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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS BABEAU SEGUIN, S.A.S. BABEAU SEGUIN, IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
[S] [W]
[L] [H] épouse [W]
C/
S.A.S. BABEAU SEGUIN
MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
AXA FRANCE IARD
Copies délivrées aux avocats le
copie à l’expert + à la régie
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 10 JUILLET 2025
N°
N° RG 24/01111 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQDD
APPELANTS :
Monsieur [S] [W]
né le 06 Février 1975 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [L] [H] épouse [W]
née le 10 Octobre 1976 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMEES :
S.A.S. BABEAU SEGUIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BABEAU SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS BABEAU SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Selon contrat du 12 novembre 2010, les époux [S] [W] / [L] [H] ont confié à la SAS Babeau Seguin la construction de leur maison individuelle au [Adresse 7] à [Localité 4] (21).
L’ouvrage construit de plain-pied a été réceptionné le 26 juin 2012.
En raison d’un affaissement du sol de la maison et de désordres affectant les tablettes des fenêtres et des seuils, les époux [W] ont obtenu en référé l’organisation d’une expertise confiée à M. [J] [I], dont les opérations ont été menées au contradictoire de la société Babeau Seguin et de son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les MMA), ainsi que de divers constructeurs et de leurs assureurs, et dont le rapport a été déposé le 10 septembre 2018.
*****
Par acte des 19 et 20 novembre 2018, les époux [W] ont assigné au fond la société Babeau Seguin et son assureur, les MMA.
Par acte du 7 mai 2019,la société Babeau Seguin a appelé en la cause :
— la société IPE Air et son assureur, la société Axa France Iard
— M. [M] et son assureur, la société Gan.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon a notamment condamné la société Babeau Seguin à payer aux époux [W] une provision de 107 871,66 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes présentées à l’encontre de M. [M],
Sur les demandes des époux [W] :
— condamné in solidum la société Babeau Seguin et les MMA à leur payer les sommes suivantes :
' 106 903,13 euros au titre des travaux de reprise de l’isolation du sol, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2018 et le jour du jugement,
' 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné les MMA à garantir la société Babeau Seguin de ces condamnations,
— condamné la société Babeau Seguin à leur payer la somme de 8 731,86 euros au titre des travaux de reprise des tablettes de fenêtres et seuils, somme à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2018 et le jour du jugement,
Sur les appels en garantie
— rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées
— rejeté les demandes de la société Babeau Seguin et des MMA à l’encontre de la société Gan,
— condamné in solidum la société IPE Air et la société Axa France Iard à garantir intégralement la société Babeau Seguin et les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif à l’affaissement du sol,
— condamné la société Axa France Iard à garantir son assurée, la société IPE Air des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes et limites des clauses contractuelles, notamment celle relative à la franchise,
— rejeté l’appel en garantie de la société Babeau Seguin formé au titre des tablettes de fenêtres,
— statué sur les frais de procès et l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 août 2024, les époux [W] ont interjeté appel de ce jugement, qu’ils critiquent expressément en ce qu’il a limité aux sommes mentionnées ci-dessus, les indemnités qui leur ont été allouées au titre des travaux de reprise de l’isolation du sol, de leur préjudice de jouissance et des travaux de reprise des tablettes de fenêtres et seuils.
Ils ont initialement dirigé leur recours contre la société Babeau Seguin et les MMA et contre la société IPE Air et la société Axa France Iard.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté qu’ils se désistaient de leur appel en ce qu’il était formé contre la société IPE Air.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 3 mars 2025, les époux [W] demandent notamment à la cour de :
— condamner in solidum la société Babeau Seguin et les MMA à leur payer les sommes suivantes :
' 173 977,27 euros TTC, outre indexation selon l’indice BT01 (valeur octobre 2017) au titre des travaux de réfection du sol de leur maison et des coûts annexes induits par cette reprise,
' 7 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— condamner la société Babeau Seguin à leur payer la somme de 20 532,80 euros TTC, outre indexation selon l’indice BT01 (valeur octobre 2017) au titre des travaux de remplacement des tablettes des fenêtres et seuils,
— constater qu’ils entendent solliciter la réouverture des opérations d’expertise judiciaire s’agissant de la nature des travaux à réaliser et de leur chiffrage par voie d’incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 23 avril 2025, la société Babeau Seguin demande notamment à la cour de fixer le coût des travaux de réfection des désordres affectant la maison des époux [W] à la somme totale de 115 831,66 euros TTC.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 13 février 2025, les MMA demandent notamment à la cour de fixer respectivement à 87 766,90 euros et 4 000 euros les indemnités revenant aux époux [W] au titre des travaux de reprise des désordres affectant le sol de leur maison et au titre de leur préjudice de jouissance.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 avril 2025, la société Axa France Iard demande à la cour la confirmation du jugement dont appel.
*****
Les époux [W] nous ont saisi d’un incident par conclusions du 3 mars 2025.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions d’incident n°2, notifiées le 20 mai 2025, les époux [W] nous demandent au visa des articles 143, 144, 907 et 789 du code de procédure civile, de :
— désigner un expert et lui confier la mission suivante :
. se rendre sur place à [Localité 4] [Adresse 7],
. se faire remettre tout document utile et entendre les parties en leurs dires et explications
. établir un historique des éléments du litige s’agissant des désordres affectant les sols de l’immeuble
. décrire la problématique liée à la réalité des altimétries du support, des constitutifs adaptables du plancher chauffant et les conséquences des travaux à exécuter au regard du rapport CEBTP du 15 octobre 2015 et du rapport d’expertise de M. [I]
. décrire les travaux complémentaires nécessaires à la remise en état de l’immeuble
. procéder au chiffrage des travaux de réparation et évaluer leur durée de mise en 'uvre
. établir un projet de rapport en réservant aux parties un délai raisonnable pour présenter leurs dires et observations
— les déclarer recevables et fondés en leur appel,
— leur donner acte de ce qu’ils offrent de consigner une provision au titre des frais et honoraires d’expertise,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident du 17 mai 2025, la société Babeau Seguin nous demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande des époux [W],
— dire et juger que l’expertise aura lieu tous moyens et droits des parties expressément réservés, tant sur le principe, la nature, l’étendue des responsabilités alléguées, que sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues,
— joindre les dépens au fond.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions sur incident du 20 mai 2025, les MMA nous demandent de :
— à titre principal juger n’y avoir lieu à complément d’expertise et débouter les époux [W] de leur demande,
— à titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de complément d’expertise, ajouter à la mission énoncée par les époux [W], la possibilité pour l’expert de recourir à un sapiteur et singuliérement à un économiste pour pointer exactement les postes à prévoir quant aux travaux complémentaires évoqués et donner acte aux époux [W] de ce qu’i1s acceptent de régler la consignation,
— condamner les époux [W] aux dépens de l’incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident du 19 mai 2025, la société Axa France Iard nous demande de :
— juger que la demande de nouvelle expertise des époux [W] est irrecevable et qu’elle se heurte à des contestations manifestement sérieuses,
— les en débouter,
— les condamner aux dépens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les dispositions du code de procédure civile applicables en l’espèce sont celles antérieures au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
Sur la recevabilié de la demande des époux [W]
La demande d’expertise présentée par les époux [W] est fondée sur les dispositions des articles 907 et 789, 5° du code de procédure civile, selon lesquelles le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, étant observé que postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour dispose du même pouvoir, en application des articles 232 et suivants du même code.
Les règles relatives aux mesures d’instruction, parmi lesquelles les articles 232 et suivants du code de procédure civile, figurent au titre VII du livre premier de ce code consacré à l’administration judiciaire de la preuve.
L’article 563 du même code énonce que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent notamment proposer de nouvelles preuves.
Les époux [W] demandent, dans le cadre de la mise en état du dossier, qu’une mesure d’instruction soit ordonnée afin que la cour puisse disposer de nouveaux éléments de preuve.
Leur demande ne constituant à l’évidence pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui leur est opposée sur le fondement de l’article 564 du même code prohibant les prétentions nouvelles en appel est manifestement inopérante, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner et consécutivement de se poser la question de la compétence du conseiller de la mise en état pour ce faire.
Sur le bien fondé de la demande des époux [W]
Les parties s’opposent essentiellement sur le coût des travaux à mettre en oeuvre pour remédier aux désordres tenant à l’affaissement des sols de la maison, travaux dont il n’est pas discuté qu’ils devront consister en une démolition puis réfection intégrale des sols, dans lesquels est installé notamment le système de chauffage de la maison.
Invité à donner son avis sur ce point, M. [I] a, dans son projet de rapport, repris sans aucune critique l’évaluation résultant d’une étude faite par M. [K], architecte, à la demande des époux [W] et évalué les travaux à réaliser à la somme de 171 880,27 euros.
Les MMA lui ont ensuite adressé un dire auquel était annexé un devis de la société Babeau Seguin elle-même, et un rapport effectué à leur demande, par M. [Z] métreur vérificateur, qui ne s’est pas rendu au domicile des appelants.
M. [I] a, dans ses conclusions finales, repris l’évaluation résultant de ce devis et de ce rapport, soit 87 766,90 euros, en observant notamment que :
— il était incomplet en ce sens que :
. il omettait les coûts d’un maître d’oeuvre et d’une assurance dommages-ouvrage, indispensables compte tenu de la nature, de l’importance voire de la complexité des travaux à réaliser, coûts qu’il a ajoutés,
. il n’envisageait aucun travail de reprise d’électricité, de plomberie ou autre ; sur ce second point, l’expert n’a donné aucun avis sur la probabilité de la nécessité de faire de tels travaux au regard des aléas susceptibles de survenir lors de la démolition des sols
— il avait été émis en considérant qu’il n’y aurait pas lieu de démolir puis de refaire les cloisonnements intérieurs, au motif que l’isolation du sol aurait été faite après les cloisonnements qui ne reposeraient donc pas sur cette isolation à déposer ; or, ce postulat n’a pas été validé ou invalidé par l’expert judiciaire.
En conséquence, M. [I] a davantage collecté des évaluations que donné un avis éclairant sur la nature et le coût des travaux à réaliser.
Par ailleurs, postérieurement au jugement dont appel, les époux [W] ont sollicité M. [X], ingénieur du bâtiment, afin qu’il émette un avis critique sur les travaux préconisés et leur évaluation.
Ce technicien a relevé que :
— la différence sensible d’évaluation des mêmes travaux dans le rapport de M. [K] et dans les documents annexés au dire des MMA, s’expliquait par une sous-évaluation manifeste des dits travaux dans les seconds, notamment dans le devis de la société Babeau Seguin ; il est regrettable que l’expert judiciaire n’ait fait aucune observation sur cette différence et ne se soit pas référé à d’autres évaluations,
— la réfection des sols allait probablement générer des problèmes d’altimétrie non envisagés par l’expert judiciaire, susceptibles d’influer sur les travaux à réaliser sur les planchers chauffants ou certaines huisseries.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à la demande des époux [W], ce d’autant qu’eu égard au délai qui va s’écouler avant que ce dossier ne soit audiencé et examiné par la cour, il est essentiel que celle-ci soit parfaitement éclairée sur des points techniques relevant de la compétence d’un homme de l’art et ne soit pas contrainte d’ordonner elle-même une mesure d’instruction en rendant un arrêt avant dire droit.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande d’expertise présentée par les époux [W],
Ordonnons une mesure d’expertise ; désignons pour y procéder :
M. [N] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 13],
Lui confions la mission suivante, qu’il exécutera dans le respect des dispositions du code de procédure civile :
' se faire remettre par les parties les pièces de leurs dossiers, comprenant notamment le rapport d’expertise de M. [I] avec toutes ses annexes, le jugement dont appel et le rapport de M. [X],
' visiter les lieux litigieux et décrire leur état actuel en ne s’intéressant qu’aux désordres liés à l’affaissement des sols,
' décrire avec précision les travaux à exécuter pour remédier à ces désordres en supprimant tant leurs causes que leurs conséquences, et en tenant compte des travaux induits par la reprise des sols, notamment sur les cloisons, le système de chauffage, les huisseries ou d’autres éléments de la maison, en fonction des caractéristiques de celle-ci,
' évaluer le coût de ces travaux, eu égard aux devis déjà établis ou à d’autres devis à faire produire par les parties ou à solliciter, en exposant les raisons pour lesquelles tel devis est retenu ou tel autre écarté sur tel ou tel poste de travaux,
' évaluer la durée d’exécution de ces travaux et leurs conséquences sur l’habitabilité de la maison,
' de manière générale, fournir aux parties et à la cour tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Fixons à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les époux [W] à la régie d’avances et de recettes de la cour, au plus tard pour le 20 août 2025,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf à ce que le juge chargé du contrôle des expertises ordonne une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision,
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport en :
— leur impartissant un délai d’au moins 4 semaines pour présenter leurs dires, auxquels il répondra de manière précise et circonstanciée,
— leur rappelant , au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
Disons que l’expert devra déposer son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe de la cour et en adresser une copie à chacune des parties, au plus tard pour le 15 décembre 2025,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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