Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 23/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14]
C/
S.A.S.U. [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14]
— S.A.S.U. [6]
— Me Cédric PUTANIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Cédric PUTANIER
— [14]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03116 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2JJ – N° registre 1ère instance : 22/02067
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 20 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON substituant Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [6] a déclaré le 5 avril 2022 à la [9] (la [13], ou la caisse) la survenance, le 4 avril 2022 à 11h26, d’un fait accidentel mortel au préjudice de son salarié M. [G] [T], dans des conditions décrites comme suit : 'Le salarié était en train de filmer une palette. Le salarié a été pris d’un malaise et a perdu connaissance. A l’arrivée des secours, il était en arrêt cardio-respiratoire. Une réanimation avec pose de défibrillateur semi-automatique a été pratiquée. Le décès du salarié a été constaté par les secours'.
A cette déclaration était jointe une lettre de réserves, aux termes de laquelle la société [6] précisait que M. [T] avait pris son poste le matin du 4 avril 2022 à 8h33, qu’il avait été pris d’un malaise et avait chuté au sol en perdant connaissance, que le service de sécurité du magasin avait immédiatement été prévenu par M. [M] [J], qui se trouvait avec M. [T] au moment du malaise, et que les secours avaient parallèlement été appelés. L’employeur ajoutait pour l’essentiel que M. [T] avait subi un premier malaise cardiaque en 2008, puis un second en 2013, ce dernier ayant entraîné la pose de stents ainsi qu’un arrêt maladie du mois d’octobre 2013 au mois de janvier 2014, que l’intéressé ne s’était plaint d’aucun stress ni difficultés particulières en lien avec le travail au cours des jours et heures ayant précédé l’apparition du malaise, que ses conditions de travail étaient habituelles et qu’il n’avait eu aucun effort physique particulier à fournir avant ce malaise. La société [6] en concluait que le malaise trouvait son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
2. Le décès étant intervenu sur le lieu du travail, il n’a pas été établi de certificat médical initial.
Un acte de décès a été dressé le 6 avril 2022 par l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17], faisant état du décès de M. [G] [T] le 4 avril 2022 à 12h10.
3. La caisse a procédé à une enquête aux fins de déterminer les date, heure et lieu du fait accidentel, ainsi que les conditions de sa survenance.
A l’issue de ses investigations, elle a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé la société [6] par lettre du 18 juillet 2022.
4. Saisies du recours préalable formé par l’employeur, la commission de recours amiable de la [13] (la [16]) et la commission médicale de recours amiable (la [12]) n’ont pas fait connaître leur décision dans le délai imparti, générant ainsi deux décisions implicites de rejet.
Procédure :
5. Aux termes de deux lettres recommandées avec accusé de réception expédiées le 25 novembre 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille de recours distincts à l’encontre des décisions implicites susvisées.
6. Après jonction des instances, le tribunal a rendu le 20 juin 2023 un jugement aux termes duquel il a, pour l’essentiel :
— dit la société [6] recevable en son recours,
— dit que la matérialité de l’accident du travail mortel de M. [T] du 4 avril 2022 était établie au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté en conséquence la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de ce chef,
— dit que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté,
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la [15] du 18 juillet 2022 de prise en charge de l’accident mortel de M. [T] du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la [15] à donner les informations utiles à la [11] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [6],
— condamné la [15] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 21 juin 2023. La caisse en a pour sa part été destinataire le 26 juin 2023.
7. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2023, la [15] a régularisé appel du jugement susvisé, en ce qu’il avait :
— considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté,
— et déclaré inopposable à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
8. Après examen lors des audiences des 3 octobre 2024 puis 5 juin 2025, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 9 octobre 2025, oralement soutenues, la [15], appelante, demande en substance à la cour au visa des articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (sic),
— débouter la société [6] de son recours,
— et 'lui rendre opposable l’accident du travail dont a été victime son préposé M. [T] [G] le 04.04.2022".
10. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 9 octobre 2025, oralement soutenues, la [15], appelante, demande en substance à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-8 et suivants et R. 434-31 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 100-2 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, de :
— confirmer en toutes ses dispositions, y compris par substitution de motifs, le jugement rendu le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
— et de débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Observation liminaire :
11. Si la [13] fait à plusieurs reprises référence dans ses écritures à la décision rendue le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dont elle demande l’infirmation, il résulte pour autant des éléments qu’elle produit aux débats que la décision dont appel est en réalité celle qu’a rendu à la même date le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Il convient dès lors de requalifier la demande d’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en demande d’infirmation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
2. Sur l’origine professionnelle du fait accidentel :
12. Le jugement déféré a retenu le caractère professionnel du fait accidentel dont M. [T] a été victime le 4 avril 2022, et rejeté par voie de conséquence la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur qui considérait que le malaise de son salarié avait une cause totalement étrangère au travail.
Moyens des parties :
13. En cause d’appel, la caisse reprend à son compte la motivation des premiers juges, dont il résulte pour l’essentiel que :
— le fait accidentel, matérialisé par un malaise cardiaque ayant entraîné le décès, est intervenu sur le lieu du travail et pendant les horaires de travail, alors que l’assuré social effectuait une tâche conforme à l’emploi occupé ;
— il a immédiatement été porté à la connaissance de l’employeur,
— il y a donc lieu à application de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— l’existence d’antécédents cardiaques est insuffisante à renverser cette présomption.
14. Pour s’opposer à cette analyse, la société [7] soutient que la présomption d’imputabilité est détruite lorsqu’il est établi que l’accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, notamment au regard des conditions de travail effectives lors de la survenance du dit accident.
L’employeur précise que :
— le malaise et le décès de M. [T] se sont inscrits dans le cadre d’un état pathologique ancien et documenté, en l’occurrence deux malaises cardiaques précédemment survenus en 2008 puis en 2013,
— le médecin du travail, qui suivait M. [T] de manière régulière, a délivré des avis d’aptitude au poste de travail, ce dont il résulte que ce poste était adapté à la situation médicale du salarié,
— le malaise fatal du 4 avril 2022 est sans lien avec le travail, puisque les conditions de travail du salarié au moment du fait accidentel étaient normales et ne présentaient aucune pénibilité, et que le salarié n’était soumis à aucun stress au travail, de sorte qu’aucun élément d’ordre professionnel ne permet d’expliquer le malaise.
Réponse de la cour :
15. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de ce texte, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail, quelle qu’en soit la cause. Ainsi, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est présumé être un accident du travail.
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié – ou à la caisse subrogée dans ses droits – d’établir l’existence de la matérialité de l’accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Il appartient ensuite à l’employeur, pour combattre cette présomption, d’établir que la lésion considérée avait une cause totalement étrangère au travail.
16. En l’espèce, la matérialité du fait accidentel n’est pas discutée par l’employeur.
Il est en tout état de cause constant qu’après avoir débuté sa journée de travail le 4 avril 2022 à 8h33, M. [G] [T] été pris d’un malaise à 11h26, alors qu’il était en train de filmer une palette de marchandises, qu’il a chuté au sol en perdant connaissance, que son collègue M. [J], présent au moment du malaise, a immédiatement prévenu la sécurité du magasin et que les secours, parallèlement prévenus, ont tenté sur place une réanimation à l’aide d’un défibrillateur semi-automatique, avant de constater le décès du salarié.
Il s’infère de ces constatations que la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail est matériellement établie. Par suite, la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique au présent litige.
17. L’existence d’un état pathologique préexistant, en l’occurrence deux antécédents de malaise cardiaque, tout comme l’absence alléguée de stress au travail, sont à elles seules insuffisantes à démontrer que le malaise était du à une cause totalement étrangère au travail (en ce sens : Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922, publié au bulletin – Cass. 2ème civ., 11 juillet 2019 n°18-19.160 publié au bulletin).
Il est constant que le malaise n’est pas survenu à l’arrivée de M. [T] sur le lieu du travail, mais environ trois heures après la prise de poste. Le salarié n’était pas au repos, il déployait un effort physique en appliquant un film plastique sur une palette de marchandises.
Au regard de ces circonstances, la société [6] ne rapporte pas la preuve de ce que le malaise fatal de son salarié aurait eu une cause totalement étrangère au travail ou, en d’autres termes, que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du malaise. Par suite, l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
18. En conséquence, il convient de considérer que le fait accidentel survenu le 4 avril 2022 au préjudice du M. [G] [T] est constitutif d’un accident du travail relevant d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la matérialité de l’accident du travail mortel survenu le 4 avril 2022 était établie au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et rejeté en conséquence la demande en inopposabilité présentée par l’employeur sur le fondement d’un fait accidentel dû à une cause totalement étrangère au travail.
3. Sur le respect du principe de la contradiction :
19. Le jugement déféré a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté par la caisse, dès lors, d’une part, que cette dernière ne justifiait pas avoir procédé à des recherches quant à la cause médicale du décès, ni n’avait sollicité l’avis du service médical prévu par l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale et, en second lieu, que le dossier de la caisse était dépourvu de tout élément médical relatif au décès de M. [T] (absence de certificat médical de décès décrivant ses causes, et d’avis du médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail) contrairement aux dispositions de l’article R. 441-10 du même code.
Moyens des parties :
20. Pour critiquer la décision déférée, la caisse fait valoir en substance que :
— l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse de faire établir un certificat médical initial en cas de décès de l’assuré social, pas plus qu’il ne fait référence à l’acte de décès,
— l’assuré social étant décédé sur le lieu du travail, il n’y avait aucune nécessité d’établir un certificat médical initial, ce d’autant que la matérialité de l’accident du travail était établie et que trouvait à s’appliquer la présomption d’imputabilité du malaise fatal au travail de l’assuré social,
— un tel certificat ne pouvait en tout état de cause être matériellement établi, en l’absence d’hospitalisation et/ou d’intervention d’un médecin constatant une lésion,
— en cas d’accident du travail mortel, seule l’enquête administrative est obligatoire, au contraire d’une autopsie ou d’une analyse médicale,
— l’article R. 434-31 n’est pas applicable à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, il ne concerne que l’attribution de la rente d’accident du travail.
21. La société [6] fait valoir pour l’essentiel que :
— l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration – applicable aux organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 100-3 du même code – prévoit que l’administration agit dans l’intérêt général, qu’elle respecte le principe de légalité, qu’elle est tenue par le principe d’égalité et doit garantir à chacun un traitement impartial,
— l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale fait obligation à la caisse de diligenter une instruction en cas d’accident du travail mortel, laquelle doit permettre de déterminer les circonstances et les causes du décès,
— l’enquête diligentée par la caisse apparaît insuffisante, déloyale et irrégulière en ce que l’organisme ne s’est pas interrogé sur les causes du malaise et du décès, ni sur les antécédents médicaux de la victime, en dépit des réserves formulées par l’employeur, ce qui a privé ce dernier de la possibilité de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et de contester utilement la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
— l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale précise que les certificats médicaux adressés à la [8] par le praticien, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6, doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions,
— en l’occurrence, aucun certificat médical constatant les causes du décès ne figurait au dossier constitué par la caisse,
— lorsque les causes du décès sont inconnues, la caisse peut solliciter la mise en oeuvre d’une autopsie dans les conditions prévues par l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, ce qu’elle n’a pas fait,
— la décision de prise en charge d’un décès au travail dont les causes sont restées inconnues en raison de l’absence d’investigations conduites par la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur,
— en application des dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, le service médical doit être consulté en cas de décès survenu aux temps et lieu du travail, ce qui n’a en l’occurrence pas été le cas.
Réponse de la cour :
22. Il résulte de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
23. En application des textes susvisés, il appartient à la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie, d’informer l’employeur de la fin de l’instruction, des éléments qu’elle a recueillis, de la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Pour satisfaire à son obligation d’information, il lui incombe de respecter le principe de la contradiction, la caisse étant tenue, en cas de décès de la victime, de procéder à une enquête administrative sans envoi préalable de questionnaires, ce qui témoigne de l’importance particulière s’attachant à une telle circonstance.
Cependant, la caisse est libre de déterminer ses modalités d’investigation, aucun formalisme ne lui étant imposé. Son enquête a pour objet de vérifier si l’accident est, ou non, susceptible de faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En d’autres termes, de vérifier si le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur.
24. En l’espèce, la société [6] ne conteste pas avoir été informée par la caisse de la mise en oeuvre d’une enquête administrative dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel du malaise fatal ayant conduit au décès de M. [T], et pas davantage avoir été en mesure de consulter le dossier constitué par la caisse.
25. Dans le dossier mis à disposition de l’employeur, au terme de l’enquête, figuraient la déclaration d’accident du travail, la lettre de réserves de l’employeur, la copie intégrale de l’acte de décès enregistré le 6 avril 2022 à 15h35 par l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] mentionnant un décès survenu le 4 avril 2022 à 12h10 à [Localité 17], centre commercial Auchan, [Adresse 2], ainsi que le rapport de l’agent enquêteur dont il résultait que le fait accidentel s’était produit le 4 avril 2022 à 11h25, aux temps et heure du travail.
26. En vertu des articles R. 441-8 et R. 441-14 précités, la seule obligation de la caisse est de faire figurer au dossier les certificats médicaux qu’elle détient. Par suite, il ne saurait être reproché à la caisse de n’avoir pas communiqué à l’employeur les certificats médicaux dont elle ne disposait pas.
L’avis du médecin conseil ne figure pas au rang des pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse.
Dès lors qu’il n’existait en l’espèce ni avis du médecin conseil ni certificat médical de décès, il ne peut être reproché à la caisse de ne pas les avoir fait figurer au dossier mis à disposition des parties.
27. La cour rappelle que l’acte de décès peut se substituer au certificat médical de décès, dans la mesure où aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l’obligation, pour la caisse, de solliciter l’avis du contrôle médical préalablement à la reconnaissance d’un accident du travail.
Par suite, la référence faite par l’employeur à l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale est inopérante, ce texte se bornant en effet à prévoir que les certificats médicaux adressés à la [8] conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 – notamment le certificat médical initial indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident – doivent mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.
28. Il résulte de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale que la caisse ne doit demander au tribunal la mise en oeuvre d’une autopsie que si les ayants droit de la victime la sollicitent, ce qui n’a pas en l’espèce été le cas.
En dehors de cette hypothèse, une autopsie n’est que facultative, et la caisse n’a vocation à la demander que si elle l’estime utile à la manifestation de la vérité.
En tout état de cause, il est admis que le rapport d’autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cass. 2ème civ., 3 avril 2025, n°22-22.634, publié au bulletin).
29. La cour rappelle que l’enquête diligentée par la caisse a seulement pour objet de vérifier si le fait accidentel peut, ou non, relever de la législation sur les risques professionnels. A cet égard, les circonstances précises de la survenance du malaise suivi du décès de M. [T] ont été confirmées par l’enquête, dont il résulte que ces événements sont bien survenus au temps et au lieu du travail, alors que le salarié était sous la subordination de l’employeur et qu’il exécutait une tâche conforme à son poste de travail. Les circonstances du fait accidentel étant ainsi déterminées, la mise en oeuvre d’une autopsie était dépourvue d’utilité.
Il sera incidemment relevé qu’une telle mesure, même à supposer qu’elle ait conclu à l’existence d’un lien entre un état pathologique antérieur et le malaise fatal auquel a succombé M. [T], n’aurait en tout état de cause pas déchargé l’employeur désireux d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident du travail de l’obligation de prouver que le travail confié au salarié le jour des faits n’aurait joué aucun rôle dans la survenance du malaise puis du décès. Or, il a été souligné ci-dessus qu’une telle preuve n’était en l’occurrence pas rapportée.
30. L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, qui oblige la caisse à prendre l’avis du service du contrôle médical dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, est applicable à la procédure d’attribution de la rente d’accident du travail en ce qu’il relève du chapitre 4 'Indemnisation de l’incapacité permanente’ et de la sous-section 3 'Attribution de la rente'. Ce texte ne peut être étendu à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 15 février 2018, n°17-10.908).
31. Dès lors que l’employeur a pu consulter l’entier dossier constitué par la [13] et qu’il a été valablement informé de la fin de l’instruction, la cour considère que la caisse, qui n’était pas tenue de procéder à de plus amples investigations, notamment de nature médicale sur les causes du décès, n’a pas violé le principe de la contradiction.
Il convient en conséquence d’infirmer sur ce point le jugement déféré et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [6] la décision de la [15] portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 4 avril 2022.
4. Sur les frais du procès :
32. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Etant souligné l’appel ne porte pas sur les dépens de première instance, il appartient à la société [6], partie perdante au sens où l’entend le texte susvisé, de supporter les dépens d’appel.
Les parties n’ont pas formulé de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Requalifie la demande d’infirmation du jugement rendu le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en demande d’infirmation du jugement rendu à la même date par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a dit que la matérialité de l’accident du travail mortel survenu le 4 avril 2022 était établie au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et en ce qu’il a rejeté en conséquence la demande en inopposabilité présentée par l’employeur sur le fondement d’un fait accidentel dû à une cause totalement étrangère au travail,
L’infirmant pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Dit que la [9] n’a pas violé le principe de la contradiction et, en conséquence,
Déclare opposable à la société [6] la décision de la [10] portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont M. [G] [T] a été victime le 4 avril 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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