Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/05522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 décembre 2024, N° 24/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
N° RG 24/05522 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCJL
Etablissement Public [5]
c/
[X] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-07576 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Nature de la décision : AU FOND
RENVOI L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00587) suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2024
APPELANTE :
Etablissement Public [5]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
et substituée par Me Jérome DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[X] [K]
née le 12 Décembre 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 02 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire : [J] [C]
En présence de : [B] [G], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 2 avril 2024, [4] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [K], notifiée le 9 avril 2024, portant sur le remboursement d’un trop-perçu d’allocations chômage pour un montant de 928,32 euros pour la période de décembre 2020 et janvier 2021 au motif 'activité non déclarée'.
Ce trop-perçu avait préalablement fait l’objet d’une notification le 5 janvier 2022, d’un refus d’effacement de dette le 7 février 2022, d’une première mise en demeure le 28 février 2022, d’un engagement de remboursement de la part de Mme [K] le 7 avril 2022, d’une deuxième mise en demeure pour non-respect de l’échéancier le 10 octobre 2022, d’un accord de récupération sur les allocations chômage et d’une troisième mise en demeure le 20 février 2024.
Le montant initial du trop-perçu était de 1.664 euros, montant régularisé à la somme de 917 euros compte tenu des récupérations effectuées sur les allocations, puis à la somme de 928,32 euros compte tenu des salaires versés à Mme [K].
2. Le 15 avril 2024, Mme [K] a formé opposition à la contrainte.
3. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Périgueux où [4] a été dument représentée, et Mme [K], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
4. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux s’est déclaré matériellement incompétent à statuer sur la présente affaire, et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir, réservé les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens.
5. Par déclaration électronique en date du 19 décembre 2024, [4] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 4 novembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent à statuer sur l’affaire et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir, réservé les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens.
6. Par assignation à jour fixe notifiée par RPVA en date du 24 avril 2025, [4] demande à la cour d’appel de :
— juger [5] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— juger que les allocations chômage indument versées à Mme [K] relèvent des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage de sorte et de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 2 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent à statuer sur l’affaire et a renvoyé la cause et les parties à mieux se pourvoir, réservé les droits et les moyens des parties ainsi que les dépens.
Statuant à nouveau,
— juger que le tribunal judiciaire de Périgueux est compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Mme [K],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux,
Au fond, pour le cas où la cour estimerait de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive et évoquerait l’affaire au fond,
Evoquer sur le fond,
— valider la contrainte délivrée par [4] le 2 avril 2024,
— condamner Mme [K] à payer à [4] la somme de 928,32 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [K] à payer à [4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Perret, avocat aux offres de droit.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 26 novembre 2025, Mme [K] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 2 décembre 2024 en ce qu’il :
— se déclare matériellement incompétent à statuer sur la présente affaire,
— renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir,
— réserve les droits et les moyens des parties,
— débouter [4] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
— condamner [4] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement entre les mains de Me [I], si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 2 décembre 2024 en ce qu’il :
— se déclare matériellement incompétent à statuer sur la présente affaire,
— renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir,
— réserve les droits et les moyens des parties,
Statuant à nouveau,
— juger le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Mme [K],
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux,
— condamner [4] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement entre les mains de Me [I], si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 2 décembre 2024 en ce qu’il :
— se déclare matériellement incompétent à statuer sur la présente affaire,
— renvoie la cause et les parties à mieux se pourvoir,
— réserve les droits et les moyens des parties,
Statuant à nouveau,
— juger le tribunal judiciaire de Périgueux compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Mme [K],
— si la cour estimait de bonne justice évoquer l’affaire au fond :
— accorder à Mme [K] des délais de paiement sur deux années, ou à défaut les plus larges délais de paiement,
— condamner [4] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger qu’en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement entre les mains de Me [I], si elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la compétence
9. [4] soutient que l’opposition à la contrainte délivrée par le directeur général de [4] pour le remboursement des allocations, aides ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [4] dans les conditions prévues par l’article L. 5426-8-2 du code du travail, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais relève de la compétence du tribunal judiciaire, dans sa formation civile de droit commun, de sorte que l’affaire doit être renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Perigueux.
Elle fait valoir que les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement à la création de l’institution nationale " [7] ", de la compétence du juge judiciaire; que ces allocations chômage étaient alors versées par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ([2]), organisme de droit privé; que la substitution de [7] devenu [4] à l’Assédic n’a pas d’incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour en connaître.
10. Mme [K] sollicite la confirmation du jugement qui s’est basé sur un avis du Conseil d’Etat du 25 novembre 2013 selon lequel les oppositions formées contre les contraintes délivrées par [7], aujourd’hui [4] relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Sur ce,
11.En droit, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, [4] est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :
4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention, et lutter contre le non-recours à ces aides et allocation.
Selon l’article L. 5312-12 du même code, les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du même code, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [4] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [4] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, qui s’est notament caractérisée par la substitution de [7] à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ([2]), et par les travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels desquelles elle sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
13. Au demeurant, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. Soc., 7 mai 1996, n° 92-21.991 ; Soc., 22 février 2005, n° 03-13.942, Bull. 2005, V, n° 61 ; Soc., 12 octobre 2017, n° 15-28.874), du Conseil d’Etat (avis CE 4 mars 2015, 1ère et 6ème sous-sections réunies, n° 386397 ; CE 14 décembre 2016, 1ère chambre, n° 403478 ; CE 10 mai 2017, 1ère et 6ème chambres réunies, n° 397502 ; CE 26 avril 2018, 1ère et 4ème chambres réunies, n° 408049) et du Tribunal des conflits (Tribunal des conflits, 3 juillet 2017, n° 17-04.088 ; Tribunal des conflits, ordonnance du 9 octobre 2017, n° 4106) que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, dont relève l’allocation chômage.
14. En l’espèce, il est incontestable que les allocations chômages versées à Madame [K] en décembre 2020 et janvier 2021 relèvent des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage de sorte que le litige ressort bien de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Perigueux est compétent matériellement pour en connaitre.
Le jugement est infirmé.
II- Sur l’évocation
[4] comme Mme [K], à titre subsidiaire, sollicitent le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Sur ce,
15. Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
16. Compte tenu de l’accord des parties sur un renvoi, il est de bonne justice que Mme [K] puisse bénéficier d’un double degré de juridiction.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
III- Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels suivront le sort de la procédure au fond devant le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que le tribunal judiciaire de Périgueux est compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte formée par Madame [X] [K] ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente
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