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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 18 déc. 2025, n° 25/07218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 12 mai 2025, N° 2025/M333;2023/004749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/07218 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5BL
Ordonnance n° 2025/M333
Monsieur [I] [V]
représenté et assisté de Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant et défendeur à l’incident
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 18 décembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2025 par M. [I] [V] à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus, sous le numéro RG n° 2023/004749 ;
Vu l’incident soulevé par conclusions transmises par la voie électronique le 21 octobre 2025 par la société Banque populaire méditerranée, intimée ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 2 décembre 2025 par cette intimée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 1er décembre 2025 par l’appelant ;
Vu l’audience d’incident de mise en état du 3 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident, la Banque populaire méditerranée, intimée, demande au magistrat de la mise en état, de
à titre principal,
prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/06195 du fait du défaut pour l’appelant de conclure à l’infirmation ou à l’annulation du jugement dont appel,
à titre subsidiaire,
prononcer la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance,
en tout état de cause,
condamner M. [I] [V] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle expose que, dans le dispositif de ses conclusions n°1, l’appelant ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement de première instance de sorte que ces conclusions ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile. Elle conclut donc à titre principal à la caducité de la déclaration d’appel.
Subsidiairement, la banque fait valoir que l’appelant ne s’est pas acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement dont il a interjeté appel, alors même qu’il lui a été signifié le 11 juin 2025, de sorte que la procédure d’appel doit être radiée.
Par conclusions en réponse, M. [V], appelant, demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
le recevoir en ses demandes,
débouter la Banque populaire méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant concernant la demande principale de caducité de l’appel que de sa demande subsidiaire de radiation d’appel pour défaut d’exécution,
la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’incident.
Il fait valoir que les demandes et moyens de défense formulés dans son intérêt, pour la première fois en cause d’appel, démontrent sans la moindre ambigüité, que la réformation du jugement déféré est sollicitée en totalité, ce que la simple lecture du dispositif de ses conclusions confirme. Il en déduit que le contenu de l’appel dévolu à la cour ne peut ainsi être ignoré de la Banque populaire méditerranée, laquelle ne subit absolument aucun grief.
Enfin, il relève que la banque n’a jamais tenté de recouvrer la moindre somme à son égard alors qu’elle dispose d’un réseau d’avocats et d’huissier à même de procéder à toutes sortes d’exécution, et qu’elle ne peut ignorer la situation inextricable dans laquelle il se trouve du fait de ses manquements et fautes.
SUR QUOI :
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En vertu de l’article 908 du même code, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 -applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, ajoute que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. »
Il est jugé que, à défaut d’une telle mention d’une demande d’infirmation ou d’annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ou relever d’office la caducité de l’appel, caducité qui peut également être soulevée par une partie ou d’office par le conseiller de la mise en état, ou la cour d’appel statuant sur déféré (2ème Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14. 681).
Il a précisément été dit par la Cour de cassation que cette règle qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel, ayant été affirmée le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié, ne s’applique qu’aux déclarations d’appel enregistrées depuis cette date dès lors qu’une application immédiate dans les instances antérieures aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (2è Civ., 4 novembre 2021, pourvois n°20-15.757, 20-15.776, 20-15.778 et 20-15.787).
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, en suite de sa déclaration d’appel du 16 juin 2025, M. [V], appelant, demande très précisément à la cour de :
'Juger que le montant de l’engagement de caution se trouve hors de proportion eu égard aux revenus de Monsieur [I] [V] lors de sa signature,
Juger que la Banque populaire méditerranée n’ignorait rien de la situation financière de Monsieur [I] [V],
En conséquence, réduire à 5000 € le montant de l’engagement de caution de Monsieur [I] [V],
Juger que la Banque populaire méditerranée a engagé sa responsabilité civile délictuelle en ne mettant pas Monsieur [I] [V] en garde concernant cet engagement de caution disproportionné au regard de ses revenus,
En conséquence,
Condamner la Banque populaire méditerranée à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 55 272 € à titre de dommages intérêts,
Débouter la Banque populaire méditerranée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Banque populaire méditerranée à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens'.
Il apparait ainsi que les conclusions transmises par l’appelant dans le délai de l’article 908 précité ne respectent pas les exigences posées par l’article 954 suivant puisque leur dispositif ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation, et qu’ainsi l’objet du litige n’est pas déterminé.
Or la déclaration d’appel a été formalisée et ces premières conclusions transmises par M. [V] plus de quatre ans après qu’ont été énoncées les exigences procédurales pesant sur l’appelant par la jurisprudence de la Cour de cassation en application des textes précités, de sorte qu’il ne pouvait en être ignorant.
La sanction de cette irrégularité étant une caducité et non pas une nullité, elle ne suppose la démonstration d’aucun grief pour l’intimée et doit donc être prononcée.
— Sur les demandes accessoires:
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de l’appelant M. [V], partie qui y succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel n°25/06195 transmise le 16 juin 2025 par M. [I] [V] à l’encontre du jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal de commerce de Fréjus sous le numéro 2023/004749 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [I] [V] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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