Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 févr. 2026, n° 23/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00033
03 Février 2026
— --------------
N° RG 23/02284 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCIG
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
27 Octobre 2023
20/00606
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Février deux mille vingt six
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par formulaire complété le 3 mai 2019, M. [L] [Z] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([9]) de Moselle, relativement à une fibrose pulmonaire. Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 7 mars 2019 par le docteur [Y] [G], pneumologue, qui constatait une « fibrose pulmonaire bien visible au scanner thoracique déjà connue depuis 3 ans, sans altération de l’EFR, avec des bronchectasies et un emphysème ».
La [10] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, et a notifié à M. [Z], par courrier du 27 décembre 2019, la date de consolidation fixée au 9 mai 2017 par le docteur [F], médecin-conseil de la caisse.
Par courrier du 15 janvier 2020, la [10] a informé M. [Z] que son taux d’incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle était fixé à 5% à compter du 10 mai 2017, lendemain de la consolidation.
M. [Z] a contesté l’attribution de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse qui a déclaré irrecevable sa contestation par courrier du 30 avril 2020.
Selon courrier recommandé expédié le 29 mai 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision rendue par la [8] de la [10] et d’obtenir une revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué.
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], avec pour mission de :
prendre connaissance du jugement et de l’ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties,
convoquer l’intéressé et procéder à son examen clinique en cabinet,
en se plaçant au 9 mai 2017, date de la consolidation de sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30A, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] tel que résultant exclusivement de sa fibrose pulmonaire,
se prononcer le cas échéant sur l’existence et l’incidence d’un éventuel état interférent dont la nature et la cause seront le cas échéant précisés.
Le 26 avril 2022, l’expert a établi son rapport, concluant à l’existence d’une IPP de 23%.
Par jugement du 27 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Infirmé la décision de la [8] de la [10] en date du 30 avril 2020 ;
— Fixé le taux d’IPP de M. [L] [Z] en conséquence de la maladie professionnelle 30A à 23% ;
— Condamné la [10] aux dépens et frais dont ceux d’expertise.
Par lettre recommandée expédiée le 30 novembre 2023, la [10] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée par courrier daté du 27 octobre 2023, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
Par conclusions datées du 16 avril 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [10] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] à hauteur de 23% ;
Et statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de la [8] du 30 avril 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] à hauteur de « 23% » ;
— Débouter M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [L] [Z] aux entiers frais et dépens ;
— Le cas échéant, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [Z] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle.
M. [L] [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter au cours de la procédure d’appel, et ce bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile qui prévoit que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs, M. [L] [Z] est réputé demander la confirmation du jugement et reprendre les moyens de celui-ci s’agissant de la contestation du taux d’IPP fixé par la caisse.
SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE :
Selon l’alinéa 1 de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, il résulte de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L141-2 du même code, l’avis technique de l’expert désigné dans les conditions auxquelles il est renvoyé par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, s’impose, mais au vu de cet avis le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Lorsque les conclusions de l’expert ne sont pas claires ou pas motivées, les juges du fond ne peuvent pas trancher eux-mêmes une difficulté d’ordre médical, mais doivent, soit demander un complément d’expertise, soit ordonner une nouvelle expertise technique.
Celle-ci n’est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l’avis de l’expert.
En l’espèce, la [9] demande la fixation du taux d’IPP de M. [Z] résultant de la maladie professionnelle déclarée au titre du tableau 30A des maladies professionnelles à 5%, et conteste le taux de 23% retenu par l’expert médical et les juges de première instance, invoquant l’avis du médecin-conseil de la caisse qui estime qu’il « existe un état intercurrent important, à l’origine de la bronchorrhée chronique et des lésions emphysémateuses, non imputables aux lésions de la MP 30A », et qui ajoute que « l’atteinte asbestosique est limitée aux régions basales, sans altération des EFR [explorations fonctionnelles respiratoires] selon le CMI [certificat médical initial] ».
L’expertise médicale réalisée par le docteur [S] le 3 septembre 2021, et ayant fait l’objet d’un rapport établi à la date du 26 avril 2022, comporte notamment les développements et conclusions suivants :
« Exploration fonctionnelle respiratoire :
Après examen minutieux des explorations fonctionnelles respiratoires réalisées le 04/02/2014 il apparaît que le patient a une capacité pulmonaire totale de 97% des normes, une absence de distension, une capacité vitale forcée à 126% et un VEMS à 131%, (la distension de l’emphysème compensant la restriction de la fibrose) et à la date du 11/02/2014 le test de transfert au CO soit la [13]/VA à 64% des normes traduisant déjà un important retentissement fonctionnel de la pathologie thoracique observée sur le scanner.
Le 19/01/2017 le patient n’a eu qu’une simple courbe débit volume avec une mesure de la [11] qui était toujours à 95%, la [13] n’ayant pas été mesurée ni la gazométrie de repos, et le patient n’a pas eu de test de marche de 6mn.
Après examen clinique, description précise et détaillée par le patient de ses symptômes en particulier la toux l’expectoration et les surinfections bronchiques et la nécessité de recourir à des bronchoaspirations, il apparaît que les manifestations cliniques de cette pathologie de type MP 30A ont été sous estimées. De même la mention « explorations fonctionnelles respiratoires normales » effectivement retrouvée dans le certificat médical ne correspond pas à la réalité puisque le patient a déjà d’importants troubles du transfert (DLCO/VA à 64%).
D’après le livre IV du code de la sécurité sociale l’estimation de l’IPP doit tenir compte de la présence d’une bronchorrhée chronique qui justifie un taux du barème de déficience fonctionnelle majoré du coefficient 1,3.
Au niveau du scanner thoracique, l’asbestose est une pneumoconiose à réparation spéciale (chapitre 6.10 du livre IV) et l’on doit tenir compte de la gravité radiologique. Les lésions de fibrose sont étendues et de relative forte profusion et doivent relever d’une IPP de 10% (chapitre 6.10.1) auquel s’ajoute l’IPP de déficience fonctionnelle majorée du coefficient 1,3 ; soit avec un VEMS normal et une capacité pulmonaire totale normale (chapitre 6.9.1, les troubles du transfert n’étant pas un des paramètres de ce barème déjà ancien) une IPP à 13%.
Les documents demandés au service de pneumologie ne nous sont jamais parvenus.
Conclusion :
En se plaçant à la date du 9 mai 2017, date de la consolidation de la maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 30A et suite à l’argumentaire présenté ci-dessus, nous proposons une IPP à 23% (13+10) résultant uniquement de sa fibrose pulmonaire.
Quant à l’existence et l’incidence d’un éventuel état interférent, il nous faut mentionner le tabagisme du patient stoppé en 2011 et estimé à 30PA ainsi que l’existence possible chez tout fumeur ou ancien fumeur d’un syndrome emphysème fibrose tout en sachant que 21 à 33% des images de fibrose (l’asbestose n’ayant aucune spécificité radiologique par rapport à la fibrose pulmonaire idiopathique) sont associées à de l’emphysème (réf COTTIN EMC 2017). Il n’est donc pas possible d’invoquer la responsabilité d’un état interférent d’autant que le VEMS est normal (il serait diminué si le tabagisme du patient avait un retentissement). »
Dans son avis établi le 16 mai 2022, le docteur [F], médecin conseil près la [9], forme les observations suivantes suite à l’expertise médicale ordonnée avant dire droit : le compte rendu du scanner mentionne « un discret syndrome interstitiel avec quelques lésions en rayon de miel postérieures, stables depuis deux ans ». Il existe d’importantes lésions emphysémateuses qui ne sont pas imputables à la MP 30A. Il n’y a pas de répercussion fonctionnelle selon le certificat médical ».
Si les contestations par la Caisse du taux retenu par l’expert se basent sur l’avis du médecin conseil qui se fonde sur le certificat médical initial et sur le compte rendu du scanner, il convient de constater que ces pièces médicales ont été prises en compte par l’expert, et que le médecin conseil n’apporte aucun élément nouveau qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’expert, ni aucun moyen médical pour s’opposer au raisonnement de l’expert qui a explicitement et de façon argumentée écarté tout état interférent.
Par ailleurs, l’expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz prend en compte non seulement le CMI et le compte rendu de scanner, mais également d’autres pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 23/12/2019 ; [14] réalisées le 04/02/2014 ;
test de transfert réalisé le 11/02/2014 ; courbe débit volume avec mesure de la [11] le 19/01/2017) qui l’amènent à adopter un avis différent de celui figurant dans le certificat médical initial, notamment quant à la mention « explorations fonctionnelles respiratoires normales » qu’il estime ne pas correspondre à la réalité au regard d’importants troubles du transfert constatés chez M. [Z] dès le 11 février 2014.
Dans sa motivation, l’expert fait état des antécédents médicaux de M. [Z] et surtout du tabagisme de la victime (20 cigarettes par jour débuté à l’âge de 20 ans et stoppé en 2011) dont il écarte la responsabilité dans les lésions constatées.
La caisse ne soulève aucun argument médical et n’apporte aucune pièce permettant de remettre en cause l’avis précis et circonstancié de l’expert, qui se base sur le barème indicatif d’invalidité relatif aux maladies professionnelles, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de nouvelle consultation médicale qui s’avère inutile en l’espèce.
A défaut de présenter des éléments objectifs permettant de remettre en question les évaluations médicales de l’expert, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le taux d’IPP de 23%, tel que fixé par le docteur [S] dans son expertise au titre de la maladie professionnelle subie par M. [Z] et inscrite au tableau 30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Les dispositions du jugement relativement aux dépens de première instance et aux frais d’expertise sont confirmées, et la [10], partie succombante à l’instance, est également condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
REJETTE la demande formée par la [6] ([9]) de Moselle aux fins d’organiser avant dire droit une nouvelle consultation médicale ;
CONDAMNE la [10] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
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