Infirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mai 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02966 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNC7
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à non précisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I] [T]
né le 22 août 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Roxana Merzapor, avocat au barreau de Val-De-Marne et de Mme [Y] [J] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao Kao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le prefet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 25/365 et celle introduite par M. [V] [I] [T] enregistrée sous le N° RG 25/366, rejetant les moyens d’irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [I] [T] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [I] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 mai 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 13h56, par M. [V] [I] [T] ;
— Vu les conclusions et pièces transmises par le conseil de M. [V] [I] [T] le 31 mai 2025 à 10h12 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [I] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [V] [I] [T], né le 22 août 1983 à [Localité 1] (Maroc), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 25 mai 2025, ledit arrêté étant fondé sur une décision portant OQTF prise par le préfet de Dordogne le 29 mai 2024.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry-Courcouronnes le 30 mai 2025.
Monsieur [V] [I] [T] a interjeté appel et sollicite l’infirmation aux motifs que :
L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé
Le délai de quatre jours de rétention initiale n’a pas été respecté
Et demande, à titre subsidiaire, une assignation à résidence.
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [V] [I] [T] en ce sens qu’il comporte des inexactitudes et imprécisions dès lors qu’il n’est pas tenu compte de ce qu’il a quitté le territoire national en exécution de l’OQTF du 29 mai 2024, pour se rendre en Espagne, ce dont il justifie ; que, par ailleurs, il est affirmé, à tort, qu’il ne dispose pas de documents de voyage alors même que Monsieur [V] [I] [T] a été assigné à résidence par le préfet de Dordogne à compter du 07 janvier 2025 suite à la remise de son passeport marocain en cours de validité.
La cour observe enfin, que les diligences de l’administration sont insuffisantes, dès lors qu’il n’est pas justifié de la moindre démarche pour récupérer le passeport en cours de validité du retenu, ce qui aurait permis de limiter la durée de sa rétention.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l’arrêté du préfer du Val-de-Marne en date du 25 mai 2025 placant en rétention M. [V] [I] [T],
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [Localité 2],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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