Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, JEX, 3 février 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2025 – RG N°24/00010 – JUGE DE L’EXECUTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 15 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représenté par Me Laura FERRIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 431.252.121, dont le siège social est situé [Adresse 7] et représenté par la Société MCS ET ASSOCIES, Société par actions
simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 334.537.206, ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 9], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 14], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
Représenté par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIES ASSIGNEES
Madame [G] [J] divorcée [M]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
Défaillante, à qui une assignation à jour fixe a été signifiée le 27 mars 2025.
Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers
domicilié en cette qualité dans les locaux du SIP de [Localité 11] sis [Adresse 8]
Défaillant, à qui une assignation à jour fixe a été signifiée le 28 mars 2025.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
* * * * * * *
Les 29 février 2024 et 19 mars 2024, déclarant agir sur le fondement d’un jugement rendu le 6 mai 2011 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier au profit de la Société Générale, le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management (le FCT Cedrus), a fait signifier respectivement à Mme [G] [J] et à M. [S] [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble sis [Adresse 6] à Lons le Saunier (39), cadastré section AX n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares.
La publication est intervenue le 22 avril 2024.
Par exploits du 17 juin 2024, le FCT Cedrus a fait assigner Mme [J] et M. [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement aux créanciers inscrits, et le Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, a déclaré sa créance le 8 août 2024.
Le créancier poursuivant a sollicité du juge de l’exécution la vente amiable ou forcée du bien immobilier, et la fixation de sa créance. Il a contesté l’ensemble des moyens invoqués par les défendeurs.
Les consorts [J] [M] ont soulevé la nullité du commandement valant saisie immobilière, subsidiairement ont sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble. Ils ont fait valoir que la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de M. [M] n’avait pas été cédée au FCT Cedrus, que cette créance était prescrite, qu’elle ne leur avait pas été notifiée, et que la saisie immobilière était poursuivie sur un bien dépendant de la communauté après qu’ait été prononcé le divorce.
Par jugement rendu le 3 février 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— rejeté les demandes en nullité du commandement valant saisie immobilière formulées par M. [S] [M] et Mme [G] [J] ;
— autorisé M. [S] [M] et Mme [G] [J] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi ;
— fixé à 200 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
— dit en conséquence que la vente devra intervenir avant le lundi 02 juin 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée à 10 heures ;
(…)
— mentionné la créance Fonds Commun de Titrisation Cedrus d’un montant de 101 268,10 euros ;
— constaté que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
— dit qu’en cas d’échec de la vente amiable, l’adjudication sera poursuivie dans les conditions prévues au cahier des charges déposé par le créancier poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— rejeté la demande formulée par M. [S] [M] et Mme [G] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la régularité de la procédure et du titre exécutoire :
* que le jugement du 6 mai 2011 emportait condamnation à paiement de M. [M], en sa qualité de caution solidaire de la société Ponsot Plastique, au profit de la Société Générale ; que la cession de créance dont se prévaut le FCT Cedrus désignait, de manière non équivoque et individualisée, la créance détenue par la banque à l’encontre de la société Ponsot Plastique, dont le cautionnement est un accessoire ; que la créance détenue à l’encontre de la caution a donc été valablement cédée, sans qu’il soit nécessaire que le nom de la caution apparaisse dans l’acte de cession ;
* que le titre exécutoire ayant été valablement cédé, la prescription de la créance cédée dont se prévalaient les défendeurs est sans incidence sur l’effectivité de la décision de justice définitive ayant condamné la caution ;
— que le montant de la créance n’était pas contesté en défense ;
— que la cession de créance avait été réalisée dans le cadre d’une opération de titrisation régie par l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, de sorte que son opposabilité aux tiers n’était soumise à aucune exigence de forme, et qu’en tout état de cause le FCT Cedrus avait notifié la cession de créance à la société Ponsot Plastique ainsi qu’à M. [M] par LRAR ;
— sur la saisissabilité du bien commun, que Mme [J] avait consenti expressément à l’engagement de caution de M. [M] alors qu’ils étaient mariés, et que la créance était née antérieurement à la dissolution de la communauté, de sorte que c’était à bon droit que le recouvrement était poursuivi sur le bien commun, et que le fait que le jugement condamnant M. [M] n’ait pas été signifié à Mme [J], qui n’était pas partie à l’instance, était indifférent, aucune disposition légale n’imposant une telle signification ;
— qu’au regard de l’accord des parties, il y avait lieu d’autoriser la vente amiable.
M. [M] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2023 à l’encontre du FCT Cedrus et du FCT Absus.
Le 7 mars 2025, il en a relevé appel à l’encontre de la SAS IQ EQ Management.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 12 mars 2025, l’appelant a été autorisé à procéder à jour fixe sur son appel.
Par exploits du 24 mars 2025, il a fait assigner à jour fixe respectivement le FCT Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et le FCT Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, en demandant à la cour :
Vu les articles L.111-2, L.111-4, L.311-2, R. 321-3, R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1413, 2234 du code civil,
Vu les articles 114, 503, 648, 649 du code de procédure civile,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Constatant que la Société Générale n’a pas cédé au Fonds Commun de Titrisation Cedrus la créance qu’elle détenait à l’encontre de M. [S] [M],
Constatant le bordereau de cession de créance individualise la créance cédée, celle détenue par la Société Générale à l’encontre des Ets Ponsot Plastique,
Constatant qu’en 2019 la créance que détenait la Société Générale à l’encontre des Ets Ponsot Plastique était prescrite depuis le 28 septembre 2017,
— de juger que la Société Générale n’a pas pu céder une créance prescrite ;
— de juger que la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de M. [M] n’était plus
l’accessoire du cautionnement à partir du moment où cette créance résultait d’un titre exécutoire propre ;
— de juger que la Société Générale n’a pas cédé le 29 novembre 2019 la créance propre détenue contre M. [M], mais une créance prescrite détenue contre la société Ets Ponsot Plastique ;
— de juger que le créancier poursuivant ne détient aucun titre exécutoire à l’encontre de M. [S] [M] ;
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— d’ordonner la radiation du commandement de payer en date du 29 février 2024 et 19 mars 2024 et publié le 22 avril 2024 sous les références volume 2024 S n°7 et volume 2024 S n°8 ;
— de juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 mars 2024 ;
Constatant que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus agit en exécution forcée à l’égard de Mme [G] [J] divorcée [M] en vertu d’un jugement de condamnation de son ex-époux commun en bien sans ne lui avoir jamais notifié le titre exécutoire fondant les poursuites,
Constatant que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de Mme [G] [J] divorcée [M],
Constatant que Mme [G] [J] et M. [M] ont divorcé selon jugement de divorce en date du 15 décembre 2010,
Constatant que la communauté se dissout par le divorce,
— de juger irrecevable la procédure de saisie immobilière diligentée sur un immeuble indivis ;
— de renvoyer le créancier à mieux se pourvoir sur la procédure en licitation partage ;
— de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
— d’ordonner la radiation du commandement de payer en date du 29 févreir 2024 et 19 mars 2024 et publié le 22 avril 2024 sous les références volume 2024 S n°7 et volume 2024 S n°8 ;
Subsidiairement
— d’autoriser M. [S] [M] et Mme [G] [J] à vendre amíablement l’immeuble saisi et ce pour une somme qui ne saurait être inférieure à 150 000 euros ;
— de condamner le Fonds Commun de Titrisation Cedrus au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 mars 2025, le FCT Cedrus demande à la cour :
Vu l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R.322-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1413 et suivants du code civil,
— de juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, justifie être titulaire d’un titre exécutoire ;
— de juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, est bien fondé à poursuivre le paiement de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] [M], en sa qualité de caution, sur les biens communs ;
— de débouter M. [S] [M] de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [M] à verser au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de vente.
Le FCT Absus a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Par exploit du 27 mars 2025 remis à personne, l’appelant a fait assigner à jour fixe Mme [J].
Par exploit du 28 mars 2025 remis à domicile, l’appelant a fait assigner à jour fixe le Comptable du Service des Impôts des Particuliers, en sa qualité de créancier inscrit.
Mme [J] et le Comptable du Service des Impôts des Particuliers n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les contestations soulevées par M. [M]
1° Sur le titre exécutoire fondant les poursuites
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Pour obtenir l’infirmation de la décision déférée, l’appelant fait valoir que la créance cédée par la Société Générale au FCT Cedrus concernait la société Ponsot Plastique, et non lui-même. Il ajoute que s’il était considéré qu’il était tenu au titre d’une créance accessoire à celle détenue contre la société Ponsot Plastique, il devait alors être constaté que cette dernière était prescrite à la date à laquelle elle avait été cédée, et qu’en sa qualité de caution, il pouvait se prévaloir de cette prescription.
L’intimée réplique que le cautionnement constituait un accessoire de la créance principale, qui avait été cédé en même temps que celle-ci, que rien n’interdisait la cession d’une créance prescrite, et que le titre exécutoire rendu contre la caution n’était quant à lui pas prescrit.
Il sera rappelé que le cautionnement est un accessoire de la créance principale. Il ressort par ailleurs des pièces produites, et il n’est au demeurant pas contesté, que le FCT Cedrus a bénéficié de la part de la Société Générale de la cession de la créance que celle-ci détenait à l’encontre de la société Ponsot Plastique, et au titre de laquelle M. [M] s’était engagé en qualité de caution. Cette cession a donc emporté celle, accessoire, relative au cautionnement de l’appelant, sans qu’il soit
nécessaire que l’acte de cession, qui identifie sans ambiguïté la créance détenue à l’encontre de la société Ponsot Plastique, ne mentionne expressément l’identité de la caution, peu important par ailleurs à cet égard que la créance à l’encontre de la caution ait elle-même donné lieu, comme c’est le cas en l’espèce, à la délivrance d’un titre exécutoire.
Il n’est pas contesté que la créance principale était prescrite à la date à laquelle elle a fait l’objet d’une cession par la Société Générale au profit du FCT Cedrus. La prescription prive le titulaire d’une créance du droit d’en poursuivre le recouvrement forcé, mais ne fait pas disparaître la créance elle-même, alors que subsiste la possibilité d’un règlement volontaire. Aussi, la cession d’une créance dont le cessionnaire connaît le caractère prescrit reste parfaitement valide.
Cette cession entraîne celle des accessoires de la créance, et notamment du cautionnement dont elle a pu être assortie. Dès lors qu’un titre exécutoire a été obtenu à l’encontre de la caution, dont la prescription décennale n’est elle-même pas encore acquise, le cessionnaire dispose à l’encontre de la caution d’un droit de poursuite.
C’est le cas en l’espèce, où M. [M] n’établit, ni même n’allègue que la prescription du titre exécutoire que constitue le jugement rendu à son encontre le 6 mai 2011 serait acquise.
C’est ce qu’a retenu à bon droit le premier juge pour considérer que le FCT Cedrus disposait bien d’un titre exécutoire fondant la mesure d’exécution qu’il poursuivait.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2° Sur le caractère commun de l’immeuble
L’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
L’appelant rappelle que le jugement du 6 mai 2011 n’avait été rendu qu’à son encontre, et ne concernait pas son ex-épouse, et expose que si l’intimé entendait poursuivre l’exécution du jugement contre cette dernière, il lui aurait appartenu de le lui notifier, ce qui n’avait pas été le cas, alors par ailleurs qu’à l’égard de son ex-épouse aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu dans les 10 années du jugement. Il en déduit que l’exécution ne peut être valablement poursuivie sur le bien commun. Il ajoute que le divorce ayant été prononcé antérieurement au jugement fondant l’exécution, et la dissolution de la communauté étant opposable aux tiers dès la transcription du jugement de divorce sur les actes d’état civil, laquelle était en l’espèce intervenue le 12 avril 2011, le bien saisi n’était plus un bien commun, mais un bien indivis, de sorte qu’il appartenait au créancier prétendu de provoquer le partage par application de l’article 815-17 du code civil.
Le FCT Cedrus réplique que Mme [J] n’étant pas partie au jugement du 6 mai 2011, elle n’avait pas à en recevoir signification, et que le cautionnement engageant les biens communs avait été souscrit antérieurement à la dissolution de la communauté.
Il sera rappelé que le cautionnement litigieux a été souscrit par M. [M] avec l’accord exprès de Mme [J], qui était alors son épouse commune en biens, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1415 du code civil, ce cautionnement engageait les biens communs.
La saisie immobilière étant poursuivie à l’encontre de Mme [J], non pas en qualité de débiteur de la dette de caution, mais en sa seule qualité de conjoint ayant consenti à l’engagement des biens communs en gage des obligations souscrites par son époux, il est sans aucun emport quant à la validité de la mesure d’exécution que le jugement la fondant, auquel elle n’était en tout état de cause pas partie, ne lui ait pas été notifié, pas plus qu’il ne peut être tiré argument d’une prescription du titre à son égard.
Par ailleurs, dès lors que l’engagement des biens communs a en l’espèce été consenti à l’occasion d’un cautionnement donné par M. [M] antérieurement à son divorce et à la dissolution de la communauté qui en est résulté, l’appelant est mal fondé à soutenir que le bien immobilier objet de la procédure de saisie avait perdu le caractère de bien commun.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations soulevées de ces chefs par M. [M].
3° Sur le prix minimal
La décision déférée n’est pas remise en cause en ce qu’elle a autorisé la vente amiable du bien saisi.
M. [M] sollicite toutefois l’infirmation en ce que la vente a été autorisée à un prix minimal de 200 000 euros, et réclame que ce prix soit ramené à 150 000 euros.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier que la décision soit modifiée en ce sens, alors que la seule pièce qu’il produit relativement à la valeur de l’immeuble consiste en un mandat de vente donné par lui-même et Mme [J] le 30 juillet 2024 à la société 4% Immobilier [Localité 11] pour un prix de 266 000 euros.
La confirmation s’impose donc sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au FCT Cedrus la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, et représentée par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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