Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 mars 2022, N° F19/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04595 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/01610
APPELANTE
S.A.R.L. TROPICAL MER 93
N° RCS de Bobigny : 432 208 759
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL, avocat au barreau de PARIS, toque : R0169
INTIME
Monsieur [E] [L] [H]
Né le 1er janvier 1960 à [Localité 5] (Mauritanie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [L] [H] a été engagé par contrat à durée indéterminé à temps plein8 le 3 janvier 2001, par la société Tropical Mer 93 (SARL), en qualité de manutentionnaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [H] s’élevait à 2 035,05 euros. La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. L’entreprise compte moins de 11 salariés.
Le 31 janvier 2013, monsieur [H] a déposé une main courante en ces termes :
'J’ai un litige avec 2 de mes collègues de travail, depuis Dimanche. En effet, je reçois des insultes toute la journée et aujourd’hui, ils sont venus dans le vestiaire pour me frapper. Le premier m’a donné un coup au niveau de la poitrine et le deuxième derrière la tête. Je tiens à vous signaler qu’en 2007 quelqu’un m’a mis du produit dans ma chaussure et depuis j’ai toujours une douleur. Je ne veux pas déposer plainte pour le moment.'
Le 6 décembre 2014, monsieur [H] a déposé une nouvelle main courante en ces termes :
' […] déclare avoir été victime de menace avec arme blanche sur son lieu de travail le 30 Novembre 2014 à 13h40 suite à une altercation avec un employé de la même société […]. Le 30 Novembre 20 14, cet employé nommé [W] aurait sorti un couteau de sa poche à cause d’un échange de regard qu’il aurait trouvé trop agressif. Monsieur [H] a été choqué sur le coup mais n’a pas été blessé physiquement. Le nommé [W], couteau à la main droite, lui aurait demandé avec insistance « qu’est-ce qu’il y a » et serait ensuite reparti sur son poste de travail […].'
Le 8 décembre 2014, après avoir dénoncé ces faits oralement à son employeur, monsieur [H] l’a informé par courrier de sa main courante et a demandé la prise effective de mesures de protection.
Le 3 juillet 2015, monsieur [H] a déposé une nouvelle main courante en ces termes :
' [..] Le frère du patron '[X]' de l’établissement m’harcelle et dit que je vole des marchandises ou que je passe en caisse sans payer. Il m’a déjà mis trois coups de poing. Les faits ont démarré en 2013. J’ai déjà fait des mains courantes pour ce type de fait auparavant. Je suis le seul à être harcelé à ce travail.'
Le 12 octobre 2015, le syndicat FO a adressé un courrier à la société Tropical Mer 93, avec copie à l’inspecteur du travail, afin d’alerter une seconde fois sur la situation de harcèlement subie par monsieur [H] et demander que des mesures soient prises pour faire face à ces persécutions hautement préjudiciables à la santé du salarié.
Le 9 juin 2016, le syndicat FO a réitéré son alerte, rappelant à l’employeur son obligation de sécurité.
Le 30 octobre 2016, monsieur [H] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 16 mars 2017.
Le 2 novembre 2016, monsieur [H] a déposé une nouvelle main courante en ces termes :
' […] Le 30/10/2016 entre 08h00 et 09h00, j’ai eu une altercation avec 3 de mes collègues au sujet du travail. Ces derniers m’ont maintenu et ont tenté de me frapper. Dans l’altercation, je suis tombé, me blessant au poignet. Les histoires dans le travail datent depuis plusieurs années, mais le patron n’a pas pris de disposition. L’inspection du travail avait même été saisie. Je me réserve le droit de déposer plainte ultérieurement.'
Le 21 mars 2017, monsieur [H] a déposé plainte pour les faits de violences survenus le 30 octobre 2016, auprès du commissariat de Police de [Localité 3] (93), à l’encontre de monsieur [W] [G] et de monsieur [F] [M], le frère de son responsable monsieur [D] [M].
Le 23 mars 2017, monsieur [H] a été reçu par la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, à l’issue de laquelle celui-ci a été déclaré apte à la reprise du travail.
Le 27 avril 2017, monsieur [H] a de nouveau été reçu par la médecine du travail, qui a statué sur l’inaptitude temporaire du salarié et sollicité une étude de poste à l’employeur.
Le 9 mai 2017, monsieur [H] a été déclaré inapte définitif à son poste de travail et apte à un poste de travail sans contact avec l’entreprise, pour des raisons susceptibles d’être en lien avec l’accident du travail du 30 octobre 2016, selon le CERFA remis au salarié par la médecine du travail.
Le 10 mai 2017, la société Tropical Mer 93 a informé le salarié d’une impossibilité de reclassement, en l’absence de poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail, et de la mise en oeuvre d’une procédure de licenciement.
Le 11 mai 2017, monsieur [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 24 mai 2017, lequel s’est tenu en présence d’un conseiller accompagnant le salarié.
Le 31 mai 2017, monsieur [H] est licencié par lettre indiquant les motifs suivants : ' Le 24 mai 2017 nous avons reçu vous et votre conseiller pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
A l’issue de deux visites auprès des services de la Médecine du Travail de [Localité 3] " siège à [Localité 6] " en date du 27 avril 2017 et du 09 mai 2017, vous avez été déclaré inapte définitif à votre emploi de manutentionnaire au sein de notre établissement. Le Docteur [P]
[J] a précisé lors de votre dernière visite « Une inaptitude définitive au poste de manutentionnaire est confirmée et apte à un poste de travail sans contact avec l’entreprise ».
Dès lors, par téléphone et courrier recommandé daté du 15 mai 2017, nous avons de nouveau contacté le Docteur [P] [J] afin de connaître très précisément les postes que vous pouviez occuper ainsi que les aménagements que nous devions prévoir et ce compte-tenu de vos nouvelles aptitudes au regard de l’emploi. Docteur [P] nous a confirmé que le reclassement dans l’entreprise est impossible et que seul un poste à votre domicile serait envisageable.
En effet, ce type de poste n’est pas compatible avec notre activité. Par ailleurs, compte tenu de la taille de l’entreprise, il nous était impossible de vous proposer un poste de reclassement à votre domicile. Comme nous vous l’avions indiqué dans notre courrier du 11 mai dernier, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l’entreprise en l’absence de poste disponible compatible avec les conclusions du médecin du travail et ce au besoin après la mise en 'uvre de mesure telles la transformation de votre poste de travail.
En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Votre contrat de travail sera rompu ce jour, le mercredi 31 mai 2017.
Nous vous informons que, sauf renonciation expresse de votre part vous bénéficierez du maintien de votre régime de prévoyance et de frais de santé pour la durée de votre indemnisation au régime d’assurance chômage dans la limite de 12 mois.
Le financement de ces garanties est assuré par un système dématérialisation, il s’agit de la prise en charge des droits à portabilité par les salariés « actifs » de notre branche professionnelle. De fait, la mutualisation vous permet d’être couverte sans paiement de cotisations après rupture de votre contrat de travail.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que les garanties qui vous sont maintenues sont celles dont bénéficieront les salariés de l’entreprise pendant votre période de chômage, de telle sorte que toute évolution collective de ces garanties à compter de votre départ vous sera opposable.
Une documentation liée au maintien de votre régime de prévoyance et de frais de santé sera joint à vos documents de fin de contrat.'.
Le 22 mai 2019, monsieur [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que SARL Tropical Mer 93 a manqué à son obligation de sécurité envers monsieur [H].
— Dit que monsieur [H] a été victime de harcèlement moral.
— Dit que l’inaptitude de monsieur [H] est consécutive des faits de harcèlement moral qu’il a subi.
— Prononcé la nullité du licenciement.
— Condamné la SARL Tropical Mer 93, prise en la personne de son représentant légal, à verser à monsieur [H] :
' 4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
' 40 701,00 euros au titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
' 4 070,10 euros au titre de préavis.
' 560,38 euros au titre de congés payés sur préavis.
' 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société SARL Tropical Mer 93, en la personne de son représentant légal, de délivrer à monsieur [H] les bulletins de paie des mois de mai 2017 à juillet 2017, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour et dans la limite de 60 jours.
— Ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
— Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, prise en la personne de son représentant légal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
— Débouté les parties du surplus de leur demande.
La société Tropical Mer 93 a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2022..
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 28 août 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Tropical Mer 93 demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— Dire et juger infondées les accusations de harcèlement moral dont monsieur [H] prétend avoir été victime,
— Constater l’absence de matérialité des faits reprochés au titre du harcèlement moral,
— Constater que la société Tropical Mer 93 n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
— Débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner reconventionnellement monsieur [H] à verser à la société Tropical Mer 93 la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner monsieur [H] aux dépens.
Bien que régulièrement constitué le 3 mai 2022, le conseil de monsieur [H] n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 22 septembre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l’absence de l’intimé
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond en cas d’absence de l’intimé ; le juge fait droit à la demande de l’appelant dans la mesure où il estime cette demande régulière, recevable et bien fondée.
Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi l’absence de l’intimé devant la Cour ne conduit pas nécessairement à faire droit aux prétentions de l’appelante, et il convient de rechercher si elle produit des éléments en démontrant le bien fondé, la régularité et la recevabilité des demandes.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L 1152-4 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 toute disposition ou tout acte contraire est nul. Aussi, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le Conseil des prud’hommes a estimé que le salarié a été victime de harcèlement moral et que son inaptitude est consécutive à ces faits de harcèlement, en ce qu’il a été victime de plusieurs agressions sur son lieu de travail de la part de deux de ses collègues, que ces agressions étaient connues de son employeur, qui n’est pas intervenu malgré les alertes du salarié et du syndicat FO. Il a relevé que la société a été condamnée par ' la cour pénale ' pour l’agression du 30 octobre 2016. Il a souligné que la médecine du travail a déclaré le salarié inapte à tout poste en lien avec l’entreprise à la suite de cette agression.
Il résulte de ces éléments une présomption de harcèlement.
La société Tropical Mer 93 soutient que l’accusation de harcèlement serait infondée, en ce qu’il n’existerait aucun élément objectif pour corroborer les allégations du salarié. Elle souligne que ce dernier n’a produit que des lettres du syndicat dont il était adhérent, ainsi qu’une attestation d’un passant, qui n’a pu personnellement constater les faits,. Elle ajoute que les certificats médicaux et l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne seraient pas à même d’établir à eux seuls la matérialité des faits constitutifs de harcèlement.
Elle établit que la mauvaise ambiance qui régnait au sein du magasin, provenait du comportement de monsieur [H] qui selon les attestations versées aux débats était désagréable, irascible, violent insultant et peu sociable. Un des salariés précise que monsieur [H] après l’avoir insulté a voulu le frapper avec un bâton. Un autre expose que monsieur [H] avait toujours l’impression que tout le monde était contre lui.
Elle démontre ainsi que les faits résultaient de son seul comportement désagréable et agressif avec ses collègues, ce qui était à l’origine du climat de tension existant dans l’entreprise.
L’existence du harcèlement ne peut en conséquence être retenu, le jugement étant infirmé.
Sur la violation de l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Le Conseil des prud’hommes a considéré que la société a manqué à son obligation de sécurité, le salarié ayant été victime de plusieurs agressions sur son lieu de travail et malgré la connaissance qu’elle en avait, elle n’était pas intervenue afin de les faire cesser.
La société Tropical Mer 93 soutient que les griefs à son encontre au titre d’un manquement à son obligation de sécurité ne seraient pas fondés, en ce que monsieur [H] n’aurait pas été la victime d’agressions, mais aurait au contraire été un agresseur violent, voire paranoïaque, selon les témoignages produits.
Les attestations versées aux débats par l’employeur notamment celles de monsieur [Z] et de monsieur [U] mentionnent que l’employeur intervenait notamment en les convoquant dans son bureau pour chercher des solutions mais que monsieur [H] ne voulait pas s’entretenir avec lui.
Il est démontré que monsieur [H] était l’agresseur il n’est donc pas fondé à soutenir avoir été victime d’un non respect de l’obligation de sécurité en indiquant que son employeur ne l’aurait pas protégé, le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la nullité du licenciement et les demandes indemnitaires afférentes
Le Conseil dit que le licenciement du salarié est nul, en ce que le salarié a été victime de harcèlement moral et que son inaptitude est consécutive à ces faits de harcèlement.
La société Tropical Mer 93 soutient que le prétendu harcèlement n’est pas établi et que dès lors le licenciement du salarié est justifié et n’encoure aucune nullité.
La cour a considéré que monsieur [H] n’a pas été victime de harcèlement, dès lors le licenciement ne peut être considéré comme nul.
Le licenciement est fondé sur l’inaptitude de monsieur [H] constaté par le médecin du travail et l’impossibilité de reclassement. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, les dépens étant partagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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