Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 13 nov. 2024, n° 22/13551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 13 septembre 2022, N° 19/01843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A.R.L. AGENCE DU GOLF, Syndicat des copropriétaires principal de la [ Adresse 8, S.A.S. CABINET EUROPAZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 468
N° RG 22/13551
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEXT
[O], [K], [S] [E]
C/
[H] [F] épouse [P]
Syndicat des copropriétaires principal de la résidence
[Adresse 8]
Syndicat des copropriétaires secondaire de la résidence
[Adresse 8]
S.A.R.L. AGENCE DU GOLF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01843.
APPELANT
Monsieur [O], [K], [S] [E]
né le 27 Octobre 1945 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Tanguy CARA, membre de la SELARL CABINET CARA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [H] [F] épouse [P]
domiciliée [Adresse 3], agissant en sa qualité de Présidente du Conseil Syndical
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 8] sis à [Adresse 7]
pris par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF à l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.A.R.L. AGENCE DU GOLF
exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentés par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant
Me David JACQUEMIN, membre de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 8] sis à [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU GOLF à l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 4], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. CABINET EUROPAZUR RCS ANTIBES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE, membre de l’association LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [E] est copropriétaire, titulaire des lots 28 et 70, au sein de la copropriété [Adresse 8] sise à [Localité 5] ( 06 ).
Par assignation du 10 avril 2019, M. [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de la copropriété [Adresse 8], le cabinet EUROPAZUR, Mme [H] [P] et la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 février 2019.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de GRASSE a déclaré irrecevable l’action en annulation de l’assemblée générale du 25 février 2019 faute d’avoir été dirigée à l’encontre du syndicat secondaire [Adresse 8] dans le délai de deux mois, a condamné M. [O] [E] à payer à Mme [H] [P] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la même somme à la SARL AGENCE DU GOLF et au SDC principal de la copropriété JEU DE LA BEAUME et la somme de 2 000 € à la SARL Cabinet EUROPAZUR outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 octobre 2022, M. [O] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de juger que son action n’est pas mal dirigée du fait de l’inexistence d’un syndicat secondaire, de dire que le cabinet EUROPAZUR n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire du 25 février 2019 et de prononcer l’annulation de cette assemblée générale dans son intégralité et subsidiairement de décider que les tantièmes ont une base fausse et qu’il y a lieu d’annuler l’ensemble des résolutions votées.
Qu’il réclame l’application d’un protocole transactionnel signé le 24 mars 2006.
Ils sollicite l’allocation de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens d’appel.
A l’appui de son recours, il fait valoir :
— qu’il a été considéré à tort que l’exclusion du lot n°23 en copropriété le plaçait en syndicat secondaire.
— que le syndicat secondaire est inexistant.
— que le calcul des charges est faux.
— que le décompte des votes est erroné.
— que l’assemblée générale du 25 février 2019 est irrégulière
Mme [H] [F] épouse [P] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle réclame la réformation du jugement en ce qu’il n’a condamné l’appelant qu’à lui régler la somme de 5 000 € pour procédure abusive et demande la somme de 10 000 € sur le même fondement.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que l’action de M. [E] est irrecevable.
— qu’en effet il existe un syndicat principal et un syndicat secondaire qui sont deux entités distinctes.
— qu’il n’y a eu aucune erreur dans le décompte des votes.
— que sa responsabilité en tant que présidente du conseil syndical ne peut être recherchée.
Le SDC principal de la copropriété [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement attaqué estimant irrecevables les actions engagées par M. [E]. Subsidiairement il réclame son débouté.
Il sollicite avec le syndic l’allocation, chacun, de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait observer :
— que l’action est tardivement et mal dirigée.
— que sa demande est irrecevable.
— que l’appelant a vendu ses lots de copropriété le 30 août 2021 et n’a donc plus qualité pour agir.
— que l’existence d’un syndicat secondaire a été déjà reconnue.
Le SDC secondaire de la copropriété [Adresse 8] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [E].
Subsidiairement il réclame son débouté.
Il sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient :
— que l’action n’a pas été engagée contre le syndicat secondaire.
— qu’en toute hypothèse elle est prescrite.
— que M. [E] n’a plus qualité pour agir depuis la vente de ses lots.
La SAS Cabinet EUROPAZUR fait observer qu’aucune assignation n’a été régularisée à l’encontre du SDC secondaire du JEU DE LA BEAUME alors que c’est l’assemblée générale de cette copropriété qui est concernée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il est constant que M. [E] a fait assigner en annulation de l’assemblée générale du 25 février 2019, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de la copropriété [Adresse 8] de façon indifférenciée sans préciser s’il s’agissait du syndicat principal ou du syndicat secondaire;
Attendu qu’il a en effet été décidé par jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 7 juin 2010, devenu définitif, qu’il existait au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8] à BIOT un syndicat principal et un syndicat secondaire;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et en particulier du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2019 que cette assemblée générale concerne le syndicat des copropriétaires secondaire de la copropriété [Adresse 8] qui n’a pas été visé dans l’assignation;
Qu’ainsi le Tribunal Judiciaire de GRASSE a justement décidé que l’action en justice formée par M. [O] [E], par assignation du 10 avril 2019 à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété du JEU DE LA BEAUME, était irrecevable comme n’ayant pas été dirigée contre le syndicat SECONDAIRE de la copropriété du JEU DE LA BEAUME mais initiée à l’encontre d’un syndicat inexistant;
Attendu que la responsabilité de la SAS cabinet EUROPAZUR et de Mme [H] [F] épouse [P] en sa qualité de présidente du conseil syndical avaient également été recherchée par l’appelant;
Que le Tribunal a rappelé qu’il ne pouvait être contesté que par une assemblée générale du syndicat secondaire de la [Adresse 8] en date du 25 février 2019, le mandat du cabinet EUROPAZUR désigné comme syndic de ce syndicat a été renouvelé jusqu’au 28 février 2020 et qu’au terme de ce mandat le syndicat des copropriétaires en cause n’était plus représenté si bien qu’un administrateur provisoire a dû être désigné;
Que la SAS cabinet EUROPAZUR avait donc bien qualité pour convoquer l’assemblée générale du syndicat secondaire du JEU DE LA BEAUME du 25 février 2019;
Que le tribunal a encore exactement décidé qu’en ce qui concerne la répartition des charges, les pièces produites aux débats montraient que l’assemblée générale du 22 septembre 2016, définitive, avait validé la grille des tantièmes présentée à la 20ème résolution de l’assemblée générale du 8 décembre 2014 et qu’en l’état des quitus donnés pat les assemblées générales, il apparaissait que les copropriétaires estimaient que le syndic avait correctement et régulièrement accompli ses missions;
Qu’il n’est rapporté pas la preuve d’une erreur de nature à remettre en cause le sens des votes;
Que s’agissant de l’activité de Mme [H] [F] épouse [P] en sa qualité de présidente du conseil syndical, la démonstration d’une faute lourde de celle-ci n’était pas rapportée;
Attendu que M. [O] [E] a encore formé une demande en paiement s’appuyant sur le protocole d’accord établi le 24 mars 2006;
Que ce protocole d’accord constitue un titre en lui-même et n’a nul besoin d’être examiné par la Cour surtout en regard des procédures multiples engagées par l’appelant depuis près de deux décennies;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes présentées par M. [O] [E];
Qu’il a justement évalué le préjudice subi par Mme [H] [F] épouse [P] au titre du caractère abusif de la procédure engagée contre elle;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE;
Attendu qu’il sera alloué au syndicat des copropriétaires secondaire du JEU DE LA BEAUME, au syndicat des copropriétaires principal du JEU DE LA BEAUME, à la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER, à la SAS cabinet EUROPAZUR et à Mme [H] [F] épouse [P], qui ont dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice, à chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [O] [E], qui succombe, supportera les dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [E] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du JEU DE LA BEAUME, au syndicat des copropriétaires principal du JEU DE LA BEAUME, à la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER, à la SAS cabinet EUROPAZUR et à Mme [H] [F] épouse [P], à chacun, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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