Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 21/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2019, N° 17/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 avril 2025
N° RG 21/00406 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRNX
— PV- Arrêt n° 166
S.A. AVIVA ASSURANCES / [C] [H], S.A.M. C.V. SMABTP, Société ACCL
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/00133
Arrêt rendu le MARDI PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. AVIVA ASSURANCES
nouvellement dénommée ABEILLE IARD et SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO- MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Société AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE – ACCL
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 février 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [H] et Mme [C] [H] ont fait réaliser en octobre 2013 des travaux de rénovation des sols de la terrasse des bordures de la piscine de leur maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), confiant l’exécution de ces travaux à la SARL TECHNI CARRELAGE AUVERGNE (TCA), assurée auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Cette entreprise a été placée en liquidation judiciaire en cours de chantier par jugement du 20 décembre 2013 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand après avoir réalisé les travaux de la chape de la plage de la piscine et de mise en place des caniveaux. Ces travaux ont été réalisés sur la base d’un devis établi le 31 juillet 2013 moyennant le prix total de 32.100,00 ' TTC, ayant donné lieu le 22 novembre 2013 à une facturation de situation de travaux pour un montant de 8.095,83 ' TTC.
Ces travaux ont été dès lors repris et poursuivis en mars 2014 par la SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE (ACCL), assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, à laquelle s’est substituée la société ABEILLE IARD & SANTÉ. La société ACCL a ainsi appliqué la seconde couche d’étanchéité et posé le carrelage. Ces travaux ont été facturés le 24 mars 2014 moyennant le prix total de 24.677,18 ' TTC.
Arguant d’un certain nombre de désordres de construction du fait notamment de soulèvements de la chape et du carrelage extérieur sur la quasi-totalité de la terrasse entourant la piscine et d’écrasements du skimmer de la piscine avec des déformations de ses parois, sur la base d’un constat d’huissier de justice du 12 novembre 2014, M. [H] a saisi les 15 et 16 janvier 2015 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 27 février 2015, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [E] [Y], maître d''uvre – expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 11 janvier 2016.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, Mme [H] a assigné le 22 décembre 2016 Me [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TCA et la société SMABTP devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, cette dernière ayant appelé en cause le 31 juillet 2017 la société AVIVA.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-17/00133 rendu le 27 décembre 2019 dans cette instance opposant Mme [C] [H] à Me [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI CARRELAGE AUVERGNE (TCA), à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la SA AVIVA ASSURANCES et à la SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE (ACCL) :
— fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCA à la somme de 12.209,49 ' au titre de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et à la somme de 400,00 ' au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCA, à payer au profit de Mme [H] les sommes précitées de 12.209,49 ' au titre de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et de 400,00 ' au titre de son trouble de jouissance ;
— condamné in solidum la société ACCL et son assureur la société AVIVA à payer au profit de Mme [H] la somme de 28.488,81 ' en réparation de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et la somme de 3.600,00 ' au titre de son préjudice de jouissance ;
— débouté la société SMABTP de sa demande tendant à être garantie par la société AVIVA à raison des condamnations prononcées à son encontre ;
— condamné la société AVIVA à garantir la société ACCL des condamnations à dommages-intérêts prononcées à son encontre ;
— condamné Mme [H] à payer au profit de la société ACCL la somme de 24.766,00 ' au titre des travaux effectués par cette dernière, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts demandée par la société ACCL ;
— condamné in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] une indemnité de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA aux dépens de l’instance ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé et aux frais de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Un jugement n° RG-20/04423 rectificatif d’erreur matérielle a été subséquemment rendu le 28 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, sans aucune modification ni incidence sur le dispositif du jugement n° RG-17/00133 du 27 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 février 2021, ayant donné lieu à l’instance n° RG-21/00406, le conseil de la société AVIVA a interjeté appel du jugement susmentionné, cet appel étant limité en ce que ce jugement a :
— condamné in solidum les sociétés ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] les sommes précitées de 28.488,81 ' en réparation de son préjudice matériel et de 3.600,00 ' en réparation deson préjudice de jouissance ;
— condamné la société AVIVA à garantir la société ACCL des condamnations au paiement des dommages-intérêts prononcés à son encontre ;
— condamné in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] une indemnité de 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA aux dépens.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 janvier 2022, ayant donné lieu à l’instance n° RG-22/00074, le conseil de la société ACCL a interjeté appel du jugement susmentionné à l’encontre de la société AVIVA, cet appel étant limité en ce que ce jugement a :
— condamné in solidum les sociétés ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] les sommes précitées de 28.488,81 ' en réparation de son préjudice matériel et de 3.600,00 ' en réparation deson préjudice de jouissance ;
— condamné la société AVIVA à garantir la société ACCL des condamnations au paiement des dommages-intérêts prononcés à son encontre.
Suivant une ordonnance rendue le 7 avril 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de l’instance n° RG-22/00074 à l’instance n° RG-21/00406.
Suivant une ordonnance rendue le 16 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable la déclaration d’appel du 18 février 2021 en ce qui concerne :
* la condamnation in solidum des sociétés ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] les sommes précitées de 28.488,81 ' en réparation de préjudice matériel et de 3.600,00 ' en réparation de préjudice de jouissance ;
— la condamnation de la société AVIVA à garantir la société ACCL des condamnations au paiement de dommages-intérêts à son encontre ;
— déclaré irrecevable cette même déclaration d’appel en ce qui concerne :
* la condamnation in solidum des sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] une indemnité de 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* le rejet des demandes des parties plus amples ou contraires ;
* la condamnation in solidum des sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA aux dépens de l’instance incluant ceux de la procédure de référé et de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées ;
— rejeté les conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 29 septembre 2021 par la société ACCL et prononcé à l’encontre de cette dernière l’impossibilité de conclure en qualité d’intimé, au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance rendue le 27 octobre 2022, confirméee en déféré par un arrêt du 26 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a notamment :
— constaté que la société d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ est substituée aux droits et obligations de la SA AVIVA ASSURANCES ;
— prononcé en conséquence la mise hors de cause de la SA AVIVA ASSURANCES.
— jugé irrecevable la déclaration d’appel formée le 3 janvier 2022 par la société ACCL à l’encontre du jugement susmentionné.
Suivant une ordonnance rendue le 23 novembre 2023, confirmée en déféré par un arrêt du 25 septembre 2024. le Conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par la société ACCL à l’encontre de la société ABEILLE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA, aux fins d’inopposabilité de conclusions du 12 avril 2021 et de caducité d’appel.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 novembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE (ACCL), a demandé de :
' Au visa de l’article 1792 du Code et de l’article 1382 du Code civil [ancien] ;
' [à titre principal] ;
' infirmer le jugement du 27 décembre 2019 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand rectifié rectifié par jugement subséquent du 28 décembre 2020 en ses décisions de condamnation in solidum des sociétés ACCL et AVIVA à payer à Mme [H] les sommes précitées de 28.488,80 ' en réparation du préjudice matériel et de 3.600,00 ' au titre du préjudice moral ainsi que de condamnation de la société AVIVA à garantir la société ACCL de ces condamnations en paiement de dommages-intérêts, et statuer de nouveau ;
' rejeter au fond toutes les demandes présentées au visa de la garantie décennale ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas de condamnation à son encontre sur le préjudice matériel, fixe le montant des travaux réparatoires à la somme maximale de 31.350,00 ' ;
' fixer le montant alloué au titre du règlement de la facture de la société ACCL à la somme maximale de 7.184,00 ', faute de preuves de règlement de cette facture ;
' rejeter la demande formée au titre du préjudice de jouissance ;
' condamner la société SMABTP à conserver à sa charge définitive 60 % des condamnations pécuniaires en raison des fautes commises par la société TCA ;
' déduire de toutes condamnations pécuniaires le montant de sa franchise contractuelle d’assurance opposable fixée à 20 % du montant des dommages avec un minimum de 1.500,00 ' et un maximum de 7.500,00 ' ;
' [en tout état de cause], condamner tout succombant :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 novembre 2024, Mme [C] [H] a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants, 1219, 1231-1 et suivants et 1347 et suivants du Code civil ;
' confirmer le jugement déféré :
* en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale des sociétés TCA et a ACCL, en retenant par défaut la responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
* en sa décision de fixation de créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCA ;
* en sa décision de condamnation pécuniaire in solidum des sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA/ABEILLE à payer à Mme [H] une indemnité de 4.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* en sa décision de condamnation pécuniaire in solidum des sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA/ABEILLE aux dépens de première instance incluant les dépens et frais de référé et d’expertise judiciaire ;
' infirmer ce même jugement sur le montant des condamnations pécuniaires dont elle a bénéficié au titre des préjudices matériel et de jouissance ainsi que sur la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au profit de la société ACCL et statuer à nouveau sur ces points ;
' condamner in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA à payer au profit de Mme [H] :
* la somme de 48.796,44 ' en réparation de son préjudice matériel ;
* la somme de 15.000,00 ' en réparation de son préjudice de jouissance ;
' débouter la société ACCL de sa demande formée à l’encontre de Mme [H] à hauteur de la somme de 24.766,00 ' ;
' condamner in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA :
* à payer au profit de Mme [H] une indemnité de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
* aux entiers dépens de l’instance d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société TECHNI CARRELAGE AUVERGNE (TCA), a demandé de :
' au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ;
' juger irrecevable l’appel de la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA, à l’encontre de la société SMABTP ;
' débouter la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA, de ses demandes formées à l’encontre de la société SMABTP ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société TCA et de son assureur la société SMABTP et, statuant de nouveau ;
' débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société SMABTP et prononcer la mise hors de cause de la société TCA et de son assureur la société SMABTP ;
' condamner la société ABEILLE, venant aux droits de la société AVIVA :
*à payer à la société SMABTP une indemnité de 2.500,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les dépens et frais afférents à l’appel en cause, à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées.
' La SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE (ACCL) n’a pu conclure à l’occasion de la présente instance d’appel en qualité d’intimé et le cas échéant d’appelant incident, en conséquence de chacune des trois ordonnances précitées du Conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021, du 27 octobre 2022 confirmée en déféré le 23 juin 2023 et du 23 novembre 2023 confirmée en déféré le 25 septembre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile collégiale du 3 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties ayant conclu a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions préalables
Le conseil de la société SMABTP a notifié par le RPVA le 26 décembre 2024 des conclusions d’intimé et d’appel incident, soit postérieurement à la date du 12 décembre 2024 de clôture des débats. Ces conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables, la Cour examinant dès lors ses précédentes conclusions d’intimé d’appel incident notifiées par le RPVA le 28 octobre 2024.
La société SMABTP soulève à titre préalable l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre par la société AVIVA/ABEILLE en lecture de l’ordonnance du 16 décembre 2021 du Conseiller de la mise en état qui cantonne la recevabilité de son appel à la condamnation in solidum des sociétés ACCL et AVIVA à payer à Mme [H] les sommes de 28.488,81 ' et de 3.600,00 ' en réparation respectivement du préjudice matériel et du trouble de jouissance et à la condamnation de la société AVIVA à garantir la société ACCL des condamnations au paiement de dommages-intérêts à son encontre. Pour autant, la société SMABTP forme elle-même appel incident du jugement de première instance dont elle demande en partie l’infirmation, présentant dès lors des demandes à l’encontre également de la société ABEILLE.
En l’occurrence, dès lors qu’elle fait valoir que la responsabilité des désordres de construction incombe entièrement à la société ACCL, dont l’assureur de responsabilité civile professionnelle est la société AVIVA/ABEILLE, qui au demeurant ne conteste pas le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle, la société SMABTP contraint la société ABEILLE à défendre ses intérêts dans le cadre distinct d’une défense à appel incident dont la recevabilité ne saurait en tout état de cause être remise en cause. Dans ces conditions, la demande préalablement formée par la société SMABTP aux fins d’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre par la société ABEILLE sera rejetée.
La société ACCL étant dans l’impossibilité de former tout appel principal ou incident pour les raisons précédemment énoncées dans la partie 'Exposé du litige', le jugement de première instance sera purement et simplement confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette dernière concernant la capitalisation des intérêts moratoires.
2/ Sur la responsabilité de la société TCA
Les parties à cette opération contractuelle de construction n’ayant pas formalisé de réception des travaux, le premier juge a fait application des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil et a considéré à juste titre qu’était intervenue une réception tacite des travaux dont il a fixé la date au 22 novembre 2013, correspondant à la facturation de situation de travaux effectuée par la société TCA pour un montant de 8.095,83 ' TTC. Or, le prix de cette situation de travaux a été entièrement acquitté par les maîtres d’ouvrage qui ont ensuite pris possession de l’ouvrage pour confier l’achèvement des travaux à la société ACCL dans le cadre du même programme de construction. La société SMABTP ne formule d’ailleurs aucune critique particulières sur cette motivation de première instance à l’égard de la société TCA, convenant même dans ses conclusion qu’il y a bien eu une réception tacite de l’ouvrage réalisé par son assuré la société TCA après règlement à cette dernière de l’intégralité des travaux exécutés
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 11 janvier 2016 de M. [E] [Y] amène notamment à constater et à retenir que :
' les travaux litigieux de rénovation du sol de la terrasse et de la plage de la piscine de la maison d’habitation de Mme [H] à compter d’octobre 2013 ont été exécuté dans un premier temps par la société TCA jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire en décembre 2013, avec réalisation de la chape de la plage de la piscine et mise en place des caniveaux, et dans un second temps par la société ACCL à partir de mars 2014, cette dernière tranche de travaux ayant consisté en la reprise de la chape, en la réalisation d’une membrane d’étanchéité et en la pose du carrelage et des plinthes ;
' sur six zones différentes de la plage qui comporte des longueurs importantes (18 m), la chape s’est désolidarisée de son support à partir de fin décembre 2013 et s’est soulevée du fait de contraintes en dilatation en soulevant également le carrelage sans possibilité autre de dilatation que le soulèvement, ces mouvements ayant également provoqué des écrasements au niveau des caniveaux et des skimmers ;
' en contrariété avec la réglementation technique applicable (DTU 52.1), la chape réalisée par la société TCA n’a pas comporté de baguettes de joint de dilatation alors qu’un vide d’au moins 5 mm doit être réservé dans le mortier de scellement entre le revêtement de sol scellé et les parois verticales que constituent les murs, les cloisons ou les poteaux, la société ACCL ayant ensuite accepté cette chape comme support pour la poursuite et l’achèvement des travaux en se contentant de faire des traits de scie en lieu et place des joints.
Il importe dès lors d’en inférer que cet ensemble chape-carrelage a bien constitué un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil et non un simple élément d’équipement dans la mesure où ce sont les soulèvements de la partie pleinement constructive que constitue la chape, au demeurant directement intercalée entre d’autres éléments du bâti que sont notamment les murs de la maison, ont corrélativement entraîné les soulèvements du revêtement de carrelage avec désolidarisation de la chape aux même six endroits différents.
De plus, le maître d’ouvragemaître d’ouvrage se trouve dans le délai décennal d’épreuve prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil pour agir à l’encontre du premier locateur d’ouvrage eu égard aux dates respectives du 22 novembre 2013 de réception tacite des travaux, du 15 janvier 2015 de première assignation en référé aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, du 11 janvier 2016 de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et du 22 décembre 2016 d’assignation au fond en lecture du rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, la société TCA a bien été dans cette opération de construction un constructeur à part entière au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1/1° du Code civil. Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que cet ensemble chape-carrelage n’est en définitive pas conforme à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. En effet, la pluralité et l’importance des soulèvements constatés de la chape jusqu’au revêtement de carrelage de cet espace de déplacement compromet de manière suffisamment grave la planéité et donc la fonctionnalité de l’ouvrage ainsi que la sécurité des personnes utilisant cet espace d’accès, de déplacement et de proximité par rapport à la piscine.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a jugé que la société TCA était responsable, au titre de la responsabilité civile décennale, de la survenance de ces désordres de construction et de l’ensemble de leurs conséquences dommageables à l’égard de Mme [H].
3/ Sur la responsabilité de la société ACCL
Contrairement à ce qui a été développé à l’égard de la société TCA, aucune réception tacite des travaux ne peut être opposée à la société ACCL dans la mesure où la date précitée du 22 novembre 2013 de réception tacite des travaux opposable à la société TCA est antérieure à l’intervention de la société ACCL sur ce chantier et où l’intégralité du prix d’intervention de cette dernière n’a pas été acquitté par Mme [H]. Le jugement de première instance a d’ailleurs condamné Mme [H] à payer au profit de la société ACCL la somme de 24.766,00 ' au titre du solde impayé de facturation de ces travaux, ce qui exclut par le fait même toute réception tacite. S’agissant de désordres de construction invoqués avant réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun prévue à l’article 1231-1 du Code civil peut dès lors être recherchée par Mme [H] à l’encontre de la société ACCL.
En l’occurrence, il n’est matériellement pas contesté que la société ACCL, soumise en tant qu’entrepreneur professionnel de travaux de construction à une obligation contractuelle de résultat, a procédé à la pose du carrelage de la plage de la piscine sans aucune modification préalable de la chape, en effectuant toutefois un certain nombre de traits de scie en lieu et place de joints de dilatation. Il ne pouvait dès lors raisonnablement lui échapper que cet ouvrage n’avait pas été construit conformément aux règles de l’art et à la réglementation technique applicable en la matière, pour avoir tenté de pallier l’absence de joints par des traits de scie, ce procédé dénotant par ailleurs que cette absence de joints était pour elle parfaitement visible en dépit de la pose d’un dispositif d’étanchéité. La société ACCL ne peut dès lors qu’avoir accepté ce support qu’elle savait défectueux ou en tout cas insuffisamment fiable et ne pouvait donc méconnaître que la colle et le carrelage qu’elle mettait en 'uvre aurait dès lors pour effet d’enfermer et de bloquer la chape entre différents points durs résultant des murs ou des caniveaux, sans possibilité de dilatation autre que le soulèvement. Cette faute de droit contractuel commun de la société ACCL ainsi que son lien de causalité avec la survenance des désordres, agissant en concours avec l’impropriété de l’ouvrage à sa destination qui est concomitamment reprochée à la société TCA au titre de la responsabilité décennale, justifient donc de retenir la responsabilité concomitante de la société ACCL envers Mme [H]quant à l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres.
Quoique par substitution de motifs quant au choix du régime de responsabilité civile contractuelle applicable, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a également retenu la responsabilité civile de la société ACCL envers Mme [H].
4/ Sur la réparation des dommages
Rappelant que l’expert judiciaire préconisait la dépose intégrale de tous les éléments construits avec évacuation des gravats et donc le changement complet de l’ensemble de la chape et du carrelage de la plage de la piscine avec par ailleurs remplacement des skimmers et des caniveaux, le premier juge a fixé à la somme de 40.698,30 ' la réparation du préjudice matériel de reprise et à celle de 4.000,00 ' (sur la base de 1.000,00 ' sur quatre années) la réparation du trouble de jouissance. Opérant ensuite un partage de responsabilité entre les deux intervenants de travaux, il a mis à la charge de la société TCA 30 % de la part de responsabilité et à la charge de la société ACCL 70 % de la part de responsabilité en ce qui concerne le préjudice matériel. Opérant de même pour le préjudice de jouissance, il a mis à la charge de la société TCA 90 % de la part de responsabilité et à la charge de la société ACCL 10 % de la part de responsabilité. C’est dans ces conditions que la liquidation judiciaire de la société TCA et la société SMABTP ont été condamnées à payer au profit de Mme [H] les sommes de 12.209,49 ' et de 400,00 ' au titre respectivement du préjudice matériel et du trouble de jouissance et que la société ACCL et la société AVIVA ont été condamnées à payer au profit de Mme [H] les sommes de 28.488,81 ' et de 3.600,00 ' au titre respectivement du préjudice matériel et du trouble de jouissance.
En l’occurrence, ces formulations de condamnations pécuniaires doivent être purement et simplement réformées dans toutes leurs dispositions dans la mesure où la société TCA d’une part, en construisant la chape en méconnaissance des règles de l’art et de la réglementation technique applicable sans la présence de joints de dilatation, et la société ACCL, d’autre part, en acceptant de poursuivre ce programme de construction sans aucun correctif sur les défauts de cette chape qu’elle ne pouvait elle-même méconnaître, ont chacune contribué envers le maître de l’ouvrage à l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction. Il s’agit donc d’une condamnation qui doit être prononcée in solidum à l’encontre de ces deux locateurs d’ouvrage, sans que le maître d’ouvrage ne soit pour autant contraint de diviser ses recours pour le recouvrement de ses créances réparation dans le cadre d’un partage de responsabilité qui ne le concerne pas. Dans ces conditions, tout ce dispositif hétérodoxe de formulation de condamnations pécuniaires sera purement et simplement infirmé.
En ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel de reprise des travaux défectueux, Mme [H] déclare avoir fait faire l’ensemble des travaux nécessaires dont elle demande dès lors le remboursement. Elle produit en l’espèce une facture récapitulative du 13 juillet 2018 avec acquittement de la société CMG / CARRELAGE-MARBRERIE GIRARD SAS, faisant mention d’une première situation de paiement à hauteur de 22.403,60 ' (sans précisions sur le caractère HT ou TTC) et d’une seconde situation de paiement à hauteur de 20.124,17 ' TTC, soit la somme totale de 42.527,77 '.
En l’occurrence, ce chiffrage résultant de prestations effectuées par une entreprise spécialisée sur l’intégralité de l’étendue des désordres de construction constatés par l’expert judiciaire doit être préféré à la simple estimation faite par ce même expert sur la base de devis d’entreprises ou de ses connaissances en économie de la construction. La liquidation judiciaire de la société TCA et l’assureur de cette dernière la société SMABTP ainsi que la société ACCL et son assureur la société ABEILLE seront en conséquence condamnées in solidum à payer au profit au profit de Mme [H] la somme totale précitée de 42.527,77 ' en réparation de son préjudice matériel.
En ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance, indéniable dans son principe du fait de la gêne d’utilisation plus que de la privation d’utilisation de cet ouvrage pendant une période de l’ordre de quatre ans et demi, celui-ci apparaît devoir être justement indemnisé à hauteur de la somme de 5.000,00 ', également à la charge in solidum de la liquidation judiciaire de la société TCA et de l’assureur de cette dernière la société SMABTP ainsi que de la société ACCL et de son assureur la société ABEILLE.
Aucun des éléments contradictoirement débattus ne permet de déterminer que l’un ou l’autre de ces deux locateurs d’ouvrage aurait eu une responsabilité moindre ou prépondérante dans la survenance des dommages. Dans ces conditions, la société TCA et la société ACCL seront chacune responsable à hauteur de 50 % de l’ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction dans leurs rapports définitifs entre elles.
5/ Sur les autres demandes
Mme [H] ne peut effectivement sans enrichissement sans cause cumuler l’encaissement des coûts de travaux de reprise et l’économie qui résulterait du non-paiement de la facture de solde de travaux qu’elle doit en tout état de cause à la société ACCL. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer au profit de la société ACCL [en réalité auprès de son liquidateur judiciaire] la somme de 24.766,00 ' au titre du solde impayé de ce marché de travaux. Le jugement de première instance sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a adjoint à cette condamnation pécuniaire le bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la signification de ce jugement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SMABTP de sa demande formée à l’encontre de la société AVIVA/ABEILLE afin d’être garantie par cette dernière des condamnations prononcées à son encontre. En effet, cette demande de condamnation est inutile en raison du partage de responsabilité à hauteur de moitié chacun entre la société TCA d’une part et la société ACCL d’autre part dans leurs rapports définitifs entre elles.
Par ordonnance précitée du 16 décembre 2021, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la déclaration d’appel de la société AVIVA/ABEILLE en ce qui concerne les condamnations prononcées in solidum à l’encontre des sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA/ABEILLE et la condamnation in solidum de ces mêmes parties aux dépens de première instance incluant les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d’expertise judiciaire susmentionnées. Ces chefs de décision de première instance seront en conséquence purement et simplement confirmés.
La société ABEILLE ne contestant pas le principe de la mobilisation de sa garantie contractuelle d’assurance envers la société ACCL, sous la simple réserve de l’opposabilité de droit de sa franchise contractuelle, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AVIVA à garantir la société ACCL du paiement des dommages-intérêts prononcés à l’encontre de cette dernière.
Chacune des parties succombant en cause d’appel dans ses prétentions dans une proportion suffisamment importante, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles.
Enfin, succombant à la procédure d’appel, la société ABEILLE en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT.
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 26 décembre 2024 par le conseil de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).
REJETTE la demande formée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux fins d’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre par la société ABEILLE IARD & SANTÉ.
INFIRME le jugement n° RG-17/00133 rendu le 27 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, rectifié par jugement n° RG-20/04423 du 28 décembre 2020, dans l’instance opposant Mme [C] [H] à Me [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TECHNI CARRELAGE AUVERGNE (TCA), à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la SA AVIVA ASSURANCES, à laquelle est aujourd’hui substituée la SA AVIVA IARD & SANTÉ, et à la SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE (ACCL) en ce qu’il a :
— fixé la créance de Mme [C] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCA à la somme de 12.209,49 ' au titre de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et à la somme de 400,00 ' au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCA, à payer au profit de Mme [C] [H] les sommes précitées de 12.209,49 ' au titre de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et de 400,00 ' au titre de son trouble de jouissance ;
— condamné in solidum la société ACCL et son assureur la société AVIVA à payer au profit de Mme [C] [H] la somme de 28.488,81 ' en réparation de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction et la somme de 3.600,00 ' au titre de son préjudice de jouissance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau sur ce qui est infirmé.
FIXE les créances de Mme [C] [H] auprès de Me [R] [G], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société TCA, à la somme de 42.527,77 ' en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel et à la somme de 5.000,00 ' en ce qui concerne la réparation de son trouble de jouissance, ces fixations de créances étant faites in solidum avec la société SMABTP ainsi que la société ACCF et la société ABEILLE.
CONDAMNE in solidum la société SMABTP ainsi que la société ACCF et la société ABEILLE à payer au profit de Mme [C] [H] la somme de 42.527,77 ' en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000,00 ' en réparation de son trouble de jouissance.
DIT que la liquidation judiciaire de la société TCA sous la garantie d’assurance de la société SMABTP, d’une part, et que la société ACCL sous la garantie d’assurance de la société ABEILLE, d’autre part, supporteront à concurrence de 50 % chacune, dans les rapports définitifs existants entre les sociétés TCA et ACCL, la charge définitive de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’occasion de cette instance.
RAPPELLE en tant que de besoin l’opposabilité de plein droit des franchises contractuelles des assureurs susnommés.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société ABEILLE aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
Le greffier Le président
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