Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 nov. 2024, n° 24/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01857 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6SP
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2024 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024 à 19h30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 septembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10H35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 septembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10H35;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Novembre 2024 à 18H21 par Monsieur [O] [L] ;
Monsieur [O] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Quand je suis sorti de prison en 2021 je suis parti 4 ans en Belgique, je suis revenu en 2024 uniquement pour revoir mes frères. Je suis marié à une femme du pays en Belgique. J’ai fait appel car ma femme est enceinte en Belgique, cela fait 60 jours, je veux aller la revoir. Ma mère ignore ou je suis actuellement, j’ai bien un téléphone mais je ne lui ai pas dit que j’ai été arrêté pour ne pas qu’elle se fasse de soucis.
Me Romain CHAREUN est entendu en sa plaidoirie :
C’est une 3 eme prolongation art L742-5 du ceseda: les conditions de prolongations sont strictes et limitatives, Monsieur ne rentre pas dans ces situations: pas d’obstruction dans les 15 jours, pas de demande de protection ni demande d’asile, pas de menace àl’OP.
Il n’ y a pas de délivrance de docs de voyages à bref délai, il a été auditionné 1 mois après la saisine t il n’a pas eu de retour du consul.
Sur la menace à l’OP, il a une condamnation en 2021, il a fondé une famille avec une femme et un enfant. La décision serait surtout fondée sur la menace à L’OP.
IL a été placé au CRA suite à un contrôle de titre de transport. Il n’est plus une menace à L’OP.
Je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance du JLD.
Monsieur [L] a eu la parole en dernier: et indique:aidez moi, je ne suis pas bien, je suis trop fatigué, je n’arrive pas à dormir, vous pouvez voir mon dossier, depuis que je suis marié je travaille de manière régulière, je vous demande de m’aider, je laisse mon destin dans les mains de Dieu, j’accepterai votre décision.
Le préfet des Bouches du Rhone n’était pas représenté
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce la demande de 3ème prolongation en application du texte susvisé est fondée par le préfet des Bouches du Rhône sur:
— l’absence de délvrance de documents de voyage, la demande d’identification étant en cours d’instruction
— la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé défavorablement connu des services de police
Malgré les diligences des services préfectoraux à destination des autorités algériennes caractérisées par leur saisine le 16 septembre 2024, l’ audition par le consulat d’Algérie le 30 octobre 2024 et une relance consécutive le 13 novembre 2024, aucune perspective d’obtention des documents de voyage pour l’intéressé dans le bref délai exigé par le texte n’est établie
Quant à la menace pour l’ordre public, elle ne résulte pas du fait d’avoir été signalisé pour des faits de vol entre 2018 et 2021 dont il n’est pas établi en procédure qu’ils ont donné lieu à des condamnations.
Il résulte en revanche des pièces produites que le placement en rétention fait suite au placement en garde à vue le 14 septembre 2024 de Monsieur [L] pour des faits de détention de produits stupéfaints ( 50 cachets d’ecstasy) et cession qu’il a reconnus, ces faits récents ayant immédiatement précédé la rétention caractérisant un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public actuelle et réelle justifiant la 3ème prolongation sollicitée .
Le moyen sera en conséquence réjeté et l’ordonnance du 1er juge confirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [L]
né le 16 Juin 2004 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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