Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 septembre 2022, N° F21/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 avril 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04826 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6C7
Monsieur [E] [K]
c/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
Maître [D] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DAG Réseaux
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2022 (R.G. n°F 21/01275) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 20 octobre 2022,
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
né le 09 octobre 1968 au MAROC
de nationalité italienne, demeurant [Adresse 2]
représente et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
non représenté
INTERVENANT :
Maître [D] [S] en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement SELARL [I] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS DAG Réseaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUJOL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire, et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère, les parties ne s’étant pas opposées
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- M. [E] [K], né en 1968, a été engagé aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2019 en qualité de monteur VRD par la société DAG Réseaux qui a pour activité principale la construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros pour 151,67 heures mensuelles ainsi que : « le cas échéant la rémunération des heures supplémentaires' ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
Du 20 octobre 2020 au 17 novembre 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
2- Par courrier du 12 novembre 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« 'vous rendez impossible la poursuite du contrat eu égard aux nombreuses fautes que vous avez commises :
— non règlement du salaire depuis juillet 2020,
— non remboursement des frais avancés,
— absence de fourniture de travail depuis la mi-septembre,
— non règlement de la totalité des heures effectuées,
— non remise de la totalité des bulletins de salaire,
— travail pendant l’activité partielle,
— non établissement et transmission de l’attestation de salaire à la CPAM,
etc…"
3- A la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat, M. [K] avait une ancienneté de moins d’un an et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4- Par jugement rendu le 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société DAG Réseaux et a désigné la SELARL [I] [T] en qualité de liquidateur.
5- Le 21 décembre 2020, M. [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant qu’il soit ordonné à la société DAG Réseaux de justifier de l’autorisation de la DIRECCTE pour le recours à l’activité partielle à compter de mars 2020, de la condamner à lui régler à titre de provision les salaires de juillet à novembre 2020 et une indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat ainsi qu’à lui remettre outre les bulletins de salaires correspondants et les documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance rendue le 25 février 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— ordonné à la société DAG Réseaux de remettre à M. [K] les documents suivants :
* le justificatif d’autorisation de la DIRECCTE lui permettant d’avoir recours à une activité partielle,
* le justificatif des règlements perçus au titre de l’activité partielle,
* les bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020,
* l’attestation Pôle Emploi,
* le certificat de travail pour la période du 18 novembre 2019 au 12 novembre 2020,
— dit que la remise de l’ensemble des documents précisés se fera sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance et ce, sur une durée limitée à trente jours, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la société DAG Réseaux de régler à M. [K] la somme de 7 457 euros brut à titre de provision à valoir sur le paiement des salaires des mois de juillet à novembre 2020,
— rejeté la demande de M. [K] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamnér la société DAG Réseaux à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société DAG Réseaux aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution.
6- Par courrier du 1er avril 2021, M. [K] a été informé de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DAG Réseaux et de son éventuel licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat de travail n’ait pas déjà été rompu.
Puis, par lettre courrier du 14 avril 2021, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique sous réserve que son contrat de travail n’ait pas déjà été rompu avant la liquidation.
Le 9 juin 2021, le liquidateur a versé à M. [K] la somme 5 902, 94 euros au titre des salaires de juillet à novembre 2020.
7- Par requête reçue le 9 septembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de demander la requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réclamer diverses indemnités dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la non-préservation de sa santé et de sa sécurité.
Par jugement rendu le 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [K] est irrecevable dans l’ensemble de ses demandes,
— renvoyé les parties à leurs dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
9- Par courrier du 27 octobre 2022, l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], qui a ensuite été assignée par acte d’huissier remis à personne habilité le 8 décembre 2022 avec signification des conclusions d’appelant, a indiqué que compte tenu de la teneur du litige, elle ne serait ni présente ni représentée, n’étant pas en mesure d’apprécier la validité des demandes présentées devant la cour d’appel de Bordeaux.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il était irrecevable dans l’ensemble de ses demandes et dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— donner acte à Maître [D] [S] de son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL Firma anciennement [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DAG Réseaux,
— juger que son action n’est pas forclose et donc est recevable,
1°) sur l’exécution du contrat de travail :
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DAG Réseaux aux sommes suivantes :
* 2 129 euros bruts au titre du solde des salaires de mars à juin 2020,
* 212,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés afférente au solde des salaires de mars à juin 2020, sauf à ce que cette somme soit prise en charge par la caisse des congés payés du bâtiment,
* 745,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés afférente aux salaires de juillet à novembre 2020, sauf à ce que cette somme soit prise en charge par la caisse des congés payés du bâtiment,
* 1 914 euros au titre du remboursement de frais de juillet 2020,
* 370 euros au titre du remboursement de frais d’août 2020,
* 522 euros au titre du remboursement de frais de septembre 2020,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
* 10 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire en exécution de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 février 2021,
2°) Sur la rupture du contrat de travail
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DAG Réseaux aux sommes suivantes :
* 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 180 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à ce que la caisse des congés payés du bâtiment règle elle-même cette somme,
* 464,79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* à titre principal, 3 600 euros ou, à titre subsidiaire, 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir du certificat de travail, de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du certificat destiné à la caisse et congés payés, reprenant les dispositions de la décision à intervenir,
3°) Sur les autres demandes :
— condamner Maître [D] [S], ès qualités à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la décision, pour les créances indemnitaires prononcées par la cour, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3] ainsi qu’à Maître [D] [S], ès qualités,
— débouter le CGEA de [Localité 3] ainsi que Maître [D] [S], ès qualités de l’ensemble de leurs demandes.
11- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, Maître [D] [S] mandaté en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement SELARL [I] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DAG Réseaux demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL Firma, – confirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— juger que M. [K] est irrecevable dans l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la prise d’acte de M. [K] s’analyse en une démission,
— débouter M. [K] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société DAG Réseaux les sommes suivantes :
* 2 129 euros brut au titre du solde des salaires de mars à juin 2020,
* 212,90 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés afférente au solde des salaires de mars à juin 2020,
* 745,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés afférente aux salaires de juillet à novembre 2020,
* 1 914 euros au titre du remboursement de frais de juillet 2020,
* 370 euros au titre du remboursement de frais d’août 2020,
* 522 euros bruts au titre du remboursement de frais de septembre 2020,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non préservation de la santé et de la sécurité du salarié,
* 10 800 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 900 euros au titre de la liquidation judiciaire de l’astreinte provisoire, en exécution de l’ordonnance du référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 février 2021,
A titre très subsidiaire, débouter M. [K] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société DAG Réseaux les sommes suivantes :
* 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 160 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 464, 79 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire à la somme de 900 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, le certificat de travail, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat destiné à la caisse des congés payés,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société DAG Réseaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
— débouter M. [K] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société DAG Réseaux les intérêts au taux légal,
Sur appel incident,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
12- L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
13- Pour infirmation de la décision entreprise qui a déclaré ses demandes forcloses, l’appelant relève, au visa des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, que contrairement à ce que soutient le liquidateur, il n’a pas été informé de la nature et du montant de la créance admise ou rejetée ainsi que de la juridiction compétente et des modalités de sa saisine. Il fait valoir en outre que les organes de la procédure n’ont pas déposé le relevé des créances salariales dans le délai fixé par l’article L. 3253-19 du code du travail.
14- Rappelant que le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé, dispose d’un délai de deux mois pour saisir le conseil de prud’hommes, le liquidateur affirme que M. [K] a été informé par courrier du 23 juin 2021 de la publicité des créances salariales et du délai précité pour contester lesdites créances, de sorte qu’en saisissant la juridiction le 9 septembre 2021, il était forclos en son action.
Réponse de la cour
15- Aux termes des articles L. 625-1 et R. 625-3 du code de commerce, le mandataire doit informer le salarié de la date de publication des créances, le journal dans lequel elle sera effectuée, ainsi que la juridiction compétente. La lettre doit contenir en outre les modalités de la saisine de la juridiction compétente, l’indication de la saisine par requête de la formation du conseil des prud’hommes compétent et de la possibilité de se faire assister et représenter par le représentant des créanciers.
16- La lettre du mandataire liquidateur en date du 23 juin 2021 est rédigée en ces termes :
« Pour votre information, je vous précise que je dépose au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux les relevés de créances salariales pour le 25 juin 2021 et les publicités salariales légales dans le journal d’annonces légales « les Echos Judiciaires Girondins » lors de l’édition du 25 juin 2021.
Vous avez la possibilité de consulter au greffe lesdits états déposés comme la loi vous l’autorise.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de Prud’hommes compétent territorialement, dans un délai de deux mois à compter de la présente publicité selon l’article 625-1 du code de commerce. Les modalités de saisine du conseil de Prud’hommes dépendent de l’article 8 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale. Le délai de forclusion prévu à l’article 625-1 du code de commerce court à compter de la présente publicité ».
Ce courrier ne mentionne pas la juridiction prud’homale compétente, le mode de saisine de cette juridiction et la possibilité de se faire assister ou représenter par le représentant des créanciers.
17- En l’absence de ces mentions, le délai de forclusion n’a pas couru et l’action de M. [K] n’est pas forclose.
18- En conséquence, la décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a considéré irrecevables les demandes de M. [K].
Sur le rappel de salaires pour la période de mars à juin 2020
19- Alléguant d’une activité à temps complet bien que l’employeur ait mentionné une activité partielle sur les bulletins de salaire, le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période comprise entre mars et juin 2020.
20- En réplique, le liquidateur soutient que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir travaillé à temps complet pendant la période de mise en activité partielle et n’a d’ailleurs pas sollicité de complément de salaire à ce titre pendant la période contractuelle.
Réponse de la cour
21- L’article L. 5122-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle , après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable :
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en-deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
22- En l’espèce, si ainsi que le soutient le salarié il n’est pas justifié par l’organe de la procédure de l’autorisation du recours à l’activité partielle, il n’en demeure pas moins que :
— le salarié ne produit ses bulletins de salaire que pour la période du 28 novembre 2019 au 30 avril 2020 alors qu’il réclame un solde de salaire pour la période comprise entre le mois de mars et le mois de juin 2020 ;
— dans son courrier prenant acte de la rupture de son contrat de travail, il invoque avoir travaillé pendant l’activité partielle, ne contestant pas la réalité de cette dernière ;
— s’agissant du mois de mars 2020, son bulletin de salaire indique un salaire brut de 803,10 euros représentant 67,67 heures travaillées outre un complément de salaire à hauteur de 697,83 euros au titre de l’activité partielle, soit un montant total net de 1 309,88 euros ; en outre il résulte des relevés partiels de son compte bancaire qu’il produit du 30 mars au 4 avril 2020, qu’il a perçu de la société 1 406 euros le 3 avril, outre 418 euros et 350 euros le 30 mars, soit 2 174 euros sur cette période pour un salaire contractuel de 1800 euros brut ;
— s’agissant du mois d’avril 2020, son bulletin de salaire indique un salaire brut de 83,07 euros représentant 7 heures travaillées outre un complément de salaire à hauteur de 1 201,85 euros au titre de l’activité partielle, soit un montant total net de 1 251,39 euros ; en outre il résulte des relevés très partiels de son compte bancaire qu’il produit pour le 29 et 30 avril 2020, qu’il a perçu de la société 1 450,15 euros le 30 avril et 1 024,50 euros le 29 avril 2020 soit 2 474,65 euros sur cette période pour un salaire contractuel de 1800 euros brut,
— il ne produit aucun autre élément au soutien d’une activité professionnelle accomplie à temps plein pendant cette période.
23- Ainsi, les demandes de rappel de salaire de M. [K] au titre des mois de mai et juin 2020, qui ne reposent sur aucun élément quant au montant réclamé et démontrant une activité professionnelle, doivent être rejetées d’autant que le relevé de son compte bancaire « Nickel » fait état de virements de la société en mai 2020 des sommes de 1 406 euros et 601 euros.
24- Ses demandes au titre des mois de mars et avril 2020 seront également rejetées en ce que M. [K] ne démontre pas avoir subi une quelconque perte de rémunération pour ces périodes, car s’il prétend qu’une partie des sommes virées sur son compte par l’employeur correspond à des remboursements de frais, aucun élément versé à la procédure ne vient corroborer cette affirmation.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires de juillet à novembre 2020
25- Le salarié affirme avoir perçu la somme de 7 457 euros brut en exécution de l’ordonnance de référé au titre des salaires des mois de juillet à novembre 2020 sans que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ne lui soit versée et dont il réclame le paiement.
26- En réponse, le liquidateur indique ne disposer d’aucune information.
Réponse de la cour
27- Il résulte des sommes versées au titre des salaires pour la période considérée, au regard de la rémunération contractuellement fixée, que reste due au salarié l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires ainsi versés, soit la somme de 745,70 euros brut qui sera fixée au passif de la société, sauf à ce que cette somme soit prise en charge par la caisse des congés payés du bâtiment.
Sur le remboursement des frais professionnels
28- M. [K] soutient avoir fait l’avance de ses frais et qu’une enveloppe de 87 euros par jour était prévue pour leur remboursement qui n’apparaissait pas sur les bulletins de salaire. Il veut en justifier par la production de ses relevés bancaires sur lesquels figurent des remboursements par l’employeur ainsi que les bulletins de salaire de novembre et décembre 2019 et janvier 2020 faisant apparaître des frais professionnels.
Arguant du non remboursement de ces frais à partir du mois de juillet 2020, il demande l’allocation des sommes suivantes :
— 1 914 euros en juillet 2020 soit 87 euros X 22 jours travaillés,
— 370 euros en août 2020 [(87 euros X 10 jours travaillés) – (500 euros versés le 2 septembre 2020)],
— 522 euros en septembre 2020 soit 87 euros x 6 jours travaillés.
29- Le liquidateur objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve des frais allégués dont il n’a d’ailleurs jamais demandé le règlement pendant la relation contractuelle.
Réponse de la cour
30- Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge, moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
La charge de la preuve des frais professionnels dont le salarié demande remboursement incombe à celui-ci et les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis.
31- En l’espèce, Il résulte des pièces et des explications fournies par l’une et l’autre des parties que le contrat de travail ne prévoyait aucune enveloppe journalière au titre des frais professionnels ni aucun remboursement de frais de déplacement.
Pour réclamer le remboursement de frais exposés entre juillet et septembre 2020, le salarié produit le relevé de son compte « Nickel » (pièce n°13) faisant état des achats réalisés avec la carte bancaire associée, sans pour autant que des justificatifs ne soient versés permettant de déterminer s’ils ont été réalisés à son bénéfice ou pour le compte de la société.
Ce faisant, il ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande et son affirmation, selon laquelle l’employeur avait pour habitude de pratiquer ainsi, ce dont les virements sur son compte de sa part justifieraient, est insuffisante à sa démonstration.
En conséquence, les demandes de M. [K] à ce titre seront rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
32- Relevant les manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, découlant notamment de l’absence de rémunération pendant de nombreux mois.
33- En réponse, le liquidateur conteste l’existence d’un quelconque préjudice dont le salarié ne justifie pas.
Réponse de la cour
34- L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient à celui qui évoque le caractère déloyal de l’exécution du contrat de travail de le prouver.
35- La cour relève tout d’abord que dans ses développements précédents, le salarié a été débouté de ses demandes au titre des rappels de salaire de mars à juin 2020 ainsi que de celles au titre des frais professionnels.
En revanche, il est établi que les documents de fin de contrat n’ont pas été remis à M. [K] et que ses salaires des mois de juillet à septembre 2020 lui ont été réglés par la liquidation judiciaire après plusieurs mois, de sorte que ce retard lui a nécessairement causé un préjudice, alors qu’il n’avait aucune autre ressource, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur le manquement à la préservation de la santé et la sécurité du salarié
36- Au soutien de sa demande d’allocation d’une somme de 1 500 euros à ce titre, M. [K] affirme n’avoir passé aucune visite médicale durant la relation contractuelle et relève l’absence de document unique des risques professionnels. Il ajoute que l’employeur lui a imposé des conditions de travail qui ont porté atteinte à son état de santé et veut en justifier en produisant des certificats médicaux établis par son médecin traitant en février et mars 2021 puis en mars 2022.
37- Pour s’y opposer, le liquidateur affirme que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec l’absence de visite auprès de la médecine du travail. Il ajoute ne détenir aucune information quant au document unique des risques mais soutient en revanche que s’agissant de la dégradation de l’état de santé du salarié, aucun lien n’est établi avec ses conditions de travail.
Réponse de la cour
38- L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La charge de la preuve de ce qu’il a respecté son obligation de sécurité incombe à l’employeur.
39- En l’espèce, si la liquidation judiciaire ne peut en effet justifier de l’organisation d’une quelconque visite médicale pendant la relation contractuelle, pour autant le salarié ne caractérise pas de préjudice particulier en lien avec ce manquement.
40- Par ailleurs, si le salarié fait valoir, sans être contredit, que la société n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels, en dépit des obligations fixées par les articles L. 4111-1 et R. 4121-1 du code du travail, néanmoins, là encore, il ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé ce manquement de l’employeur à ses obligations, ne serait-ce qu’en rapportant la preuve d’un lien de causalité entre le défaut de DUERP et la dégradation de son état de santé alléguée.
41- Enfin, s’agissant de la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail, la cour relève que les certificats médicaux faisant état en février et mars 2021 d’une réaction cutanée généralisée urticante permanente invalidante « dans les suites de son activité professionnelle et des suites de contact avec tous les matériaux utilisés dans son activité professionnelle » ont été établis postérieurement à la rupture du contrat de travail et à partir des seules déclarations du salarié qui ne donne par ailleurs aucune précision quant aux matériaux incriminés.
42- Par voie de conséquence, M. [K] sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le travail dissimulé
43- Au soutien de sa demande, le salarié invoque, l’absence de justification par le liquidateur d’une DPAE, de la déclaration des salaires et des cotisations sociales versées aux organismes sociaux.
Il précise n’avoir été déclaré que le 10 février 2020 soit 3 mois après le début de la relation de travail et seulement jusqu’au 30 avril 2020.
Il soutient encore n’avoir obtenu des bulletins de salaire pour la période de juillet à novembre 2020 qu’après la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes et avoir exercé une activité à temps complet alors que l’employeur indiquait avoir eu recours à l’activité partielle sans toutefois justifier de l’obtention d’une autorisation à cet effet.
42- En réplique, le liquidateur objecte que le salarié s’abstient de démontrer que son employeur a intentionnellement manqué aux obligations lui incombant.
Réponse de la cour
43- Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli;
En vertu de l’ article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
44- L’examen de la lettre de l’URSSAF en date du 10 septembre 2020 permet de relever que le salarié a été déclaré via le dispositif DSN pour une date d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2019 jusqu’au 30 avril 2020.
45- En outre, il a été retenu plus avant que le salarié ne démontrait pas avoir eu une activité à temps complet entre le mois de mars et le mois de juin 2020.
46- Au-delà du fait de ne pas payer les salaires qui lui étaient dus, le salarié n’apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.
47- Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul non-paiement des salaires alors que la société connaissait de graves difficultés financières ayant conduit quelques mois plus tard à sa liquidation judiciaire.
48- M. [K] doit donc être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé compte tenu des difficultés économiques préexistantes de l’entreprise et de l’absence de preuve de l’élément intentionnel.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
49- M. [K] expose que sa prise d’acte de rupture était motivée par les manquements de l’employeur à son endroit, résultant du non-paiement de ses salaires, du non-remboursement de ses frais professionnels, du non-règlement de la totalité des heures effectuées, de la non-remise de la totalité de ses bulletins de salaire, de l’absence de fourniture de travail depuis la mi-septembre, du travail pendant l’activité partielle et du non établissement et transmission de l’attestation de salaire à la CPAM.
50- De son côté, le liquidateur affirme que cette prise d’acte de rupture doit s’analyser comme une démission.
Réponse de la cour
51- La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il lui reproche, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte telle que la démission.
52- En l’espèce, par courrier du 12 novembre 2020, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : " 'vous rendez impossible la poursuite du contrat eu égard aux nombreuses fautes que vous avez commises :
— non règlement du salaire depuis juillet 2020,
— non remboursement des frais avancés,
— absence de fourniture de travail depuis la mi-septembre,
— non règlement de la totalité des heures effectuées,
— non remise de la totalité des bulletins de salaire,
— travail pendant l’activité partielle,
— non établissement et transmission de l’attestation de salaire à la CPAM, etc… ».
Cette lettre est motivée par des manquements allégués par le salarié et imputables à l’employeur.
53- Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il lui reproche. Il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produisant les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
54- Compte tenu des développements précédents, l’employeur qui s’est abstenu de régler les salaires dus à M. [K], dont il n’a contesté ni le principe ni le quantum, a manqué gravement à ses obligations de sorte que le salarié a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 12 novembre 2020. Cette prise d’ acte est ainsi justifiée par les manquements de l’employeur, suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation contractuelle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
55- M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur après moins d’un an de présence effective dans l’entreprise. Son préavis était d’un mois.
56- Il lui sera donc alloué la somme de 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, non contestée par la liquidation judiciaire outre celle de 180 euros au titre des congés payés afférents sauf à ce que cette dernière somme soit réglée par la caisse des congés payés du bâtiment. Ces sommes seront fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
— Sur l’indemnité de licenciement
57- M. [K] sollicite le paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 464,79 euros correspondant à une ancienneté d’un an et 12 jours préavis compris.
58- La liquidation soutient que le salarié ne justifie pas des calculs pour y parvenir.
Réponse de la cour
59- En application des dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
60- Compte tenu de la rémunération mensuelle brute d’un montant de 1 800 euros et de l’ancienneté du salarié, il sera intégralement fait droit à la demande pécuniaire de M. [K] à hauteur de la somme de 464,79 euros.
— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
61- Pour solliciter l’allocation d’une somme de 3 600 euros à titre principal et celle de 1 800 euros, à titre subsidiaire, M. [K] oppose que l’application des barèmes ne permettrait pas une réparation adéquate en visant l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, l’article 24 de la Charte Sociale européenne, le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention n°158 sur le licenciement, le rapport au comité des ministres établi par le comité européen des droits sociaux ainsi qu’un argumentaire de 19 pages sur l’inopposabilité du barème fixé dans l’article L. 1235-3 du code du travail, soutenant que ce barème serait insuffisant à réparer son entier préjudice.
62- En réplique, le liquidateur indique que le salarié ne peut prétendre à une indemnité supérieure à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise.
Réponse de la cour
63- D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
64- D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
65- Par ailleurs, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
66- Les dispositions des articles L. 1235-3, et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
67- Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée et les différents éléments invoqués par l’appelant ne sont pas dès lors, de nature à écarter le barème en résultant.
68- M. [K] qui comptait une ancienneté de moins d’un an tandis que la société occupait moins de 11 salariés, peut, par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi, comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
69- En l’état des pièces produites et compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur la liquidation de l’astreinte
70- M. [K] sollicite l’allocation d’une somme de 900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 25 février 2021, prétendant que ni l’employeur ni le liquidateur n’ont exécuté cette dernière.
71- Le liquidateur objecte avoir été désigné après l’ordonnance en cause qui selon lui n’a jamais ordonné la remise de documents sous une quelconque astreinte. Il ajoute qu’il exécute spontanément les décisions judiciaires et sollicite le rejet des demandes à ce titre.
Réponse de la cour
72- Il résulte de l’ordonnance du 25 février 2021 que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— ordonné à la société de remettre au salarié le justificatif d’autorisation de la DIRECCTE du recours à l’activité partielle, le justificatif des règlements perçus au titre de l’activité partielle, les bulletins de salaire des mois de juillet à novembre 2020, l’attestation Pôle Emploi ainsi qu’un certificat de travail,
— fixé une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance, limitée à 30 jours pour la remise desdits documents, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
73- La formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est réservée la liquidation de l’astreinte qu’elle a prononcée.
La cour n’étant pas saisie d’un appel à l’encontre de cette décision, n’a pas le pouvoir de liquider l’astreinte.
74- Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [K] de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 février 2021.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
75- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal
à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
— Sur les documents de fin de contrat
76- Le liquidateur devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un certificat destiné à la caisse des congés payés ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
77- Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et il n’apparaît pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la situation de la société.
78- L’arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [K] n’est pas forclose,
Dit que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [K] en date du 12 novembre 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société DAG Réseaux, représentée par son liquidateur, Maître [D] [S], aux sommes suivantes :
— 745,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférente aux salaires des mois de juillet à novembre 2020, sauf à ce que cette somme soit prise en charge par la caisse des congés payés du bâtiment,
— 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 464,79 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 800 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 180 euros brut au titre des congés payés afférents sauf à ce que cette somme soit réglée par la caisse des congés payés du bâtiment,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] de ses demandes relatives au solde des salaires de mars à juin 2020 et des congés payés afférents, au remboursement des frais professionnels, au travail dissimulé, au titre de la violation de l’obligation de préservation de sa santé et de sa sécurité et au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 25 février 2021,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que Maître [D] [S], mandataire liquidateur de la société DAG Réseaux, devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un certificat destiné à la caisse des congés payés ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’astreinte,
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3], dans la limite légale de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
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