Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 nov. 2024, n° 22/15314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 mars 2022, N° 22/02786 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKTF
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 21/04255 et jugement rectificatif du 11 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux 1ère chambre – RG n° 22/02786
APPELANT
Monsieur [B] [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Cote d’ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484
INTIMÉE
Société CREDIT COOPERATIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 349 974 931
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié es qualités audit siège.
Représentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0098, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Aramis Ingenierie (anciennement SAS) est une société de prestation de services informatiques ayant eu pour gérants consécutifs M. [U] [W] du 24 octobre 2013 au 14 janvier 2016, puis M. [B] [O] du 14 janvier 2016 au 21 novembre 2017 et enfin M. [V] [O] postérieurement au 21 novembre 2017.
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2013, la société Aramis Ingenierie a ouvert un compte courant dans les livres du Crédit Coopératif.
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2014, le Crédit Coopératif a accordé à la société Aramis Ingenierie un premier prêt n° 13148250 d’un montant de 40 000 euros au taux de 3 % l’an d’une durée de 36 mois, remboursable en 36 échéances mensuelles de 1 163,25 euros afin de financer 1'acquisition de contrats de prestations informatiques.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2014, M. [B] [O] s’est porté caution solidaire de la société Aramis Ingenierie envers le Crédit Coopératif couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 24 000 euros, pour une durée de 60 mois.
Par acte en date du 11 avril 2014, le Crédit Coopératif a consenti à la société Aramis Ingenierie un second prêt n° 14040160 d’un montant de 90 000 euros au taux de 3,55 % l’an, destiné au financement de matériels informatiques, remboursable en 48 échéances mensuelles d’un montant de 2 014,04 euros.
Par acte sous seing privé du 7 avril 2014, M. [B] [O] s’est porté caution solidaire de la société Aramis Ingenierie envers 1e Crédit Coopératif couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 38 400 euros, pour une durée de 72 mois.
Par acte en date du 16 février 2015, le Crédit Coopératif a consenti à la SAS Aramis Ingenierie un troisième prêt n° 15006080 d’un montant de 115 000 euros au taux de 1,10 % destiné au financement de matériels informatiques et divers, remboursable en 12 échéances trimestrielles de 9 755,50 euros.
Par acte sous seing privé du 12 février 2015, M. [B] [O], s’est porté caution solidaire de la société Aramis Ingenierie envers le Crédit Coopératif couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 60 000 euros, pour une durée de 60 mois.
Par acte en date du 24 août 2015, le Crédit Coopératif a consenti à la SAS Aramis Ingenierie un quatrième prêt n° 15099090 d’un montant de 100 000 euros au taux de 3 % destiné au financement de 1'acquisition de matériels et installations informatiques, remboursable en 24 échéances mensuelles de 4 298,12 euros.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2015, M. [B] [O], s’est porté caution solidaire de la société Aramis Ingenierie envers le Crédit Coopératif couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 30 000 euros, pour une durée de 48 mois.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aramis Ingenierie.
Ayant au préalable vainement mis en demeure M. [B] [O] d’honorer ses engagements de caution en faveur de la société Aramis Ingenierie pour chacun des prêts susvisés, le Crédit Coopératif l’a, par acte du 14 mai 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal a, notamment, invité les parties à présenter toutes observations utiles sur le moyen soulevé d’office tiré de son incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement rendu le 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O] au titre d’un manquement du Crédit Coopératif à son devoir de mise en garde ;
— rejeté les demandes subséquentes de M. [B] [O] de fixation de son préjudice de perte de chance et de compensation avec les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O] au titre d’une rupture brutale par le Crédit Coopératif des concours bancaires accordés au débiteur principal, la société Aramis Ingenierie ;
— rejeté les demandes subséquentes de M. [B] [O] de fixation de son préjudice de perte de chance et de compensation avec les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
— rejeté la demande de M. [B] [O] d’être déchargé de ses obligations de caution au titre des trois premiers prêts des 7 avril 2014, 11 avril 2014 et 16 février 2015, pour un défaut d’inscription des nantissements sur fonds de commerce prévus en garantie ;
— rejeté la demande de M. [B] [O] en nullité du cautionnement afférent au prêt du 24 août 2015 pour vice du consentement reposant sur une erreur quant au fonctionnement de la garantie BPI France Financement ;
— prononcé la déchéance du droit du Crédit Coopératif de la couverture, au titre des quatre cautionnements souscrits par M. [B] [O], des intérêts et pénalités afférents aux quatre prêts suivants souscrits par la société Aramis Ingenierie :
— le prêt n° l3l48250 du 7 avril 2014 d’un montant de 40 000 euros cautionné à hauteur de 24 000 euros par acte du 30 mars 2014 ;
— le prêt n° 14040160 du 11 avril 2014 d’un montant de 90 000 euros cautionné à hauteur de 28 400 euros par acte du 7 avril 2014 ;
— le prêt n° 15006080 du 16 février 2015 d’un montant de 115 000 euros cautionné à hauteur de 60 000 euros par acte du 12 février 2015 ;
— le prêt n° l5099090 du 24 août 2015 d’un montant de 100 000 euros cautionné à hauteur de 30 000 euros par acte du 22 juillet 2015 ;
— condamné M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 14,25 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 13148250 du 7 avril 2014 d’un montant de 40 000 euros cautionné à hauteur de 24 000 euros par acte du 30 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— condamné M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 24 499,76 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 14040160 du 11 avril 2014 d’un montant de 90 000 euros cautionné à hauteur de 38 000 euros par acte du 7 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts;
— condamné M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 44 861,50 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 15006080 du 16 février 2015 d’un montant de 115 000 euros cautionné à hauteur de 60 000 euros par acte du 12 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— condamné M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 29 330,08 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n°15099090 du 24 août 2015 d’un montant de 100 000 euros cautionné à hauteur de 30 000 euros par acte du 22 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— rejeté la demande de moratoire de M. [B] [O] fondée sur l’article 1343-5 du code civil ;
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;
— condamné M. [B] [O] à payer 3 000 euros au Crédit Coopératif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [B] [O] aux dépens d’instance ;
— ordonné 1'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement rectificatif, du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— rectifié le jugement rendu le 31 mars 2022,
— dit qu’il convient de remplacer le chef de dispositif suivant :
'CONDAMNE M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 29 330,08 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 5099090 du 24 août 2015 d’un montant de 100 000 euros cautionné à hauteur de 30 000 euros par acte du 22 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts’ ;
Par le chef de dispositif suivant :
'CONDAMNE M. [B] [O] à payer au Crédit Coopératif 18 583,65 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 5099090 du 24 août 2015 d’un montant de 100 000 euros cautionné à hauteur de 30 000 euros par acte du 22 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts’ ;
— dit que-la présente décision sera annexée aux minutes du jugement du 31 mars 2022,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 19 août 2022, M. [O] a relevé appel des jugements des 3l mars 2022 et 11 juillet 2022.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [O] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1110 ancien (devenu 1132, 1133 et 1134), 1193, 1343-5 et 2314 du code civil, des articles L.313-12 et L.313-22 du code monétaire et financier, des articles 82 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, en ce qu’il a dit que le Crédit Coopératif n’avait pas manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription de ses cautionnements et ainsi engagé à ce titre sa responsabilité,
Et statuant à nouveau,
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 87 959,16 euros, ou toute autre somme, devant se compenser avec le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a considéré que le Crédit Coopératif n’avait pas rompu brutalement les concours attachés au compte courant de la société Aramis Ingenierie,
Et statuant à nouveau,
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 87 959,16 euros, ou toute autre somme, cette somme devant se compenser avec le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a considéré que le Crédit Coopératif démontrait avoir pris des nantissements sur un fonds de commerce existant afin de garantir les trois premiers prêts en date des 7 avril 2014, 11 avril 2014 et 16 février 2015,
Et statuant à nouveau,
— le décharger de ses cautionnements en date des 30 mars 2014, 7 avril 2014 et 12 février 2015,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son vice du consentement propre au fonctionnement de la garantie BPIFrance Financement attachée au prêt en date du 24 août 2015,
Et statuant à nouveau,
— déclarer nul son cautionnement en date du 22 juillet 2015,
— confirmer la déchéance des intérêts des prêts et des pénalités,
— débouter le Crédit Coopératif de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de production de décomptes des sommes dues supprimant tous intérêts et imputant l’intégralité des paiements effectués par la société Aramis Ingenierie sur le principal de la dette,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement,
Et statuant à nouveau,
— lui accorder des délais de paiement minimum de vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit 100 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois,
— ordonner le remboursement de sa dette en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d’intérêt légal ;
— débouter le Crédit Coopératif au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— condamner le Crédit Coopératif à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Coopératif aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, le Crédit Coopératif demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et 2288 et suivants du code civil, à la cour de:
— confirmer le jugement du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O] au titre d’un manquement du Crédit Coopératif à son devoir de mise en garde ;
— rejeté les demandes subséquentes de M. [B] [O] de fixation de son préjudice de perte de chance et de compensation avec les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B] [O] au titre d’une rupture brutale par le Crédit Coopératif des concours bancaires accordés au débiteur principal, la société Aramis Ingenierie ;
— rejeté les demandes subséquentes de M. [B] [O] de fixation de son préjudice de perte de chance et de compensation avec les sommes dues au titre de son engagement de caution ;
— rejeté la demande de M. [B] [O] d’être déchargé de ses obligations de caution au titre des trois premiers prêts des 7 avril 2014, 11 avril 2014 et 16 février 2015, pour un défaut d’inscription des nantissements sur fonds de commerce prévus en garantie ;
— rejeté la demande de M. [B] [O] en nullité du cautionnement afférent au prêt du 24 août 2015 pour vice du consentement reposant sur une erreur quant au fonctionnement de la garantie BPI France Financement ;
— accueilli dans son principe la demande du Crédit Coopératif visant à obtenir la condamnation de M. [B] [O] au titre de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 13148250 ;
— accueilli dans son principe la demande du Crédit Coopératif visant à obtenir la condamnation de M. [B] [O] au titre de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 14040160,
— accueilli dans son principe la demande du Crédit Coopératif visant à obtenir la condamnation de M. [B] [O] au titre de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 15006080,
— accueilli dans son principe la demande du Crédit Coopératif visant à obtenir la condamnation de M. [B] [O] au titre de l’acte de cautionnement relatif au prêt n° 15099090,
— rejeté la demande de moratoire de M. [B] [O] fondée sur l’article 1343-5 du code civil,
— condamné M. [B] [O] à payer 3 000 euros au Crédit Coopératif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [O] aux dépens d’instance ;
— confirmer le jugement rectificatif rendu le 11 juillet 2022 en ce qu’il a :
— jugé que la condamnation en principal de M. [B] [O], au titre de son cautionnement relatif au prêt n° 15099090, devait être portée à la somme de 18 583,65 euros,
— réformer le jugement rendu le 31 mars 2022 et le jugement rectificatif du 11 juillet 2022 pour le surplus et notamment en ce qu’il a :
— dit que M. [B] [O] était recevable en son action reconventionnelle en responsabilité pour un prétendu défaut de mise en garde de la Banque et pour une prétendue rupture abusive de ses concours,
— réduit le montant des condamnations sollicitées par le Crédit Coopératif en considérant qu’il devait être déchu de son droit aux intérêts et pénalités,
Statuant à nouveau
Vu l’article L.110-4 du code de commerce et l’article 2224 du code civil,
— déclarer M. [B] [O] irrecevable en ses demandes fondées sur un prétendu manquement de sa part à son devoir de mise en garde,
Vu l’article L.650-1 du code de commerce et l’article 31 du code de procédure civile,
— déclarer M. [B] [O] irrecevable en ses demandes fondées sur un prétendu manquement de sa part à son devoir de mise en garde et sur une prétendue rupture abusive des concours accordés à la société Aramis Ingenierie,
— condamner M. [B] [O] à lui verser, au titre de son engagement de caution de 24 000 euros en date du 30 mars 2014, la somme de 3 873,95 euros outre intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B] [O] à lui verser, au titre de son engagement de caution de 38 400 euros en date du 7 avril 2014, la somme de 34 630,83 euros outre intérêts au taux de 3,55 % l’an à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B] [O] à lui verser, au titre de son engagement de caution de 60 000 euros en date du 12 février 2015, la somme de 51 856,14 euros outre intérêts au taux de 1,10 % l’an à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [B] [O] à lui verser, au titre de son engagement de caution de 30 000 euros en date du 22 juillet 2015, la somme de 18 583,65 euros outre intérêts au taux de 3,00 % l’an à compter du 22 septembre 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— débouter M. [B] [O] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner M. [B] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’audience fixée au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Le Crédit Coopératif soutient que l’action en responsabilité engagée à son encontre par M. [O] pour manquement à son devoir de mise en garde est prescrite en ce qui concerne ses deux premiers engagements de caution en date des 30 mars et 7 avril 2014. Il expose que le délai de prescription quinquennale de cette action prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce court à compter des engagements de cautionnement et que l’action en responsabilité initiée par conclusions du 30 décembre 2019 est irrecevable pour avoir été formée plus de 5 ans après la souscription de ces cautionnements.
Il ressort des dispositions de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme l’a rappelé le tribunal, le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la caution à l’encontre de l’établissement bancaire créancier bénéficiaire ne court pas à compter du contrat de cautionnement, mais à compter du jour où la caution est informée par l’établissement bancaire du défaut de paiement du débiteur principal et de la mise en oeuvre consécutive de son engagement de caution.
En l’espèce, M. [O] a été informé par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2017 du défaut de paiement du débiteur principal concernant les quatre prêts en date respectivement des 7 et 11 avril 2014, 16 février 2015 et 24 août 2015 et mis en demeure en sa qualité de caution d’avoir à régler à la banque les sommes dues à ce titre.
Les conclusions de M. [O] tendant à voir engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ayant été notifiées par voie électronique le 30 décembre 2019, soit moins de cinq années après le point de départ de la prescription de son action fixé au 22 septembre 2017, cette action n’est pas prescrite et en conséquence recevable, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la qualité à agir
Le Crédit Coopératif soulève, au visa des articles L.650-1 du code de commerce et 31 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de M. [O] pour défaut de qualité à agir. Il estime que l’argumentation de M. [O] revient à se prévaloir de l’article L. 650-1 du code de commerce, alors que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, le droit d’agir appartient au mandataire judiciaire ou au liquidateur, au besoin au contrôleur en cas de carence du mandataire, et en aucun cas à la caution dans son propre intérêt.
Il ressort des dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce que :
'Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'
Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce régissent, dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, les conditions dans lesquelles peut être recherchée la responsabilité d’un créancier en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait des concours consentis ; elles ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement (Com. 12 juill. 2017, n° 16-10.793). Cette jurisprudence est transposable à la caution avertie.
Il est également de jurisprudence constante que les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte (Com. 23/09/2020, n° 19-12.542)
La Cour de cassation a ainsi considéré dans cet arrêt que :
'Viole dès lors ce texte, par fausse application, l’arrêt qui, pour déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre des banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, retient que les demandes fondées sur les dispositions de ce dernier texte, tendant à l’octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d’un crédit court terme, doivent s’analyser comme constituant, au sens de l’article L.650-1 précité, des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis.'
Il est par ailleurs constant que la caution poursuivie en exécution de son engagement, est en droit d’invoquer la responsabilité de la banque pour rupture de crédit et un préjudice personnel distinct de celui du débiteur.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient le Crédit Coopératif, les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l’action en responsabilité engagée à son encontre par M. [O], en sa qualité de caution, pour manquement à son obligation de mise en garde et pour rupture brutale des concours bancaires allégués.
En tout état de cause, M. [O] ne fonde pas son action sur l’article L. 650-1 du code de commerce, mais sur la bonne foi contractuelle et la responsabilité contractuelle du Crédit Coopératif au visa, notamment, des articles 1103, 1104, 1110 ancien (devenu 1132, 1133 et 1134) et 1193 du code civil.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré M. [O] recevable en son action en responsabilité engagée à l’encontre de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde et rupture brutale des concours bancaires allégués.
Sur le devoir de mise en garde
M. [O] soutient qu’il avait la qualité de caution profane et que la banque a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à son égard.
Sur sa qualité de caution profane, il fait valoir que ses engagements ont été souscrits les 30 mars 2014, 7 avril 2014, 12 février 2015 et 22 juillet 2015, alors qu’il n’a été gérant de la société Aramis Ingenierie que du 14 janvier 2016 au 21 novembre 2017 et qu’il ne disposait d’aucune connaissance, ni expérience en matière de cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde, il soutient que le Crédit Coopératif aurait dû le mettre en garde sur les risques d’endettement nés de l’octroi des prêts à la société Aramis Ingenierie. Il estime que le montant cumulé des emprunts accordés sur une période de deux ans, pour un montant total de 473 000 euros et des échéances mensuelles de 14 399,41 euros était inadapté aux capacités de remboursement de la société Aramis Ingenierie et a conduit à sa liquidation judiciaire du 6 février 2018.
Il fait valoir que s’il avait été informé de cette situation et mis en mesure de comprendre la portée de ses engagements, au regard de la santé financière réelle de la société Aramis Ingenierie, il ne se serait pas porté caution solidaire du remboursement de ces prêts.
Il en déduit que le Crédit Coopératif lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire les cautionnements litigieux qu’il évalue à la somme de 87 959,16 euros.
Le Crédit Coopératif réplique que M. [O] avait la qualité de caution avertie dans la mesure où il était titulaire de 450 des 500 parts sociales de la société Aramis Ingenierie, il a été gérant de cette société du 14 janvier 2016 au 21 novembre 2017 et il a exercé à compter de l’année 2009 des mandats de gestion dans cinq autres sociétés.
Il relève que les prêts litigieux, souscrits respectivement les 7 et 11 avril 2014, le 16 février 2015 et le 24 août 2015, ont été remboursés jusqu’au mois de décembre 2016, ce qui démontre que la situation financière de la société Aramis Ingenierie était compatible avec ces crédits lors de leur souscription et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la liquidation de la société Aramis Ingenierie.
Il fait valoir qu’il ressort des fiches de renseignements patrimoniaux complétées par M. [O] qu’en souscrivant les cautionnements litigieux, il ne s’exposait pas personnellement à un risque d’endettement excessif.
Enfin, il relève qu’un éventuel manquement au devoir de mise en garde ne pourrait aboutir à l’anéantissement des engagements de caution de M. [O], contrairement à ce que ce dernier prétend en sollicitant sa condamnation avec compensation.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017 n° 16-16.790 FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019 n° 18-12.813 F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017 n° 15-16.184 F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, n° 10-25.197).
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, si M. [O] n’est devenu gérant de la société Aramis Ingenierie que postérieurement à la souscription de ses engagements de caution, il ressort des statuts de cette société qu’il en était associé majoritaire, puisqu’il détenait 450 parts sociales sur les 500 composant le capital social de cette société, soit 90 % de son capital (pièce n° 41 de la banque).
Par ailleurs, il ressort des recherches effectuées par le Crédit Coopératif que M. [O] a été dirigeant antérieurement à la souscription de ses engagements de cautionnement des sociétés suivantes :
— Consult’team immatriculée en 2009 au RCS de Paris sous le n° 511.340.218,
— Consult’team Formation immatriculée en 2009 au RCS de Paris sous le n° 514.574.086,
— Health Care Development immatriculée en 2015 au RCS de Paris sous le n° 813.798.956.
Il s’en induit que M. [O] avait une expérience et de réelles et solides connaissances dans la vie des affaires depuis près de cinq ans lors de la souscription des engagements litigieux, de sorte qu’il avait la qualité de caution avertie et que la banque n’était tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué que la banque aurait eu sur les revenus de la société Aramais Ingenerie, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
Ainsi, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [O].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et de ses demandes subséquentes.
Sur la rupture des concours
M. [O] soutient, au visa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, que le Crédit Coopératif a, par courrier du 26 juin 2017, rompu brutalement les concours bancaires qu’il avait accordés à la société Aramis Ingenierie attachés à son compte bancaire précipitant ainsi sa déconfiture. Il relève que la banque n’a pas répondu à la sommation de communiquer, notamment, les relevés du compte courant de la société Aramis Ingenierie, qui lui auraient permis de démontrer la rupture brutale des concours. Il allègue que les incidents survenus sur le compte de la société Aramis Ingenierie, sur lequel sont prélevées les échéances des prêts, ont été régularisés ainsi qu’en atteste une attestation de régularisation du 15 mars 2017. Il en déduit que la banque ne démontre, ni les prétendus incidents de paiements qui auraient justifié la rupture des concours attachés au compte courant de la société Aramis Ingenierie, ni l’absence de paiement des échéances des prêts, de sorte que le Crédit Coopératif lui a fait perdre une chance de ne pas être appelé en qualité de caution qu’il évalue à la somme de 87 959,16 euros.
Le Crédit Coopératif expose que la production des relevés du compte courant de la société Aramis Ingenierie n’a pas d’objet dans la mesure où les créances cautionnées ne relèvent pas d’un solde débiteur de compte courant, mais des sommes restant dues au titre de quatre prêts.
Il réitère ses développements précédents selon lesquels l’argumentation de M. [O] revient à se prévaloir de l’article L. 650-1 du code de commerce, alors qu’il est irrecevable pour défaut de qualité à engager la responsabilité de la banque pour rupture brutale de ses concours bancaires, mais également mal fondé en cette demande.
En tout état de cause, il expose avoir respecté le délai de prévenance de 60 jours prévu à l’article L.313-12 du code monétaire et financier, la société Aramis Ingenierie ayant été informée par lettre recommandée du 10 novembre 2016 que la banque n’était plus disposée à maintenir la ligne de découvert qui lui avait été consentie et que ce concours prendrait fin à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours. Il relève que la société Aramis Ingenierie n’ayant pas régularisé le découvert dans ce délai, les échéances des prêts litigieux se trouvaient impayées dès le début de l’année 2017. Il en déduit que M. [O] ne démontre pas le caractère brutal de la cessation des concours bancaires, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Il ressort des dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier que :
'Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement.'
Ainsi qu’indiqué la caution est en droit d’invoquer une faute de la banque dans la rupture des concours octroyés à la débitrice principale, le préjudice en résultant étant la perte de chance de ne pas être appelée en qualité de caution.
En l’espèce, la banque a informé M. [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2016 qu’elle n’était plus disposée à maintenir la ligne de découvert qu’elle lui avait consentie sur son compte bancaire et que ce concours prendrait fin à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours à compter de l’envoi de la lettre, soit le 10 janvier 2017. Elle précisait qu’à partir de cette date, le compte devait fonctionner en ligne 'strictement créditrice’ (pièce n° 51).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 juin 2017, la banque a constaté que malgré ses relances, le découvert exigible de 18 603,48 euros hors intérêts n’avait à ce jour pas été soldé, de sorte qu’elle a mis en demeure la société Aramis Ingenierie de lui rembourser l’ensemble des créances sous huitaine (pièce n° 6 de l’appelant).
Il en résulte que le Crédit Coopératif a respecté le délai légal de préavis de 60 jours.
L’attestation de régularisation versée aux débats par M. [O] datée du 15 mars 2017 (pièce n° 7) aux termes de laquelle le Crédit Coopératif a indiqué que tous les incidents survenus sur le compte de la société Aramis Ingenierie avaient été régularisés, ne permet pas de retenir, comme le soutient vainement l’appelant, que la banque ne démontrerait pas d’incidents de paiements justifiant la rupture des concours attachés au compte courant de la société Aramis Ingenierie, alors que comme l’a retenu le tribunal, il ressort du courrier précité du 26 juin 2017 que de nouveaux incidents de paiement sont survenus par la suite.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le caractère brutal de la cessation des concours bancaires allégués n’était pas prouvé.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre et de ses demandes subséquentes.
Sur l’absence de nantissement sur le fonds de commerce
M. [O] soutient, au visa de l’article 2314 du code civil, que les prêts de 40 000 euros en date du 7 avril 2014, de 90 000 euros en date du 11 avril 2014 et de 115 000 euros en date du 16 février 2015 étaient garantis par des nantissements sur un fonds de commerce et qu’il appartient au Crédit Coopératif de justifier de la prise de ces garanties et du résultat de leur mise en 'uvre. Il reproche à la banque de ne pas prouver que la faute qu’elle a commise ne lui a causé aucun préjudice.
Le Crédit Coopératif réplique qu’il justifie de l’enregistrement des trois nantissements conventionnels auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes.
Il ressort des dispositions de l’article 2314 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'
C’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, et par une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, que le tribunal a considéré que :
'En l’espèce, le CREDIT COOPERATIF produit les bordereaux de nantissement de fonds de commerce en garantie des trois prêts concernés établis les 17 avril 2014, 6 mai 2014 et 27 février 2015.
Ces garanties ont donc bien été prises par le CREDIT COOPERATIF qui établit par ailleurs que la société ARAMIS INGENIERIE immatriculée au RCS sous le n° 797999307 était bien inscrite au RCS de NANTES avant de faire l’objet d’un transfert de son siège social engendrant son inscription au RCS de MEAUX.
Au surplus, le préjudice de la caution aurait été inexistant dans la mesure où la société ARAMIS INGENIERIE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 6 février 2018 impliquant sa cessation d’activité et la perte totale de valeur du fonds de commerce nanti en garantie.'
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes à ce titre.
Sur la nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2015
M. [O] prétend qu’il ne saurait être condamné au paiement d’aucune somme au titre de son cautionnement en date du 22 juillet 2015, relatif au prêt n° 15099090 d’un montant de 100 000 euros consenti à la société Aramis Ingenierie. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il aurait donné son consentement par erreur, le Crédit Coopératif ayant manqué à 'son devoir d’information et de conseil quant au mécanisme de la garantie BPIFrance Financement'.
Le Crédit Coopératif rappelle que :
— il n’existe aucune obligation de conseil à la charge des établissements bancaires,
— la garantie BPIFrance Financement est une garantie en perte finale, qui ne peut en aucun cas diminuer la dette de la caution,
— cette garantie ne peut bénéficier qu’à l’établissement prêteur,
— M. [O] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du fait qu’il aurait compris 'que les sommes restant dues seraient couvertes par BPIFrance Financement',
— M. [O] ne peut valablement prétendre qu’il aurait été induit en erreur dans la mesure où le contrat de crédit n° 15099090 est parfaitement clair sur la distinction entre les garanties,
— il est donc mal fondé à invoquer un prétendu vice du consentement quant à la signature de son acte de cautionnement du 22 juillet 2015.
Aux termes de l’article 1110 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige :
'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
S’agissant du manquement au devoir de conseil, il est constant que le banquier dispensateur de crédit, n’est pas en raison de son devoir de non immixtion dans les affaires de son client, tenu à un devoir de conseil, sauf convention contraire expresse ou conseil dispensé spontanément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du manquement au devoir d’information, il y a lieu de relever qu’il est précisé au contrat de prêt (pièce n° 20) qu’il est garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [O] et par la 'Garantie de BPIFRANCE FINANCEMENT à hauteur de 40 % du montant du prêt'.
En outre, le contrat de cautionnement (pièce n° 22) prévoit expressément à l’article 4 intitulé 'AUTONOMIE DU CAUTIONNEMENT’ que :
…
Le débiteur principal peut également être garanti par une société pratiquant le cautionnement, mutuel ou non, (le « Garant Professionnel ») ayant consenti au profit du Créancier Garanti une participation en risque final. Dans ce cas, le Garant Professionnel remboursera l’Obligation Garantie, en principal et intérêts, à hauteur de sa participation en risque final, seulement dans l’hypothèse d’une insolvabilité totale ou partielle du débiteur principal ou de la caution auxquels incombent la charge de la dette résultant de l’Obligation Garantie (').'
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la garantie de BPIFrance Financement est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu’à l’établissement prêteur et ne peut intervenir qu’après épuisement des poursuites contre la caution.
Aucun manquement au devoir d’information de la banque n’est donc caractérisé et ce d’autant, que M. [O], en sa qualité de caution avertie, ne pouvait se méprendre sur les termes particulièrement clairs et précis des stipulations contractuelles sus-visées afférentes au fonctionnement de la garantie de BPIFrance Financement.
Il ne démontre pas par conséquent l’existence d’une erreur ayant pu vicier son consentement et susceptible d’entraîner sa nullité.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement du 22 juillet 2015.
Sur l’information annuelle de la caution
M. [O] soutient, au visa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, qu’en l’absence d’information annuelle de la caution sur les sommes dues au titre des différents prêts, la déchéance des intérêts est encourue et les paiements effectués par la débitrice principale doivent être imputés sur le principal de la dette.
Le Crédit Coopératif soutient que :
— pour retenir la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, le tribunal judiciaire de Meaux a fait application de l’article 2302, nouveau, du code civil, alors que cet article n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et n’était pas applicable au présent litige,
— il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, en vigueur au moment des faits litigieux,
— cet article ne vise que la déchéance des intérêts et ne prévoit donc pas une sanction complémentaire de déchéance 'des pénalités', de sorte que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef,
— le tribunal a statué ultra petita,
— il verse aux débats la copie des lettres d’information annuelles envoyées à M. [O] depuis la souscription de ses engagements jusqu’à la liquidation judiciaire de la société Aramis Ingenierie,
— M. [O] doit être débouté de sa demande visant à voir rejeter ses prétentions faute de justifier de décomptes imputant les paiements de la société Aramis Ingenierie sur le principal de la dette.
Comme le relève pertinemment le Crédit Coopératif, le tribunal judiciaire de Meaux a fait application pour le déclarer déchu de son droit aux intérêts conventionnels, de l’article 2302 nouveau du code civil, alors que cet article n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2022 et n’était pas applicable au présent litige.
Il ressort des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, applicable en l’espèce, que :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si le Crédit Coopératif verse aux débats des lettres d’information annuelles en date des 24 février 2015, 16 février 2016 et 6 février 2017 (pièces n° 48 à 50), force est de constater qu’il ne justifie pas de l’envoi effectif de ces lettres.
Il en résulte, en application des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que le Crédit Coopératif doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels, les paiements effectués par le débiteur principal étant dès lors réputés s’être imputés sur le seul capital dans les rapports entre le créancier et la caution, comme l’a retenu à juste titre le tribunal.
Le tribunal a donc justement tiré dans la décision déférée, contrairement à ce que soutient l’appelant, les conséquences du défaut d’information annuelle de la caution en déduisant pour chacun des prêts les échéances payées du montant du capital emprunté.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué, il sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] à payer au Crédit Coopératif les sommes de :
— 14,25 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 13148250 du 7 avril 2014 d’un montant de 40 000 euros cautionné à hauteur de 24 000 euros par acte du 30 mars 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts;
— 24 499,76 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 14040160 du 11 avril 2014 d’un montant de 90 000 euros cautionné à hauteur de 38 000 euros par acte du 7 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts;
— 44 861,50 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 15006080 du 16 février 2015 d’un montant de 115 000 euros cautionné à hauteur de 60 000 euros par acte du 12 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts ;
— 18 583,65 euros au titre du reliquat dû sur le capital du prêt n° 15099090 du 24 août 2015 d’un montant de 100 000 euros cautionné à hauteur de 30 000 euros par acte du 22 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 et capitalisation annuelle desdits intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [O], sollicite, comme en première instance, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir que la balance entre ses revenus et ses dépenses en 2021/2022 fait apparaître à la fin de chaque mois un solde à peine créditeur, il a deux enfants à charge et s’il est propriétaire de sa résidence principale, il rembourse un emprunt substantiel de 2 232 euros par mois.
Le Crédit Coopératif s’oppose à cette demande de délais de paiement. Il relève que M. [O] ne produit aucun élément de preuve sur sa situation personnelle et sa capacité à désintéresser la banque de façon échelonnée. Il relève également que l’appelant a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa premier, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que M. [O] ne justifie pas de sa situation financière actuelle puisqu’il ne verse aux débats qu’un avis d’impôt sur les revenus 2019 et des justificatifs de charges de 2021. Eu égard au montant de ses charges et de ses revenus, telles que mentionnés dans ses écritures, qui laisse apparaître un solde créditeur de 131,59 euros par mois, il ne justifie pas qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai légal précité, étant relevé qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement de plus de sept années depuis les mises en demeure du 22 septembre 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME les jugements du tribunal judiciaire de Meaux des 31 mars 2022 et 11 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [O] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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