Confirmation 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 mai 2026, n° 26/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04130 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5GY
Nom du ressortissant :
[D] [J] [E]
[E]
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [J] [E]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Mai 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 28 avril 2026 par la préfecture de la [Localité 4] à l’égard de [D] [J] [E].
Par décision en date du 29 avril 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 avril 2026.
Le 3 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [J] [E] pour une durée maximale de vingt six jours.
Suivant requête du 27 mai 2026 reçue le même jour à 14h33, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [J] [E] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2026 à 14h32, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [D] [J] [E] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[D] [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mai 2026 à 8h30.
Il soutient que 'La préfecture de la [Localité 4] n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 29 mai 2026 à 09h51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations formées par le conseil de la personne retenue reçues le 29 mai 2026 à 13h18 tendant à l’impossibilité pour le magistrat délégué à la première présidence de statuer sans audience s’agissant du recours formé par [D] [J] [E], le recours de ce dernier ne rentrant pas dans le champ d’application de l’article L 743-23 du CESEDA,
Vu les observations de l’avocat de la préfecture de la [Localité 4] (et non de l’Isère comme indiqué) reçues le 30 mai 2026 à 09h02 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 23 mai 2026 en ce que l’intéressé, qui soutient une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne dispose d’aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire,
MOTIVATION
L’appel de [D] [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [D] [J] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [J] [E], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a sollicité une demande de laissez-passer consulaire le 30 avril 2026 auprès des autorités consulaires algériennes afin d’organiser l’exécution de la mesure d’expulsion dont intéressé fait l’objet et qu’elle a effectué des relances les 13 mai 2026 et 26 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tend, contrairement à ce qu’indique son conseil, uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [D] [J] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
L’appel de [D] [J] [E] doit dès lors être rejeté sans audience, l’ordonnance entreprise est confirmée et la prolongation de sa rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] [E] pour une dernière période de 30 jours supplémentaires.
La greffière, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Perrine CHAIGNE
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