Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 23/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/677
Copie exécutoire
aux avocats
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00706
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAMJ
Décision déférée à la Cour : 02 Février 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg, substitué par Me Pierre-Olivier DEMESY, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION RECHERCHE ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE (ARASC),
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar
Avocat plaidant : Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de M. [L] [I], greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de professionnalisation du 21 septembre 2020, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) a engagé Madame [K] [X], avec effet à compter du 5 octobre 2020, en qualité d’accompagnant éducatif et social, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 1 539, 45 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2021, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) a convoqué Madame [K] [X] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2021, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du Madame [K] [X] a saisi le conseil de prud’hommes, section activités diverses, de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation pour exécution défectueuse du contrat de travail.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande introductive d’instance était recevable,
— dit et jugé les conclusions recevables,
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lui application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 15 février 2023, Madame [K] [X] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives au licenciement et rejetant ses demandes, sauf le rejet de la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique le 5 mai 2023, Madame [K] [X] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement abusif,
— dise et juge que le salaire moyen mensuel brut s’élève à la somme de 1 639,04 euros,
— condamne l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) à lui payer les sommes suivantes :
* 1 639,04 euros au titre du préavis,
* 163,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 273,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1 639,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution défectueuse du contrat de travail,
* 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) , sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du huitième jour suivant le prononcé « du jugement à intervenir » à lui remettre un reçu pour solde de tout compte, une attestation pôle emploi et un certificat travail, rectifiés, en conformité avec « le jugement à intervenir »,
— condamne l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) aux dépens des deux instances, y compris l’intégralité des honoraires de l’huissier de justice, et, notamment tous les droits de recouvrement et d’encaissement, y compris les droits proportionnels prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par écritures transmises par voie électronique le 28 juillet 2023, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc), qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau, condamne Madame [K] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance.
Elle sollicite, par ailleurs, la confirmation du jugement pour le surplus et que Madame [K] [X] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les dépens d’appel et de l’exécution de l’arrêt à venir.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Il n’appartenait pas aux premiers juges de se prononcer sur la recevabilité de « la demande introductive d’instance », ni sur celle « des conclusions », en l’absence de toute contestation et prétention relatives à ces dernières.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Le licenciement, dont les motifs fixent les débats sur son bien fondé, est motivé par :
— le 22 mai 2021, avoir adressé, par erreur, à sa responsable, un message, destiné à une personne extérieure au service, relatif aux personnes présentes sur un lieu de travail, le 24 mai (l’employeur précisant 24 mai, puis 24 juin), date de la visite, sur ce lieu, de Madame [U], ancienne salariée, soit la transmission d’informations à une personne extérieure au service,
— attitude, lors de l’entretien préalable, tant au niveau de l’expression orale que de la gestuelle, agressives et menaçantes.
Madame [K] [X] conteste ces motifs en faisant valoir que :
— l’envoi du sms était une erreur, alors qu’elle souhaitait noter son planning comme brouillon,
— l’employeur ne justifie pas que des informations, relatives au planning, seraient confidentielles, ni de la régularité du règlement intérieur que l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) invoque,
— les propos, tenus au cours de l’entretien préalable, relèvent de la liberté d’expression et ne peuvent, sauf abus, être sanctionnés, alors qu’il n’y a pas eu abus, et que l’employeur aurait dû la convoquer à un nouvel entretien préalable à la sanction.
Pour justifier la faute grave, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) produit, notamment :
— la copie du sms en cause précisant : « Yo ma [Localité 5], il y a [N], [G], [W]. Tout ça le matin. [C], [Z]. Après midi »,
— des attestations de témoin sans rapport avec les motifs figurant dans la lettre de licenciement, et donc, hors sujet, à l’exception de l’attestation de témoin du 15 mai 2022 de Madame [E] [P] relatif au comportement de Madame [K] [X], lors de l’entretien préalable à la mesure de licenciement,
— une copie de son règlement intérieur,
— la liste des documents remis à la salariée, comprenant le règlement intérieur, signée le 15 octobre 2020 par Madame [K] [X],
— des plannings concernant uniquement Madame [K] [X],
— les accusés de réception, émis par le conseil de prud’hommes de Strasbourg les 4 octobre 2018 et 1er décembre 2022, valant justificatifs du dépôt des comptes rendus du Chsct, puis du Cse, et des règlements intérieurs.
Sur la transmission d’information sur le planning à une personne extérieure au service
En application de l’article L 1321-4, en sa version applicable à la date de formation du contrat, le règlement intérieur ne peut être introduit qu’après avoir été soumis à l’avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu’il fait l’objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l’avis du comité social et économique, est communiqué à l’inspecteur du travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Le règlement intérieur et les notes de service qui le complètent ne peuvent être opposés au salarié que si l’employeur a accompli les diligences prévues par l’article L 1321-4 du code du travail, qui constituent des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés (Cass. Soc. 10 novembre 2021 n°20-12.327).
A défaut de justificatif de communication à l’inspecteur du travail, le règlement intérieur est inopposable à la salariée et ne peut justifier la sanction prononcée.
Au surplus, l’employeur ne justifie pas que les informations, sur la composition d’une équipe sur un des lieux de travail, du 24 mai ou du 24 juin, aient été effectivement diffusées à un tiers extérieur au service, notamment Madame [U], ancienne salariée de l’Arasc, quand bien même cela aurait été la volonté de Madame [K] [X].
Il ne s’agissait, au mieux, que d’une tentative ne pouvant justifier, à elle seule, un licenciement, qui apparaîtrait une mesure disproportionnée.
Sur les faits au cours de l’entretien préalable à la mesure de licenciement
L’employeur produit une attestation de témoin de Madame [E] [P] selon laquelle Madame [K] [X] a été désagréable, répondait aux questions de façon très agressive et vulgaire par moment, a interrompu l’entretien en agressant verbalement le directeur avec des gestes inappropriés.
Le témoin précise que Madame [K] [X] s’est levée en criant : « vous voulez me niquer » avec la gestuelle (signe des deux mains très explicite). En partant, Madame [K] [X] a rajouté qu’elle se mettait de suite en arrêt maladie.
Il résulte de l’article L 1121-1 du code du travail que sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression (Cass. Soc. 11 décembre 2024 n°23-20.716).
Les termes relevés, et la gestuelle qui les accompagnait, relèvent d’un comportement outrancier à l’égard de l’employeur, constituant un abus dans la liberté d’expression de la salariée, dans l’entreprise, quand bien même le fait reproché à la salariée, antérieur à l’entretien préalable, n’aurait pu justifier son licenciement, les propos et
la gestuelle en cause, à caractère sexuel, apparaissant excessifs et sans nécessité pour permettre à la salariée d’apporter ses explications sur le fait reproché et d’assurer la défense de ses droits.
La commission d’une faute disciplinaire par le salarié, au cours de l’entretien préalable, peut être retenue par l’employeur comme motif de licenciement, et la salariée pourrait, tout au plus, invoquer un éventuel vice de procédure insusceptible de remettre en cause le bien fondé du licenciement.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (moins d’un an), qui se trouvait, par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le comportement, de Madame [K] [X], lors de l’entretien préalable, à l’égard du directeur de l’association, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, et la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté, la salariée, de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dommages et intérêts pour « exécution défectueuse du contrat de travail »
Madame [K] [X] invoque un manquement de l’employeur à son obligation de formation, ne lui ayant pas permis d’acquérir une qualification professionnelle.
D’une part, l’absence d’acquisition de la qualification professionnelle est une conséquence du licenciement, soit la rupture du contrat, en raison de la faute grave de la salariée, de telle sorte que cette dernière ne saurait invoquer les conséquences de sa propre turpitude, et ne justifie, dès lors, d’aucun préjudice.
D’autre part, s’agissant du respect de l’obligation de formation, par l’employeur, au cours de l’exécution du contrat de travail, l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) produit :
— la copie du contrat de professionnalisation, mentionnant, notamment, le nom de la tutrice,
— la reconnaissance, par Madame [K] [X], que suite au licenciement de sa tutrice, une autre tutrice a été nommée. Si Madame [K] [X] prétend que cette dernière a également fait l’objet d’un licenciement, il n’est pas précisé la date de ce dernier,
— un planning, relatif à Madame [K] [X], couvrant la période du mois d’octobre 2020 à juin 2021,
— le calendrier de l’information accompagnant éducatif et social, relatif à Madame [K] [X], édité par l’école supérieure européenne de l’intervention sociale (Eseis),
— un rapport, selon lettre du 15 décembre 2020 de l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc), adressé à l’Eseis, relatif aux difficultés rencontrées par Madame [K] [X] dans l’exécution de son contrat de professionnalisation,
démontrant ainsi le respect de son obligation de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation, avant rupture du contrat.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté, Madame [K] [X], de sa demande de dommages et intérêts, à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives au rejet de la demande de l’employeur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et confirmé en son rejet de la demande, à ce titre, de la salariée, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens.
Succombant, Madame [K] [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution de sa décision, dont l’éventuel litige, dans le cadre d’une mesure d’exécution, relèverait de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La demande, de Madame [K] [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et Madame [K] [X] sera condamnée à payer à l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) la somme de 500 euros, pour chaque instance, à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 2 février 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [K] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Madame [K] [X] à payer à l’Association Recherche Action Sociale Communautaire (Arasc) la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour chaque instance, première et appel ;
CONDAMNE Madame [K] [X] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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