Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 févr. 2026, n° 26/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01528 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY52
Nom du ressortissant :
[J] [M]
[M]
C/
PREFETE DU [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [M]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [E] interprète en langue arabe, experte près la Cour d’appel de Lyon,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Février 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour même.
Par ordonnance du 1er février 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [J] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 25 février à 14h26 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 février 2026 à 15h25 fait droit à cette requête.
[J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 27 février 2026 à 14h04 faisant valoir que la demande de prolongation doit être déclarée irrecevable car la copie des procès verbaux d’interpellation, de ses auditions en garde à vue et de fin de garde à vue ne sont pas versés à la procédure alors que la préfète du Rhône se fonde sur le moyen tiré de la menace grave à l’ordre public dans sa demande de prolongation ce qui rend impossible un examen individualisé et équitable de sa situation . Au fond, il est soutenu que l’intéressé ne constitue pas par sa présence sur le territoire national, un menace grave à l’ordre public du seul fait de son interpellation pour des faits de terrorisme assassinat et association de malfaiteur . Il est enfin soutenu qu’il existe de la part de l’autorité administrative une erreur d’appréciation dés lors qu’elle n’a pas jugé bon interroger le Portugal sur le fait que l’intéressé demande à être éloigné dans ce pays .
[J] [M] en conséquence demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 février 2026 à 10 heures 30.
[J] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [J] [M] l’autorité préfectorale fait valoir qu’une obligation de quitter le territoire national a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à laquelle il n’a pas déféré , qu’il a été placé en rétention administrative après un placement en garde à vue dans une affaire d’assassinat, de terrorisme et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ce qui constitue une menace à l’ordre public national, que son administration a sollicité les autorités algériennes, pays dont [J] [M] est titulaire d’un passeport en cours de validité dés le 29 janvier 2026 avec un vol prévu dés le 10 février 2026 , avec refus d’embarquement de l’intéressé et qu’en l’état un nouveau vol est prévu le 6 mars 2026 .
L’appelant soutient en premier lieu qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier la menace à l’ordre public justifiant la demande de rétention administrative dés lors que les pièces afférentes à la garde à vue n’ont pas été versées au dossier de la procédure,
Sur ce point et ainsi que relevé à bon droit par le juge de premier ressort il convient de relever que la régularité de la procédure a déjà été examinée par décision judiciaire du 1er février 2026 lors de la première prolongation de la mesure de rétention et que cette décision a considéré que la menace à l’ordre public était caractérisée, ce jugement ayant acquis autorité de la chose jugée .
Le moyen ne peut être retenu .
il est ensuite soutenu que l’intéressé a sollicité un titre de séjour au Portugal , pays dans lequel il réside et que l’autorité préfectorale française aurait du faire une demande de retour aux autorités portugaises.
Toutefois il n’existe aucune obligation pour l’autorité administrative de demander à un pays dans lequel l’intéressé n’a pas de titre de séjour en cours de validité s’il accepterait de recevoir cette personne.
Dés lors, [J] [M] ayant mis en échec une première tentative de le reconduire dans son pays d’origine, justifiant ainsi par les manoeuvres d’obstruction qu’il a mis en oeuvre la demande de prolongation, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise .
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [M] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Malika CHINOUNE Sophie FOUCHE
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