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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05061 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7PP
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S.U. KLM Auto 34
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Prononcé la résolution de la vente conclue le 19 juin 2020 entre Mme [Y] [F] et la SAS KLM Auto portant sur le véhicule de marque Audi A6, immatriculé AY 770 [Localité 4] ;
Condamné la SAS KLM Auto à payer à Mme [Y] [F] la somme de 5000 euros correspondant au prix de vente versé ;
Ordonné la restitution du véhicule de marque Audi A6, immatriculé AY 770 [Localité 4], par Mme [Y] [F] à la SAS KLM Auto au frais de cette société ;
Débouté Mme [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la SAS KLM Auto à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS KLM Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS KLM Auto aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise ordonnée le 10 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Constaté l’exécution provisoire de la présente décision ;
La SAS KLM Auto 34 a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Mme [Y] [F] par déclaration d’appel du 16 octobre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées une première fois le 6 novembre 2023 et une seconde fois le 5 septembre 2024, Mme [Y] [F] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner la SAS KLM Auto aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 11 septembre 2024, la SAS KLM Auto demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation.
Les parties ont été convoquées le 6 septembre 2024 à l’audience d’incident du 26 novembre 2024.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SAS KLM Auto 34 ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de Mme [Y] [F], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d’argent (somme principale de 5 000 euros).
La SAS KLM Auto 34 produit une attestation de son expert comptable indiquant que l’exécution provisoire du jugement remettrait en cause la continuité de son exploitation.
Toutefois, une telle attestation est rédigée en des termes trop vagues pour permettre à cette société de justifier que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la SAS KLM Auto 34.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05061 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Condamnons la SAS KLM Auto 34 aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel ;
Condamnons la SAS KLM Auto 34 à payer à Mme [Y] [F] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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