Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 mars 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00796
N° RG 25/797
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Delphine VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme Valérie MONCOMBLE lors de sa mise à disposition ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 23 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [M] né le 17 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 27 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [M] ayant pris effet le 27 février 2025 à 11h01 ;
Vu la requête de Monsieur [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 à 14h57 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [M] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 04 mars 2025 à 09h00 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 09h41, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 03 mars 2025 à 18h19 par Monsieur le Préfet de la SEINE MARITIME, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [O] [M] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [M];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [O] [M] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [M] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour durant trois ans le 20 février 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 27 février 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Saisi d’une requête du préfet de Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [O] [M] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 mars 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [O] [M] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 4 mars 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [O] [M] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par son passé pénal.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 4 mars 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.
A l’audience, le conseil de M. [O] [M] demande la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros en paiement de ses frais irrépétibles .
M. [O] [M] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/796 et RG 25/797 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de la SEINE MARITIME, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 03 Mars 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement:
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [O] [M] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes et marocaines, saisies respectivement le 13 septembre 2024 et le 13 décembre 2024, ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités tunisiennes, saisies le 13 décembre 2024, soit antérieurement au placement en rétention de l’intéressé, ont sollicité, par courrier reçu au secrétariat de la DMI le 17 février 2025, un autre relevé d’empreintes. Cette demande n’a été transmise au centre de rétention que le 26 février 2025. Le centre de rétention administrative a communiqué aux services préfectoraux, par courriel du 27 février 2025, un scan des empreintes de M. [O] [M], précisant que l’original suivait par courrier. Le préfet, dont la requête est datée du 28 février 2025, n’explique pas la tardiveté de la réalisation des empreintes demandées par le consulat et ne justifie pas avoir avisé les autorités tunisiennes du placement en rétention de l’intéressé, les sensibilisant ainsi à l’urgence de la situation.
Dès lors, les diligences entreprises n’apparaissent pas suffisantes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles:
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de frais irrépétibles, formée en cause d’appel et de condamner l’Etat à payer la somme de 800 euros à Me YOUSFI, avocat de M. [O] [M] , en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/796 et RG 25/797 sous le numéro RG 25/796,
Déclare recevable les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le Préfet de la SEINE MARITIME, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mars 2025.à 14h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [M] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en ce compris celles aux termes de laquelle l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [O] [M],
Condamne l’Etat à payer la somme de 800 euros à Me YOUSFI, avocat de M. [O] [M] , en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle,
Fait à Rouen, le 05 Mars 2025 à 15h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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