Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 25/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2025, N° 19/05281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI SAINT JEROME c/ S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES ( MGA ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERES ( GIFL ), Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
N° RG 25/05930 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO47
Décision de la Cour d’Appel de Lyon au fond du 25 juin 2025
RG : 19/05281
ch n°8
S.C.I. SAINT JERÔME
C/
[P]
[O]
[N]
[F]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERES (GIFL)
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT RECTIFICATIF DU 11 Février 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
La SCI SAINT JEROME, inscrite au RCS de LYON sous le n° 383 056 801, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice
Intimée
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON
A L’ENCONTRE DE :
Mme [S] [P] épouse [G]
Née le 11 décembre 1948 à [Localité 1] (Rhône)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Appelante
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie JUGE, avocat au barreau de LYON
M. [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Intimé
Représenté par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
M. [Z] [F]
né le 04 Août 1964 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Intimé
Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Intimée
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
La société CITYA [Localité 8], venue aux droits de la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE (GIFL), SA par actions simplifiées unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 973 506 454, dont le nom commercial est URBANIA [Localité 10] [Localité 8], ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal et pour ce faire domicilié audit siège
Intimée
Représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES (M. G.A.), dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intimée
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIERE FRERES LUMIERE [Adresse 10], en la personne de son représentant légal
Intimé
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
M. [H] [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
L’huissier en charge de la signification de la déclaration d’appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 25 mars 2020
Défaillant
* * * * *
Date de mise à disposition : 11 Février 2026
Président : Mme Bénédicte BOISSELET
Conseiller : Mme Véronique DRAHI
Conseiller : Mme Nathalie LAURENT
Greffier : M. William BOUKADIA
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour a statué sans audience. Les parties ont en été avisées par le greffe via RPVA le 6 novembre 2025.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par arrêt du 25 juin 2025 RG 19/05281 auquel il convient de se référer, la cour a notamment indiqué en son dispositif :
'Infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme.'
Par requête en rectification d’arrêt déposée le 1er juillet 2025, la SCI Saint-Jérôme demande à la cour de rectifier le dispositif de cet arrêt, de substituer à la disposition 'infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme', la disposition 'confirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'.
Par soit-transmis du greffe du 6 novembre 2025, le conseil de la requérante a été invité à notifier sa requête et les autres parties à présenter leurs observations conclues en réponse, les parties étant avisées que sauf opposition de leur part la cour statuera sans audience.
La requête a été notifiée par RPVA par le conseil de la SCI Saint Jérôme le 28 novembre 2025.
Par soit transmis du greffe du 19 décembre 2025 les autres parties ont de nouveau été invitées à présenter leurs éventuelles observations.
Par message au RPVA le conseil de Mme [P] a indiqué s’en rapporter.
Les autres parties n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il est constant qu’en la partie motivation de son arrêt, la cour indique confirmer par adoption de motifs la décision attaquée sur le préjudice matériel subi par la société SCI Saint Jérôme à la somme de 10'094 € HT.
Ainsi la mention dans le dispositif de la décision du mot 'Infirme’ au lieu du mot 'Confirme’ résulte d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif de l’arrêt du 25 juin 2025 RG 19/05281 de la présente chambre en ce que la mention :
'Infirme le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'
Est remplacée par la mention :
'Confirme sur le préjudice matériel de la SCI Saint Jérôme'.
Ordonne la mention de la présente rectification sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 25 juin 2025 et dit que le présent arrêt sera notifié comme le précédent,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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