Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 18 mai 2021, N° 19/00121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08223 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSCC
[H] [L]
C/
[R] [T] [V]
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00121.
APPELANT
Monsieur [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COMPTOIR DES VIANDES, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [R] [T] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces de gros des viandes, la société B2V a engagé M. [V] (le salarié) en qualité de responsable de site, statut agent de maîtrise, à compter du 4 juillet 2012 moyennant une durée mensuelle du travail de 169 heures et une rémunération mensuelle brute de 2 127.06 euros outre 303.80 euros pour les heures supplémentaires.
Suivant avenant au contrat de travail, les parties ont stipulé à compter du 1er août 2012 une rémunération variable sous forme de commissions bruts 'de 1% du chiffre d’affaires net encaissé des commerciaux de la société B2V déduit de toutes remises'.
La société B2V a ensuite été dénommée la société Comptoir des viandes.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 316.25 euros.
Par jugement rendu le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société et a désigné Maître [H] [L] en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Par jugement rendu le 18 décembre 2018, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession du fonds de commerce de la société au profit de la société SNDA et a ordonné le licenciement du salarié non repris occupant le poste de responsable de site.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2019, le mandataire judiciaire a convoqué le salarié le 15 janvier 2019 en vue de son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, le mandataire judiciaire a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 20 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné Maître [H] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société (le mandataire liquidateur).
L’AGS-CGEA [Localité 4] est intervenu à l’instance.
Le 18 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
DIT et JUGE la prise d’acte prise d’acte aux torts de l’employeur,
CONDAMNE en conséquence le CGEA à payer à Monsieur [V] la somme de 12837,16€ pour les commissions non perçues du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Dit que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE en conséquence le CGEA à payer à M. [V] la somme de :
19 705,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la prime de fin d’année 2018 est dû à Monsieur [V].
CONDAMNE en conséquence le CGEA à payer à M. [V] la somme de :
834,20€ au titre de la prime de fin d’année 2018.
CONDAMNE le CGEA à payer à M. [V] la somme de :
500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
ORDONNE la remise des documents sociaux, à M. [V] :
son certificat de travail rectifié et l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du présent jugement limité à 60 jours.
CONDAMNE le CGEA à payer à M. [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
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La cour est saisie de l’appel formé le 3 juin 2021 par le liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions du 4 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire liquidateur demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a octroyé à Monsieur [V] la somme de 834,20 Euros au titre de la prime de fin d’année,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de majoration des heures de nuit pour un montant de 8.532 Euros,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre du repos compensateur,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
INFRIMER pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE en date du 18 mai 2021,
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de rappel de commissions à hauteur de 12.837,16 Euros,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de devoir de loyauté et de sécurité,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre de la prime de productivité,
Sur les demandes relatives au licenciement
Vu l’article L. 642-5 du Code de Commerce,
Vu l’article L. 1233-4 du Code du Travail,
Vu l’article L.1233-59 du Code du Travail,
CONSTATER que le licenciement de Monsieur [V] a été ordonné par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18 décembre 2018 qui a arrêté le plan de cession de la Société COMPTOIR DES VIANDES,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que la Société COMPTOIR DES VIANDES n’appartenait pas à un groupe et qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement externe,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la remise des documents sociaux
DIRE n’y avoir lieu à établissement d’un certificat de travail rectifié et à une attestation POLE EMPLOI rectifiée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER qu’il ne peut y avoir condamnation à paiement mais détermination d’une créance éventuelle de Monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la COMPTOIR DES VIANDES,
DECLARER l’arrêt sera rendu opposable aux AGS,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 3.000 Euros en application d de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Grasse du 18 mai 2021 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné à la de 12.837,16€ brut au titre de commissions non perçues du janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Condamné pour manquement à l’obligation de sécurité
Et pour le surplus, recevoir Monsieur [P] [V] en son appel incident comme régulier en la forme
Au fond y faire droit
Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 24.000€
Condamner la société COMPTOIR DES VIANDES à régler à Monsieur [V] les sommes suivantes :
Prime de fin d’année : 1913,32€ brut
Prime de productivité : 176,13€ brut
Rappel de salaire sur majoration des heures de nuit : 8532,00€ brut
Congés payés afférents sur majoration des heures de nuit : 853,20€ brut
Rappel de salaire sur repos compensateur : 1422,00€ brut
Congés payés sur rappel de salaire de repos compensateur : 142,20€ brut
Dommages et intérêts pour délit de travail dissimulé : 18824€
Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5.000€
En tout état de cause,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse du 18 mai 2021 en ce qu’il a condamné les AGS
Et statuant à nouveau,
Fixer les sommes définies au titre des condamnations de la société LE COMPTOIR DES VIANDES au passif de la liquidation judiciaire représentée par Maitre [H] [L] demeurant [Adresse 1]
Dire et juger que les créances de Monsieur [P] [V] sont opposables au CGEA AGS, dans les limites de sa garantie
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grasse du 18 mai 2021 en ce qu’il alloué la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC
Y ajoutant,
2500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS-CGEA [Localité 4] demande à la cour de:
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit tout action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur et de l’AGS ;
Dire et juger que l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ;
Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation de l’AGS au paiement de différentes sommes ;
Et statuant à nouveau ;
Dire et juger que seule une fixation de créance pourra être ordonnée ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie de l’AGS ;
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte aux écritures du mandataire Judiciaire concernant la demande au titre des commissions non perçues du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
Si la Cour confirme la décision entreprise et fait droit à la demande au titre des commissions du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :
Réformer la décision entreprise n’ayant pas acté la limite de la garantie de l’AGS et statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article L 3253-8-5° du Code du travail :
Dire et juger que les rappels de salaire réclamés au cours de la période d’observation seront garantis, dans la limite d’un montant maximal correspondant à 1 mois et demi de travail ;
Réformer la décision entreprise ayant condamné l’AGS au paiement de la somme de 834.20 euros au titre de la prime de fin d’année et statuant à nouveau :
Fixer au passif de la liquidation Judiciaire de la société COMPTOIR DES VIANDES la somme de 834.20 euros ;
Constater l’existence de réelles difficultés économiques ;
Constater que le licenciement de Monsieur [V] a été ordonné par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 18 décembre 2018 ayant arrêté le plan de cession de la société LE COMPTOIR DES VIANDES ;
Dire et juger que le juge judiciaire ne peut plus apprécier le caractère économique du licenciement de Monsieur [V] devenu incontestable ;
Constater que la société n’appartenait à aucun groupe et qu’aucune obligation de reclassement ne pesait sur l’administrateur judiciaire ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En tout état de cause et si la Cour retenait la légèreté blâmable de l’employeur :
Dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ne seront pas garantis par le CGEA car relevant de la responsabilité délictuelle de l’employeur.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE sur le montant réclamé :
Dire et juger que les indemnités prévues au barème de l’article L 1235-3 du code du travail s’imposent au juge prud’homal ;
Vu les dispositions de l’article L 1235-3 du Code du travail :
Dire et juger que le salarié peut prétendre, conformément au barème des Ordonnances MACRON à une indemnité comprise entre l’indemnité plancher correspondant à 1.5 mois de salaire et l’indemnité plafond correspondant à 7 mois de salaire ;
Débouter Monsieur [V] de sa demande dépassant l’indemnité plafond fixée par les ordonnances MACRON ;
Reformer le jugement en ce qu’il a fait droit à une indemnité pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité et statuant à nouveau :
Débouter Monsieur [V] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Confirmer le jugement ayant débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre de la prime de majoration des heures de nuit, au titre du repos compensateur, de l’irrégularité de la procédure, de l’indemnité pour travail dissimulé ;
En tout état de cause,
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu’à la fixation d’une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18,
L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de commissions
Suivant avenant au contrat de travail, les parties ont stipulé à compter du 1er août 2012 une rémunération variable sous forme de commissions bruts 'de 1% du chiffre d’affaires net encaissé des commerciaux de la société B2V déduit de toutes remises'.
Le salarié soutient qu’il est créancier d’un rappel de commissions pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 par application des stipulations du contrat de travail pour un montant total de 12 837.16 euros.
Il verse aux débats à l’appui:
— un décompte qu’il a inséré à ses écritures;
— les bulletins de salaire.
Le mandataire liquidateur conteste la réclamation en soutenant que le décompte se fonde sur le chiffre d’affaires réalisé par la société et non le chiffre d’affaires réalisé par les commerciaux.
La cour constate d’abord que le mandataire liquidateur ne produit aucun élément de nature à justifier que le calcul du salarié est erroné, et alors qu’il ressort de l’analyse des pièces du dossier que le montant des commissions dues au salarié pour l’année 2018 s’établit à la somme de 12 837.16 euros, et notamment:
— d’un courriel de la comptable de la société en date du 12 septembre 2018;
— de la fiche de paie pour la période du 1er au 23 juillet 2018.
En retenant que le salarié a déjà perçu au titre des commissions pour l’année 2018 la somme totale de 2 170.74 euros ainsi que cela ressort de son décompte (pour les mois de janvier à mai), il y a lieu de dire que le rappel de commissions s’établit à la somme de 10 608.86 euros.
Il est observé que le salarié ne présente aucune demande au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 10 608.86 euros au titre d’un rappel de commissions, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Comptoir des viandes.
2 – Sur le rappel de primes de fin d’année
L’article 11 de la convention collective applicable à la cause dispose:
'Une prime de fin d’année est versée aux salariés titulaires d’une ancienneté au moins égale à 1 an. Le montant de cette prime est au moins égal à la rémunération mensuelle de base conventionnelle afférent au niveau et échelon de classification de l’intéressé.'
En l’espèce, le salarié soutient qu’il est créancier d’un rappel de primes de fin d’année pour un montant total de 1 913.32 euros sur la base de sa rémunération mensuelle.
Le mandataire liquidateur conclut à la confirmation du jugement en ce que le calcul doit être effectué sur la base du salaire de base conventionnel.
La cour retient que le salarié est bien fondé en sa demande dès lors qu’il fait une juste application des dispositions précitées qui ne fait pas obstacle au calcul revendiqué par le salarié.
Il y a lieu de noter que le salarié ne présente aucune demande au titre des congés payés afférents.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 1 913.32 euros à titre de rappel de primes de fin d’année, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Comptoir des viandes.
3 – Sur le rappel de primes de productivité
Une prime non contractualisée est un élément du salaire normal et permanent qui est obligatoire pour l’employeur lorsqu’elle est établie:
— soit par un usage, c’est-à-dire que son versement revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, que ce soit dans le montant ou dans le mode de calcul (le critère de généralité est rempli lorsque l’avantage est versé à l’unique représentant d’une catégorie de personnel);
— soit par un engagement unilatéral de l’employeur résultant d’une décision qui précise les conditions de versement de la prime, peu importe son caractère variable; seule une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite peut constituer une condition d’application d’un tel engagement.
L’usage et l’engagement unilatéral de l’employeur doivent être dénoncés par employeur lorsque celui-ci veut y mettre fin et donc cesser de verser la prime, cette dénonciation s’opérant par une information adressée aux institutions représentatives du personnel d’une part et au salarié de manière individuelle d’autre part. A défaut d’accomplir ces formalités, l’employeur reste tenu de respecter ses engagements.
La dénonciation par l’employeur d’un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d’un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s’il s’agit d’une disposition qui leur profite.
En-dehors des cas d’usage et d’engagement unilatéral, la prime non contractualisée peut cesser d’être versée à tout moment par l’employeur sans aucune formalité. Il s’agit alors d’une gratification bénévole à la discrétion de l’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de prime de productivité que la société Comptoir des viandes lui a versé cette prime régulièrement.
Pour s’opposer à la demande, le mandataire liquidateur soutient que la prime réclamée constitue une prime exceptionnelle.
La cour constate que la prime de productivité perçue par le salarié n’a pas été contractualisée.
Ensuite, il convient de relever que le salarié ne justifie par aucune pièce que le versement de cette prime revêt au sein de l’entreprise un caractère de généralité, de fixité et de constance, la circonstance que le salarié a régulièrement perçu cette prime entre les mois de décembre 2014 et décembre 2017 étant à elle seule inopérante.
Il y a donc lieu de dire que la prime de productivité ne constitue pas un élément du salaire normal et permanent de sorte que la société Comptoir des viandes était libre d’en cesser à tout moment le versement sans formalité.
Il s’ensuit que la demande de rappel de cette prime n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
4 – Sur les heures de nuit
L’article 4 de la convention collective applicable à la cause dispose:
'Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à de son taux horaire pour chaque heure de travail effectif situé au cours de la plage de nuit comprise entre 21 heure et 6 heure ou de celle qui lui est substituée.'
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier de la somme de 8 532 euros à titre de rappel de prime pour travail de nuit en faisant valoir qu’il a commencé son service de nuit à partir du mois de septembre 2012 et que cette prime ne lui a plus été versée depuis le mois d’août 2013.
Pour contester la demande, le mandataire liquidateur soutient que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu’il n’est pas établi que le salarié a travaillé habituellement au sein d’un service de nuit durant la période de référence dès lors qu’il ne verse pas l’intégralité de ses fiches de paie, et que les fiches de paie qu’il produit ne permettent pas d’établir un service de nuit habituel.
Au surplus, la production du compte pénibilité du salarié n’est pas de nature à faire à elle seule la preuve qui fait ici défaut.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
5 – Sur les repos compensateurs
L’article 4 de la convention collective applicable à la cause dispose:
'Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateurs de 3 jours par période de 12 mois consécutifs'.
En l’espèce, le salarié demande à la cour de juger qu’il est créancier de repos compensateurs pour travail de nuit.
Dès lors qu’il ressort de ce qui précède que le salarié ne justifie pas qu’il a été affecté à un service de nuit, il s’ensuit que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il la rejetée.
6 – Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, pour soutenir qu’il est créancier d’une somme à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pesant sur la société, le salarié fait valoir qu’il a été destinataire sur la messagerie de sa ligne téléphonique de propos insultants proférés par M. [Y], président de la société Comptoir des viandes.
Il se prévaut d’une déclaration à la gendarmerie pour ces faits.
La cour ne peut que constater que le salarié ne justifie par aucune pièce de la réalité d’un fait de son employeur constitutif d’un manquement à son obligation de sécurité, étant précisé que la déclaration dont le salarié se prévaut ne se trouve étayée par aucune pièce objective.
En outre, le salarié ne verse aux débats aucune pièce de nature à caractériser la réalité et l’étendue d’un préjudice.
La demande n’est donc pas fondée de sorte que la cour, infirmant le jugement déféré, la rejette.
7 – Sur le licenciement
Pour soutenir sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir que le motif économique n’est pas justifié et que l’obligation de reclassement a été méconnue.
7.1. Sur le motif économique
L’article L.1233-3 du code du travail dispose:
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
(…)
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
(…)'.
Les difficultés économiques constituent une cause économique de licenciement quand elles ne sont pas imputables à une faute ou à une légèreté blâmable de l’employeur.
En l’espèce, le salarié fait valoir que la société Comptoir des viandes a été volontairement dépouillée de la facturation de ses clients au profit de la société Quaroll SNDA qui l’a reprise; que la société Comptoir des viandes eu la volonté de baisser son chiffre d’affaires.
Le mandataire liquidateur soutient que le licenciement pour motif économique résulte d’un jugement du tribunal de commerce d’Antibes qui a retenu l’unique offre de reprise de la société Comptoir des viandes.
La cour ne peut que constater que le salarié procède par la seule voie de l’affirmation et ne verse aux débats aucune pièce établissant que les difficultés économiques de la société Comptoir des viandes auraient pour origine une faute ou à une légèreté blâmable de la société Comptoir des viandes.
Le moyen n’est donc pas fondé.
7.2. Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose:
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Lorsque la société appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit être réalisée auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles. La permutation de tout ou partie du personnel est possible lorsque les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation des différentes sociétés du groupe la permettent.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’aucune proposition de reclassement en interne ne lui a été proposée au niveau du groupe auquel appartient la société Comptoir des viandes.
Pour soutenir que le licenciement est fondé, le mandataire liquidateur soutient que le moyen est 'absurde’ en ce que la société Comptoir des viandes a fait l’objet d’un plan de cession; que son activité a cessé; que le poste du salarié a été supprimé; que la société Comptoir des viandes n’appartient pas à un groupe.
La cour constate qu’il n’est pas discuté qu’il existe un groupement d’intérêt économique [Y].
Pour autant, le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser présumer que la société Comptoir des viandes a appartenu à ce groupement, étant précisé qu’il se borne à produire en pièce n°21 de son bordereau de communication de pièces une liste de sociétés qu’il dénomme 'sociétés [Y]'.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le périmètre applicable à la recherche de reclassement s’est limité à la seule société Comptoir des viandes.
Le non respect de l’obligation de reclassement allégué n’est donc pas établi, ce dont il résulte que le moyen n’est pas fondé.
En définitive, le salarié n’est fondé en aucun de ses moyens, ce dont il résulte qu’en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour motif économique notifié au salarié repose sur une cause réelle et sérieuse et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé qu’il a perçu chaque mois la somme de 1 000 euros en remboursement d’indemnités kilométriques, ces sommes étant exonérées de charges sociales; que ces sommes n’ont jamais été mentionnées sur les fiches de paie; que ce procédé a en réalité permis à la société Comptoir des viandes de rémunérer le salarié pour les heures supplémentaires qu’il a accomplies sans avoir à régler les cotisations afférentes.
A l’appui de sa demande, le salarié produit l’attestation de M. [I], ancien salarié de la société qui a fait l’objet des mêmes manoeuvres.
La cour dit qu’en l’état de cette seule attestation, qui ne se trouve corroborée par aucun élément objectif, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel du travail dissimulé qu’il allègue.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
9 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA [Localité 4]
La cour dit que AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Comptoir des viandes.
10 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire liquidateur.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— rejeté la demande au titre d’un rappel de prime de productivité,
— rejeté la demande au titre d’un rappel de prime pour travail de nuit,
— rejeté la demande au titre des repos compensateurs pour travail de nuit,
— condamné 'le CGEA à payer à M. [V] la somme de 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité',
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné 'le CGEA à payer à M. [V] la somme de 19 705,28 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse',
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
FIXE les créances de M. [V] à l’encontre de la société Comptoir des viandes aux sommes de :
* 10 608.86 euros à titre de rappel de commissions,
* 1 913.32 euros à titre de rappel de primes de fin d’année,
ORDONNE l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Comptoir des viandes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
DIT que l’AGS-CGEA [Localité 4] devra faire l’avance de ces sommes au profit de M. [V] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société Comptoir des viandes,
REJETTE la demande au titre de l’obligation de sécurité,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE Maître [H] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Comptoir des viandes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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