [W]-[O], l’expert a listé les devis dans un tableau, qualifiant certains de non recevables et en admettant d’autres.
— Concernant les travaux de couverture
Le devis relatif à la maison d’habitation de 59.699,73 € et celui relatif à la dépendance de 88.657,25 € seront acceptés.
Le devis de travaux provisoire sera écarté.
— Concernant les travaux de maçonnerie de la dépendance (dont démolition et réfection d’un plancher haut), l’expert l’écarte au motif que la surface de plancher retenue est de 155 m² alors que l’emprise au sol n’est que de 60 m².
Il ressort du devis que ce poste concerne la mise en place d’un plancher poutrelle, hourdis en béton, qui apparaît correspondre au seul plancher du haut. Il conviendra donc de retenir 60 m² à 196,50 €, soit 11.910 € HT.
L’expert indique que n’ont pas été chiffrés la purge de la tête de mur et la réalisation d’un chaînage avant pose de la nouvelle charpente.
Il convient donc de retenir un montant de 113.310 € TTC après correction de la surface auquel seront ajoutés forfaitairement les travaux non chiffrés, soit au total 120.000 € TTC
— Concernant les travaux de chauffage et plomberie
Il est rappelé que les radiateurs ont éclaté en raison du gel, faute de protection suffisante de la maison après sinistre. Au vu des devis produits, jugés non recevables par l’expert du fait qu’ils ne concernaient pas que la zone sinistrée, il y a lieu d’estimer le coût les travaux de chauffage et plomberie à un montant de 50.000 €
— Concernant les travaux intérieurs de second oeuvre
L’expert a déclaré recevable le devis de l’entreprise Leroux pour un montant de 75.872,60 € TTC, précisant qu’il porte sur une emprise de 100 m² (pour rappel, la surface habitable est de 600 m²). Il convient de retenir ce montant.
— Concernant les travaux d’électricité
L’expert a retenu le devis Gondard dans son rapport initial pour un montant de 8.720 € qui sera admis.
Au total, il y a lieu de fixer l’indemnité due à Mme [W]-[O] à la somme de 402.949,58 € TTC.
— Sur le coût d’une maîtrise d’oeuvre
Mme [W]-[O] sollicite une indemnité correspondant à 7% des travaux pour la maîtrise d’oeuvre.
Compte tenu de la complexité des travaux, soulignés par l’expert qui indique qu’une coordination est nécessaire, la demande est bien fondée et il sera alloué à Mme [W]-[O] la somme de 28.206,47 € au titre de la maîtrise d’oeuvre.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [W]-[O] demande une somme de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance résultant de l’occupation d’une maison insalubre depuis le 30 mai 2014. La société Axa s’oppose à la demande faisant valoir que le contrat d’assurance mentionne que le souscripteur est propriétaire non occupant de sorte que les cotisations payées ont été inférieures à celles qui auraient dû être payées par un propriétaire occupant.
Si Mme [W]- [O] produit des attestations établissant qu’elle vivait dans le bien, objet des trois sinistres, depuis son acquisition en 2014, elle ne peut avoir plus de droits à indemnisation que son vendeur, souscripteur du contrat, déclaré comme non occupant.
Il convient par conséquent de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Axa, qui succombe, sera condamnée aux dépens et versera à Mme [W]-[O] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 9 février 2023,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [W]-[O], en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux sinistres des 26 août 2011, 17 décembre 2011 et 10 février 2012, les sommes de 19.877,65 € TTC au titre des travaux de réparations et de 7000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [W]-[O] une somme de 402.949,58 € TTC au titre des travaux de réparations ainsi qu’une somme de 28.206,47 € au titre du coût de la maîtrise d’oeuvre, sous déduction de la franchise de 684 € ;
Déboute Mme [W]-[O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [W]-[O] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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