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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 13 mars 2025, n° 24/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/06544 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZOS
AFFAIRE : S.A.S. INTERNATIONAL LEADERSHIP C/ S.A.S. ISADVISE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le treize Février deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. INTERNATIONAL LEADERSHIP agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Jean-Philippe TUENI de la SARL TGS France Avocats, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S.U. ISADVISE prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Alexandra MARCEAU substituant à l’audience Me Delphine GANOOTE MARY de la SARL NOVUS, Plaidant, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 6 septembre 2024 dans l’affaire opposant la société Isadvise à la société International leadership.
Vu l’appel interjeté par la société International leadership le 11 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 7 février 2025 par lesquelles la société Isadvise demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société International leadership à l’encontre du jugement précité et de la condamner aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Isadvise expose que la société International leadership n’a pas exécuté les termes du jugement dont elle a interjeté appel, en méconnaissance des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ; qu’elle n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de régler la somme due en exécution du jugement, soit 93.601,53 euros, ni que ce paiement aurait des conséquences manifestement excessives ; que l’inexécution procède du refus de la société International leadership d’exécuter le jugement ; que les difficultés financières invoquées ne sont pas démontrées, l’attestation de son expert-comptable, les relevés de comptes parcellaires et le bilan 2024 étant insuffisants à rapporter cette preuve ; que la société International leadership organise son insolvabilité.
Vu les dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par rpva le 12 février 2025 par lesquelles la société International leadership demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Isadvise de son incident et de la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société International leadership répond qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter le jugement et que le règlement de la somme due aurait des conséquences manifestement excessives ; qu’elle a d’ailleurs saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire ; que la radiation du rôle de l’appel ne doit pas entraver son accès effectif à la cour d’appel et affecter ainsi son droit à un procès équitable ; qu’elle ne dispose pas de la trésorerie, ni d’aucune autre ressource financière lui permettant d’exécuter le jugement ; que son chiffre d’affaires est en baisse, sans perspective de développement comme le confirme son expert-comptable ; que l’exécution du jugement précipiterait sa liquidation judiciaire . La société International leadership souligne que la société Isadvise n’a entrepris aucune mesure d’exécution forcée du jugement et conteste toute volonté d’organiser son insolvabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société International leadership a été condamnée par le jugement déféré à restituer à la société Isadvise la somme de 80.000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 et à lui payer la somme de 4.800 euros HT au titre des prestations exécutées, outre celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société International leadership ne conteste pas ne pas avoir réglé à la société Isadvise la somme totale de 93.601,53 euros due en exécution du jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire, dont elle a interjeté appel.
Elle soutient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision et pour en justifier, elle produit tout d’abord une attestation de son expert-comptable du 13 novembre 2024 dont il ressort que le chiffre d’affaires au 31 octobre 2024 s’établit à la somme de 40.200 euros HT contre 68.037,48 euros HT au 31 octobre 2023, la dernière facture émise en 2024 datant du 12 juin 2024.
La société Isadvise considère que cette attestation ne suffit pas à justifier des difficultés financières alléguées, dès lors qu’elle a été établie sur la base des seules affirmations et données fournies par la société International leadership, ce que l’expert-comptable indique effectivement. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de remettre en cause la sincérité de la situation financière relatée par l’expert-comptable en l’absence d’élément de preuve démontrant l’inexactitude des chiffres d’affaires rapportés et de l’absence de toute facturation après le 12 juin 2024.
La société International leadership communique en outre deux relevés de son compte bancaire, ouvert auprès de la BRED, des 14 et 29 novembre 2024, dont il ressort que le solde créditeur du compte se limite à ces dates à 897,71 euros et 1.410,21 euros.
Si ces deux seuls relevés de comptes ne permettent pas d’appréhender, dans sa globalité, l’ensemble des mouvements intervenus sur le compte bancaire depuis le début du contentieux qui l’oppose à la société Isadvise en 2022, la société International leadership verse aux débats son bilan comptable au 31 décembre 2024, dont il ressort que les capitaux propres sont négatifs : – 80.066,85 euros, tout comme le résultat net : – 111.743,35 euros.
La société Isadvise soutient que la société International leadership a organisé son insolvabilité et stigmatise des opérations qu’elle juge suspectes au regard de la situation de l’entreprise sur le relevé des dépenses, par catégorie, intervenues entre octobre 2023 et octobre 2024. Cependant, le montant total des dépenses mises en exergue par la société Isadvise (5.198,42 euros) s’avère très limité et sans incidence sur la situation financière très dégradée de la société International leadership, telle qu’elle ressort de son bilan au 31 décembre 2024.
La circonstance suivant laquelle le montant de la condamnation prononcée par le tribunal a été inscrite en dette et non en provision est également sans effet sur le montant du résultat net de l’entreprise puisqu’il s’agit en tout état d’une somme figurant au passif du bilan.
Le poste se rapportant aux autres achats et charges externes, d’un montant de 60.000 euros en 2024, demeure à un niveau stable par rapport à l’année précédente, quand bien même le chiffre d’affaires diminue en 2024 de presque 20.000 euros.
La somme de 80.000 euros réglée par la société Isadvise au titre de la licence de marque ayant été versée en 2021, soit il y a environ 4 ans, il ne peut être tiré aucune conclusion de la seule interrogation de la société Isadvise quant à l’utilisation de ladite somme.
Plus généralement, tous les éléments invoqués par la société Isadvise sont insuffisants à caractériser la volonté de la société International leadership d’organiser son insolvabilité, afin d’échapper à l’exécution de la décision qu’elle a déférée à la cour.
Au regard de la situation financière de la société International leadership, telle qu’elle ressort de son bilan comptable au 31 décembre 2024, l’appelante justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré. En conséquence, la société Isadvise sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible de recours,
Déboute la société Isadvise de sa demande de radiation de l’appel formé par la société International leadership le 11 octobre 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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