Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 23/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 décembre 2023, N° F20/01675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 avril 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/05654 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRSY
Monsieur [Y], [W], [O] [C]
c/
S.N.C. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2023 (R.G. n°F20/01675) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [Y], [W], [O] [C]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.N.C. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] – [Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [C] a été engagé en qualité de caissier tabac par Mme [J], exerçant sous l’enseigne [Etablissement 1], par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2014 ; la durée du travail a été fixée à 23 heures par semaine, réparties entre le vendredi, le samedi et le dimanche ; le contrat prévoyait au titre du cumul d’emplois, la possibilité pour le salarié d’exercer parallèlement une autre activité professionnelle. Cette activité ne devra toutefois pas être de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de l’entreprise. Monsieur [C] s’engage par ailleurs à en informer préalablement l’employeur ; les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Suivant un acte signé le 13 juillet 2020, Mme [J] a cédé le fonds de commerce à la snc [1]. Le 13 juillet 2020, M. [C] a sollicité auprès de la snc [1] la continuité du chômage partiel – personne vulnérable.
2. Le 31 août 2020, la snc [1] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre 2020. M. [C] a été licencié pour faute grave par un courrier en date du 16 septembre 2020.
A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 5 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
3. Estimant son licenciement abusif et que l’employeur n’avait pas satisfait à l’obligation loyauté, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 19 novembre 2020. Il a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens par un jugement en date du 4 décembre 2023 dont il a relevé appel le 14 décembre 2023. La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2026, M. [C] demande à la cour de :
— déclarer et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [C],
En conséquence,
— réformer la décision entreprise,
Statuant de nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [C],
En conséquence,
— condamner l’intimée au versement des sommes suivantes :
— 8 238,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L1237-3 du code de travail, sauf à parfaire,
— 1 751,35 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 746,12 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, soit 274,61 euros,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en tant que de besoin l’intimée de son éventuel appel incident.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, la snc [1] demande à la cour de’ :
— confirmer le jugement du 4 décembre 2023 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [C],
— déclarer et juger recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par la société [1] et infirmer le jugement du 4 décembre 2023 en ce qu’il a :
— omis de statuer sur la demande de condamnation de M. [C] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à votre cour de :
— condamner M. [C] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure initiée devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux sous le numéro RG 20/01675,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire sur le licenciement,
— constater que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le salarié de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement abusif.
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
7. M. [C] fait valoir que les faits allégués ne sont pas établis dès lors que Mme [J] était informée de l’existence du contrat de travail conclu avec un autre employeur et que l’établissement [Etablissement 2], distant de plus de cinq kilomètres, n’est pas un établissement concurrent du [Etablissement 1], que la snc [1], pour laquelle il n’a en réalité jamais travaillé et dont il n’a jamais été le salarié puisqu’il n’a jamais repris le travail dans l’établissement à la sortie du confinement, n’a subi aucun préjudice et que la snc [1], avec laquelle il avait engagé dès le mois d’avril 2020 des pourparlers pour conclure une rupture conventionnelle, s’est en réalité saisie des éléments, recueillis de façon parfaitement déloyale, que la société [2] lui a transmis en toute illégalité pour se séparer de lui sans bourse délier.
8. La snc [1] objecte qu’en travaillant à son insu dans un établissement concurrent en même temps qu’il était placé en activité partielle pour raison de santé M. [C] a manqué à l’obligation de loyauté et rendu la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible, que le défaut de M. [C], avec lequel il n’a jamais été question de rupture conventionnelle et sur l’expérience duquel elle comptait, lui a causé un préjudice en ce que son gérant s’est retrouvé seul et s’est résolu à fermer l’établissement un jour par semaine.
Réponse de la cour,
9. En application de l’article L.1232-6 du code du travail, l’employeur doit énoncer le ou les motifs qu’il invoque au soutien du licenciement dans la lettre de licenciement.
Il est admis que l’énonciation des motifs est suffisamment précise si les griefs sont matériellement vérifiables.
Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En outre, s’il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l’employeur doit en rapporter la preuve.
Il sera rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
10. Au cas particulier, la lettre de licenciement est libellée comme suit :
« Cher Monsieur,
Nous vous avons reçu le 11 septembre dernier pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, mais vous n’avez fourni aucune explication permettant de justifier les faits reprochés.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants :
Depuis le 1er octobre 2014, vous occupez à temps partiel le poste de caissier au sein de notre établissement Le [Etablissement 1], le vendredi de 11h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 8h à 15h.
Au mois de juillet dernier, vous m’avez remis un certificat médical d’isolement que vous aviez sollicité de votre médecin traitant aux fins d’être placé en activité partielle, au motif qu’en tant que personne vulnérable vous ne pouviez pas être exposé à la COVID 19 dans le cadre de vos fonctions.
Le 8 août, j’ai été informé par votre autre employeur que vous occupiez les fonctions de caissier au sein du bar tabac [Etablissement 2].
Après recherche, il s’avère que vous vous êtes fait placer en activité partielle au sein de mon établissement pour finalement travailler, aux mêmes fonctions et sur les mêmes jours, dans un autre bar tabac.
Malgré vos obligations en la matière, vous nous avez délibérément caché ce nouvel emploi salarié.
Votre contrat de travail prévoit pourtant que vous avez l’obligation de nous informer de toutes nouvelles activités salariées.
L’exercice d’une activité professionnelle en période d’activité partielle impose aussi de prévenir son employeur du nom et de la durée prévisionnelle de cet emploi.
Plus grave encore est votre manquement délibéré à votre obligation de loyauté en obtenant la suspension de votre contrat de travail au sein de mon entreprise pour pourvoir travailler dans un établissement concurrent.
Si votre état de vulnérabilité était incompatible avec l’exercice des fonctions de caissier de bar tabac, en imposant que vous soyez placé en activité partielle dans mon établissement, en toute logique et loyauté cela exclue aussi que vous occupiez le même poste dans un autre bar tabac.
En réalité, vous avez sciemment invoqué votre état de santé afin de faire suspendre votre contrat de travail au sein de ma société dans laquelle vous travaillez les week-ends, pour pouvoir intégrer un autre bar tabac les samedis et dimanches.
En exigeant d’être placé en activité partielle au sein de ma société pour occuper un poste identique et sur les mêmes jours de la semaine chez un concurrent, vous avez ainsi pu cumuler la perception de l’allocation d’activité partielle et un salaire de la part du [Etablissement 2].
Pour cumuler de manière illégitime deux rémunérations, vous n’avez pas hésiter, et cela au détriment de la société, à user de dissimulation et mensonge.
Nous avons dû pallier à votre absence par une surcharge de travail de la part des associés et adapter le contrat à temps partiel de notre autre salarié.
Il s’agit là d’une violation grave de votre obligation de loyauté à notre égard.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d’envoi du présent courrier.
Vos documents de fin de contrat seront mis à votre disposition au sein de notre établissement.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer, Cher Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. ».
Il en ressort que M. [C] a été licencié pour avoir, à l’insu de l’employeur, après lui avoir remis un certificat médical d’isolement, travaillé dans un établissement concurrent en même temps qu’il était placé en situation d’activité partielle et d’avoir ainsi manqué à l’obligation de loyauté.
11. L’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi renseignée le 1er octobre 2020 par M. [P], propriétaire du fonds de commerce [Etablissement 3], sis [Adresse 3] à [Localité 2], établit que l’intéressé et M. [C] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 30 mai 2020, pour l’emploi d’ouvrier polyvalent, et que la relation de travail a pris fin le 2 août 2020 suite à la démission de M. [C].
12. Il ressort de ses réponses à la sommation interpellative délivrée le 1er août 2020 à la demande de la société [2], également son employeur, que M. [C] vendait du tabac et des jeux, un samedi.
La production de ladite sommation, qui ne saurait constituer un moyen de preuve illicite, est en l’état des éléments de la cause indispensable à l’exercice par la snc [1] du droit à la preuve, singulièrement de celle que M. [C], alors en interruption totale d’activité pour son compte, exerçait les mêmes fonctions que pour elle et travaillait au jour prévu dans le contrat les liant. Elle ne porte pas une atteinte à la vie privée de M. [C] disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que l’intéressé était en situation de travail dans un établissement ouvert au public.
13. S’il résulte du contenu des sms et des dates auxquelles ils ont été échangés, produits par l’appelant (pièce appelant n°29), que Mme [J] a été immédiatement informée par M. [C] de son embauche par M. [P] et savait que M. [C] travaillait le samedi et le dimanche, toutefois, en remettant, le jour de la reprise du fonds de commerce, à l’employeur, qui l’a immédiatement pris en compte, un certificat médical d’isolement impliquant qu’il ne pouvait plus exercer ses fonctions, M. [C] a manqué à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, étant précisé que la circonstance que M. [C], dont le contrat de travail a été transféré à la snc [1], n’a jamais travaillé avec son gérant est indifférent, que la lettre de licenciement ne recèle aucune mention de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] puisque le transfert du contrat de travail imposait à la snc [1] qu’elle reprenne son ancienneté, enfin que la sommation interpellative ne relevant aucunement de ses dispositions les développements de M. [C] sur la violation des règles de protection des données personnelles posées par le RGPD sont inopérants.
14. Le manquement établi est d’une gravité telle qu’il rendait la poursuite de la relation de travail immédiatement impossible. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement pour faute grave de M. [C] fondé et qui déboutent l’intéressé de ses demandes financières subséquentes.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
15. M. [C] fait valoir que la snc [1] n’a pas respecté l’engagement pris de porter la durée du travail à la durée légale si son activité au sein de la société [2] prenait fin, qu’informée par la société [2] qu’elle rompait le contrat de travail qui les liait, elle a mis fin aux discussions engagées en vue de conclure une rupture conventionnelle, enfin que les deux sociétés se sont entendues pour lui tendre un piège.
16. La snc [1] objecte qu’elle n’a jamais envisagé de signer une rupture conventionnelle et que la concomitance des licenciements ne résulte aucunement d’un complot ourdi avec la société [2] mais simplement du manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour,
17. Suivant les dispositions de l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
18. Au soutien de sa demande, M. [C] produit les attestations établies par Mme [J] le 10 février 2015 et par M. [Z] pour la société [2] le 13 février 2015 d’engagement réciproque de lui assurer un temps complet en cas de défaillance de l’une ou de l’autre société.
19. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier l’existence ni de difficultés entre M. [C] et la snc [1] sur la période antérieure au licenciement, ni de discussions préalables à une rupture conventionnelle ; les allégations de connivence entre les deux sociétés ne sont aucunement documentées, l’information donnée par la société [2] à la snc [1] relativement à la présence de M. [C], alors en situation d’interruption de travail, dans un autre établissement n’en établissant pas la preuve ; enfin, la cour juge que le licenciement notifié en raison de la violation par M. [C] de son obligation de loyauté est fondé. La preuve des manquements de l’employeur n’étant ainsi pas faite, M. [C] doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
III- Sur les frais du procès
20. M. [C], partie perdante à l’instance et dans son recours, sera condamné aux entiers dépens, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, ainsi qu’à payer à la snc [1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel et à payer à la snc [1] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de
1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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