Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02571 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UO
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
[N]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 arvil 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 04 Octobre 1975 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant en personne, sans l’assistance d’un avocat commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 6 mars 2026 à l’encontre d'[L] [T].
Par décision en date du 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 11 mars 2026, confirmée en appel le 13 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 4 avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 18 heures a fait droit à cette requête.
[L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 12 heures 03, en faisant valoir que la mesure devait être levée à titre principal dans la mesure où il n’avait pas d’avocat et n’avait pas eu accès à la procédure. Subsidiairement, iI a soutenu que la requête en prolongation était dépourvue des pièces utiles l’accompagnant, que l’audience devant le juge judiciaire n’était pas régulière.
Sur le fond, il a soutenu que la préfète n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[L] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[L] [S] a comparu sans l’assistance d’un avocat.
Il a insisté sur la lourdeur de la décison au regard de sa situation familiale, ayant purgé sa peine et construit sa vie en France.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée invoquant notamment l’irrecevabilité des exceptions de procédure.
[L] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [L] [T].
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’accès au dossier
Le retenu a été mis en mesure de consulter la procédure le concernant, de sorte que ce moyen ne peut pas être retenu.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
Il n’est pas recevable à soulever les moyens tenant à la régularité du placement en rétention lors de l’examen de la deuxième prolongation, évoquant le délai de la demande de première prolongation et par là même la première requête en prolongation sur laquelle il a déjà été statué.
S’agissant en tout état de cause de la requête en seconde prolongation, elle répond aux exigences prévues prévues par le CESEDA contrairement à ce qui est soutenu.
Elle est ainsi motivée, accompagnée des pièces justificatives utiles, c’est à dire des pièces nécessaires permettant au juge d’exercer son contrôle.
Elle est également signée par une personne compétente en l’espèce Mme [A] bénéficiant d’une délégation de signature, l’arrêté de la préfète portant délégation de signature en date du 30 mars 2026 en justifiant étant présent au dossier.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
L’intéressé soutient qu’il n’a pas reçu notification de l’audience, n’a pas été assisté d’un interprète et a été menotté alors que cela n’est pas légal.
Le retenu a été avisé de la date d’audience devant le juge,et était présent. Il n’a pas pu être assisté d’un avocat compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu’il soit statué sans assistance d’un avocat.
S’agissant de l’interprète, [L] [T] parle et comprend très bien le français de sorte que l’assistance d’un interprète n’était pas requise.
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention, l’autorité préfectorale fait valoir que [L] [T] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de condamnations judiciaires prononcées le 15 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Chambéry pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, le 10 avril 2025 à une peine d’emprisonnement de 10 mois dont 6 mois avec sursis probatoire pendant trois ans, interdiction d’entrer en relation et de paraître au domicile de la victime par personne ayant été conjoint ou concubin et récidive de conduite en état d’ivresse manifeste. Elle ajoute que le 6 août 2025, le sursis a été révoqué à hauteur de trois mois et qu’il a été condamné le 23 mai 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences sans incapacité en présence d’un mineur sur personne ayant été conjoint ou concubin.
Le juge de l’application des peines lui a par jugement du 11 juillet 2025 retiré son bracelet électronique et a substitué le régime de la semi liberté, le bénéfice de ce dernier aménagement lui a été retiré le 8 octobre 2025.
Dès le 10 mars 2026, il est justifié que les autorités marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire. Un routing a été obtenu le 20 mars 2026 pour le 1er avril 2026 et le laissez passer délivré le 27 mars 2026.
[L] [T] a refusé d’embarquer sur le vol.
Une nouvelle demande de routing a été formé le 2 avril 2026.
Il ressort des pièces de la procédure que ces éléments sont justifiés.
L’autorité administrative démontre ainsi avoir réalisé les diligences suffisantes et que les conditions posées pour une deuxième prolongation sont réunies.
Sous couvert du défaut de diligences, le moyen soulevé par [L] [S] tend en réalité à remettre en cause l’arrêté de placement en rétention étant observé que lors de la première prolongation il a été expressément énoncé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il n’était pas démontré une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [T]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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