Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
ARRET
N°
E.U.R.L. SARL DE BELVAL
C/
S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME OBLIGATIONS DE PATRIMMO EXPENSION)
Société GDP [Localité 1]
Copie exécutoire
le 30 avril 2026
à
Me LE ROY
CJ/GH/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03356 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNWY
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 2] DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
La société SARL DE BELVAL agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Mickaël COHEN, de la SELARLU CABINET COHEN, avocat au barreau d’ANNECY
APPELANTE
ET
S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME OBLIGATIONS DE PATRIMMO EXPENSION) agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
La Société GDP [Localité 1] agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anastasia PITCHOUGUINA de la SOLARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 05 février 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de réservation du 15 juin 2004 rédigé sous l’entête « Groupe GDP [Localité 1] », la société Patrimmo Expension, « filiale de GDP [Localité 1] », et par l’intermédiaire de la société Patrimogestion désignée comme « contact commercial », proposait à la SARL de Belval d’acquérir les lots n° 54-55-56-57 d’une résidence en l’état futur d’achèvement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins de Médicis » située à [Localité 5], pour un montant total frais inclus de 461 267,70 euros, sous la condition de contracter un bail commercial avec la société d’exploitation de la société GDP [Localité 1], nommée alors GDP [Localité 1] Gestion.
Aux termes de l’Annexe III du contrat de réservation, outre une garantie des loyers/rentabilité, « le Groupe GDP [Localité 1] ou l’une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Âgées sous le Label « [Adresse 3] », propose le rachat des lots à condition de 105% du prix de l’immobilier HT dans 15 ans hors frais de notaire, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué. Dans ces conditions, le Groupe GDP [Localité 1] met à la disposition des investisseurs une possibilité de sortie, car il souhaite bénéficier d’une réelle priorité d’achat ».
Par acte authentique du 23 décembre 2004, il était procédé à la vente des lots au prix de 326 240 euros hors taxes et frais entre la société GDP [Localité 1] Promotion et la société De Belval, sans référence à une clause de rachat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2023, la société de Belval informait la société GDP [Localité 1] et la société Dolcea Création GDP [Localité 1] venant aux droits de la société Patrimmo Expension, de sa volonté de voir racheter ses 4 lots aux conditions de la garantie de rachat inscrite dans le contrat de réservation.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
C’est dans ces conditions que, par acte du 21 juillet 2023, la société de Belval a assigné la société GDP [Localité 1] et la société Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins notamment de réalisation des lots en se prévalant de l’existence d’une offre de rachat indépendante de l’acte de vente.
Dans le cadre de la mise en état, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] ont soulevé plusieurs incidents de procédure. Elles ont conclu à :
— l’irrecevabilité de l’action à leur encontre, au motif que la société GDP [Localité 1] n’est pas signataire du contrat de réservation, et qu’en outre le contrat de réservation est devenu caduc à la
signature du contrat de vente, seul contrat applicable, auquel les deux sociétés ne sont pas parties,
— la condamnation de la société de Belval à une amende civile de 10 000 euros,
— la condamnation de la société de Belval à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société de Belval a soutenu que son action est recevable puisque les sociétés sont parties au « contrat de réservation » dont l’exécution est sollicitée. Elle a par ailleurs soutenu l’incompétence du juge de la mise en état pour se prononcer sur la caducité de la clause de garantie de l’annexe 3 du contrat de réservation, ou pour apprécier si une action est dilatoire ou abusive et en conséquence pour prononcer une condamnation à une amende civile.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’action en exécution du contrat de réservation pour défaut d’intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l’expiration du terme prévu contractuellement ;
— rejeté les fins de non-recevoir tirées d’un autre motif ;
— rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l’instance;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 juin 2025,la SARL de Belval a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2026, elle demande à la cour de
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action en exécution du contrat de réservation pour défaut d’intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l’expiration du terme prévu contractuellement ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l’instance;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Déclarer nuls tous les actes (constitutions et conclusions) régularisés dans l’intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Beauvais et le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais,
Subsidiairement,
Déclarer que le juge de mise en état était incompétent pour statuer sur la caducité de la clause de rachat contenue en Annexe III du contrat dit de réservation,
En toute hypothèse,
Déclarer recevable la SARL de Belval en son action à l’encontre des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1],
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et à défendre,
— rejeté la demande de condamnation à une amende civile,
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l’instance ;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Débouter les sociétés Dolcea Création GDP [Localité 1] et GDP [Localité 1] de toutes leurs demandes;
Condamner in solidum les sociétés Dolcea Création GDP [Localité 1] et GDP [Localité 1] à payer à la société de Belval une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Sur la nullité des actes de procédure, elle fait valoir que les deux sociétés ont constitué devant le tribunal judiciaire de Beauvais en première instance en qualité d’avocat postulant un avocat inscrit au barreau d’Amiens mandaté par un avocat plaidant inscrit au barreau de Paris. Elle estime qu’un avocat au barreau d’Amiens ne peut postuler que devant le tribunal judiciaire d’Amiens. Elle soutient que la sanction est la nullité pour irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Elle expose que la nullité de représentation fondée sur l’article 5, al. 3, de la loi du 31 décembre 1971 est une nullité de fond, invocable en tout état de cause (article 118 du code de procédure civile), que la nullité de fond échappe à la compétence exclusive du juge de la mise en état, qu’aucune intention dilatoire n’est démontrée, que la constitution en appel ne couvre pas la nullité et que la nullité emporte anéantissement des conclusions et actes de première instance ainsi que de l’ordonnance attaquée.
Elle en conclut que la cour ne pourra donc que constater la nullité des actes de procédure accomplis par un avocat dépourvu du droit de postuler et de déclarer nuls pour irrégularité de fond tous les actes juridiques et judiciaires régularisés devant le tribunal judiciaire de Beauvais et devant le juge de la mise en état du tribunal dans l’intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1].
Subsidiairement, sur l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la demande de caducité, elle expose que la tardiveté alléguée de l’action n’est pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et que le juge de la mise en état ne peut apprécier la portée ou la validité d’un acte au fond pour statuer sur une fin de non recevoir.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la clause de rachat n’est pas caduque car aucun délai de forclusion ou de caducité n’a été prévu par les parties après le délai de 15 années écoulé pour que le bénéficiaire de la promesse puisse faire parvenir son acceptation. Elle estime que le juge de la mise en état s’est livré à une interprétation des clauses du contrat alors que cela ne relève pas de sa compétence et que son interprétation est erronée car le délai de quinze ans était une condition d’éligibilité et non une échéance obligatoire.
Elle considère que le prix de rachat avantageux était garanti si la revente intervenait au bout de quinze ans mais sans que la vente doive impérativement avoir lieu à cette date. Selon elle, les quinze années correspondent au délai d’attente avant de pouvoir accepter la promesse unilatérale de rachat.
Elle soutient que le délai de quinze ans n’était pas destiné à éteindre son droit à agir mais à encadrer une période de négociation.
Sur son intérêt à agir, elle expose qu le contrat de réservation a bien été signé par la société patrimmo Expansion aux droits de laquelle vient la société Dolcea Création GDP [Localité 1] et que la société GDP [Localité 1] membre du groupe GDP [Localité 1] est débitrice de l’obligation de rachat.
En réponse aux moyens des intimés, elle souligne qu’une promesse unilatérale de rachat contenue dans un contrat de réservation constitue un contrat parfait dès son acceptation et que la conclusion ultérieure d’un acte de vente avec une société tierce n’a aucune incidence sur la validité et la force obligatoire de cette promesse qui est autonome, divisible et opposable au promettant.
Par leurs conclusions signifiées le 31 octobre 2025, les sociétés Dolcea Création GDP [Localité 1] et GDP [Localité 1] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en exécution du contrat de réservation pour défaut d’intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l’expiration du terme prévu contractuellement ;
— constaté l’extinction de l’instance ;
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence :
— Débouter la société de Belval de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1]
En tout état de cause, juger que la société de Belval irrecevable en son action, faute d’avoir respecté le délai imparti et la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1]
A titre subsidiaire si la nullité des actes effectués par les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] était prononcée, de même que l’ordonnance dont appel, replacer les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant que l’incident de première instance ne soit soulevé ;
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité des actes effectués par les deux sociétés était prononcée, de même que l’ordonnance, et que la cour s’estimait compétente pour statuer à nouveau,
— infirmer l’ordonnance du 12 mai 2025 en ce qu’elle a :
— rejeté les fins de non-recevoir tirés d’un autre motif ;
— rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l’instance;
— condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] à verser à la société de Belval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et en tout état de cause :
— juger et déclarer la société SARL de Belval irrecevable en son action à l’encontre des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1],
— débouter la SARL de Belval de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— statuer sur la condamnation de la société de Belval sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
— rejeter les demandes formulées par la SARL de Belval sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dépens, tant en première instance qu’en cause d’appel
— condamner la société de Belval à verser aux sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société de Belval aux entiers dépens.
Sur la nullité des constitutions et conclusions en première instance, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP exposent que la société de Belval s’est abstenue de soulever cette exception en première instance alors qu’elle était en mesure de le faire dès la constitution du conseil des sociétés. Elles notent qu’elle s’est abstenue de le faire dans le cadre de l’incident et ce dans une intention dilatoire qui doit justifier sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 118 du code de procédure civile. Elles affirment que l’exception soulevée ne concerne pas l’introduction de l’instance et qu’elle est désormais couverte par la constitution en appel. Elles observent que la société de Belval ne tire aucune conséquence de l’exception de nullité qu’elle soulève, ne demande pas l’annulation de l’ordonnance mais sa réformation partielle et adopte ainsi une position procédurale contradictoire qui prive ses demandes de toute cohérence.
Elles exposent ensuite que le juge de la mise en état a, sans examen au fond, constaté le caractère tardif de l’action exercée par la société de Belval et par conséquent, le défaut d’intérêt à agir de cette dernière. Elles indiquent que le juge de la mise en état a tiré les conséquences mathématiques du délai prévu par la clause du contrat de réservation. Elles relèvent que sans se prononcer sur la caducité ou non de la proposition eu égard à la signature de l’acte authentique de vente, le juge de la mise en état a simplement constaté que la clause discutée, avait date fixe « dans 15 ans » alors que la société de Belval a réclamé le rachat de ses lots 19 ans après la signature du contrat de réservation.
La société GDP [Localité 1] fait ensuite valoir qu’elle n’est pas signataire du contrat de réservation, de sorte que ces dispositions contractuelles ne sauraient lui être opposées et les demandes faites à son encontre sont irrecevables. Elle précise que le contrat comme son annexe 3 ont été signés par la société Patrimmo Expension, en son nom propre, qui est le « Réservant » et qui se trouve engagée au titre du contrat. Elle note que la contrat de réservation ne fait état d’aucun mandat par lequel la société Patrimmo Expension la représenterait. Elle ajoute que le contrat de réservation a été suivi de la signature d’un acte authentique lequel ne reprend pas la clause sur laquelle la société de Belval fonde ses demandes et prévoit expressément qu’il « annule et remplace tous actes antérieurs et, en conséquence, définit seul les droits et obligations des parties » si bien que les clauses du contrat de réservation sont caduques. Surabondamment, elle soutient que le contrat de réservation ne comporte aucune obligation de rachat.
Elle expose que saisies de dossiers similaires, les juridictions ont confirmé que la société GDP [Localité 1] jouissait d’une personnalité juridique propre et qu’elle n’était pas partie aux contrats discutés. Elle ajoute qu’il est désormais établi par la jurisprudence de la Cour de cassation que les garanties de rachat contenues dans les contrats de réservation ne sont pas opposables à la société GDP [Localité 1] en ce que celle-ci n’en est aucunement partie, entraînant l’irrecevabilité des actions engagées en ce sens à son encontre pour défaut d’intérêt à défendre. Elle ajoute que si les acquisitions faites par la société de Belval avaient été réellement conditionnées par l’existence de la proposition de rachat querellée, celle-ci assistée par un conseil en gestion de patrimoine et le notaire rédacteur de l’acte, aurait pu aisément constater son absence dans l’acte authentique de vente postérieur et, le cas échéant, exiger que cette proposition y soit expressément inscrite et, à défaut, refuser de signer et demander la restitution du dépôt de garantie.
Les deux sociétés intimées soutiennent ensuite que le contrat de réservation est devenu caduc du fait de la signature de l’acte authentique de vente, lequel ne contient pas d'« engagement de rachat » en général, et encore moins à la charge de la société GDP [Localité 1].
Surabondamment, elles affirment que le contrat de réservation ne comporte pas d’obligation de rachat. Elle expose que les termes sont trop généraux et que l’auteur de l’engagement allégué est incertain. Elle note que le 'groupe GDP [Localité 1]' est visé alors qu’il n’a pas de personnalité morale et qu’il est question de l’une des sociétés adhérentes du groupe GDP [Localité 1], « gestionnaire des résidences pour personnes âgées » pour permettre au gestionnaire, preneur à bail, de racheter les lots, sans que cependant la société de Belval n’ait appelé le gestionnaire dans la cause.
Elle estime qu’elle est bien fondée en sa demande d’amende civile car malgré la position adoptée à deux reprises par les tribunaux, la société de Belval a choisi de communiquer à l’appui de son assignation en rachat forcé, non pas l’acte authentique de vente, mais une attestation notariée, qu’elle a dénommé « Acte authentique de vente » pour tromper le tribunal car le document ne comportait pas la clause sur le fondement de laquelle le tribunal avait débouté des demandes identiques, à deux reprises.
La procédure a été clôturée le 29 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 4 février 2026.
SUR CE :
1. Sur la demande de nullité de la constitution en première instance et en appel
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 5 alinéa 3 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
La sanction est la nullité pour irrégularité de fond pour défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La mention dans l’assignation devant juridiction de la constitution d’un avocat n’ayant pas la capacité de représenter la partie devant ce tribunal affecte cette assignation d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] ont constitué devant le tribunal judiciaire de Beauvais en première instance en qualité d’avocat postulant un avocat inscrit au barreau d’Amiens mandaté par un avocat plaidant inscrit au Barreau de Paris.
La société de Belval est recevable à soulever ce moyen en tout état de cause. Les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] ne caractérisent pas l’intention dilatoire de la société De Belval qui a tout intérêt à ce que l’affaire soit jugée au plus vite. Elles émettent l’hypothèse que, convaincue d’obtenir gain de cause devant le juge de la mise en état, elle n’aurait pas jugé nécessaire de soulever l’irrégularité affectant la postulation. Cependant, l’abondante jurisprudence parfois contradictoire s’agissant des contrats de réservation proposés par le groupe [Localité 1] Immobilier exclut de retenir cette hypothèse. L’intention dilatoire n’est donc pas établie. Par ailleurs, les intimées ne saisissent pas la cour au terme du dispositif de leurs conclusions de la demande développée dans le corps de leurs conclusions tendant à condamner l’appelante à leur verser 5000 euros motif pris de son intention dilatoire. Il ne sera donc pas statué sur ce point.
Les nullités fondées sur une règle de fond ne peuvent être couvertes par un acte ultérieur, sauf texte spécial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien que la régularisation de conclusions conformes aux règles de postulation, devant la cour d’appel, ne permet pas de régulariser la procédure en première instance.
La cour annulera donc toutes les constitutions et conclusions régularisées dans l’intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Senlis et le juge de mise en état du même tribunal.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société de Belval ne demande cependant pas l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état mais uniquement son infirmation. Il convient donc de statuer sur les moyens développés tendant à l’infirmation de la décision entreprise.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et à défendre
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt à agir.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la société de Belval a saisi le tribunal aux fins de voir les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] condamnées en exécution de leurs obligations contractuelles telles que définies par le contrat de réservation.
À ce stade, il n’y a pas lieu d’analyser le fond du contrat pour déterminer qui sont les co-contractants de la société de Belval mais de retenir qu’elle a intérêt à agir car l’existence de droits à l’encontre des deux sociétés intimées n’est pas une condition de la recevabilité de son action mais de son succès.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, la cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 15 décembre 2022, a précisément retenu cette solution. Saisie de l’appel d’une décision au fond, elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir mais a rejeté au fond les demandes formées contre la société GDP [Localité 1] en estimant qu’elle n’était pas partie au contrat de réservation.
La société de Belval a donc un intérêt à agir pour faire valoir ses droits et la société GDP [Localité 1] un intérêt à se défendre au fond en faisant valoir qu’elle n’est pas liée par le contrat de réservation.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et d’intérêt à défendre.
3. Sur la fin de non-revoir tirée de la caducité du contrat de réservation
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] soulèvent ensuite l’irrecevabilité de l’action de la société de Belval au motif que le contrat de réservation est devenu caduc du fait de la signature de l’acte authentique, lequel ne contient pas d’engagement de rachat.
L’appréciation de la caducité du contrat de réservation suppose une appréciation au fond de la nature de ce contrat, des conditions dans lesquelles l’acte authentique se substituerait à lui et des clauses mêmes de ces contrats. Elle ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état comme l’a noté le juge du tribunal judiciaire de Beauvais. La SARL de Belval a intérêt à agir pour obtenir l’exécution du contrat de réservation et la question de la caducité du dit contrat constitue un moyen de défense au fond pour les intimées.
S’agissant du moyen tendant à opposer à la SARL de Belval le fait qu’elle a sollicité tardivement le rachat de ses lots, son examen suppose d’analyser la clause du contrat de réservation qui précise que 'le Groupe GDP [Localité 1] ou l’une de ses sociétés adhérentes, gestionnaire des Résidences pour Personnes Âgées sous le label « [Adresse 3] » propose le rachat des lots à condition de 105% du prix d’achat de l’immobilier hors taxes dans 15 ans hors frais de notaire, si les investisseurs privés de la résidence désirent revendre tout ou partie de leur investissement effectué'.
Or, deux interprétations s’opposent : l’une soutenue par la SARL de Belval consiste à retenir qu’elle pouvait solliciter le rachat au bout de quinze ans ; l’autre défendue par les intimées tend à retenir que l’acquéreur devait demander le rachat au cours de la quinzième année. Dans ces conditions, ce moyen soulevé par les sociétés intimées constitue un moyen de défense qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état, l’appelante n’étant pas privée d’intérêt à agir à ce titre.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point et les appelants seront déclarés recevables à agir.
4. Sur la fin de non recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de l’appelante faute de clause de rachat en raison du caractère indéterminé de la clause litigieuse et d’obligation stipulée à la charge de la société GDP [Localité 1], le raisonnement précédemment développé doit être appliqué. Ces moyens s’analysent en des moyens de défense au fond qui ne privent pas les appelants de leur intérêt à agir pour faire valoir leurs droits.
5. Sur l’amende civile, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] sollicitent la condamnation de la société de Belval à une amende civile de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Elles soutiennent que la société de Belval a tenté de tromper le tribunal en ne produisant pas l’acte authentique de vente (sauf après plusieurs sommations de communiquer et des conclusions aux fins d’injonction), alors qu’elle savait que celui-ci rendait caduc le contrat de réservation.
Par une juste appréciation des éléments de fait, le premier juge a retenu qu’au regard de l’ensemble des éléments précités, notamment des courriers attestant que la clause de rachat était un réel argument pour obtenir la signature du réservataire tandis que l’acte authentique de vente ne reprenait pas cet engagement, ainsi que du montage juridique réalisé par le groupe GDP [Localité 1] entretenant la confusion entre les sociétés membres et rendant ainsi complexe tout recours, les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] sont mal fondées à solliciter la condamnation de la société de Belval à une amende civile, dont le but est seulement de faire valoir ses droits.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de la société de Belval au paiement d’une amende civile.
6. L’ordonnance sera par ailleurs confirmée en ce qu’elle a condamné les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens de l’instance et les a condamnées à verser à la société De Belval la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure pour couvrir les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la SARL de Belval au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté et les demandes des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] formées au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Annule les constitutions et conclusions régularisées dans l’intérêt des sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Senlis et le juge de mise en état du même tribunal ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle
— déclare irrecevable l’action en exécution du contrat de réservation pour défaut d’intérêt à agir en raison de la caducité de la clause de rachat du contrat de réservation du fait de l’expiration du terme prévu contractuellement ;
— constate l’extinction de l’instance ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SARL de Belval recevable à agir ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Condamne in solidum les sociétés GDP [Localité 1] et Dolcea Création GDP [Localité 1] aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au profit de la SARL de Belval au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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