Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2022, N° 19/02861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04818 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMUR
[N]
C/
S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTI LE (SAIT)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Juin 2022
RG : 19/02861
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE D’APPROVISIONNEMENT POUR L’INDUSTRIE TEXTI LE (SAIT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christelle NICOLAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société d’approvisionnement pour l’industrie textile (SAIT) a pour activité la commercialisation, en gros et demi-gros, de fibres textiles, de fils et de machines textiles.
Elle a embauché M. [J] [N] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial, à compter du 1er janvier 1997. Ultérieurement, M. [N] était promu au poste de directeur commercial pour le secteur des tissus. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573).
Le 10 septembre 2019, la société SAIT a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 septembre 2019, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2019, elle a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2019, M. [N] a saisi juridiction prud’homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le 20 janvier 2020, la société SAIT a adressé au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon une plainte à l’encontre de M. [N] des chefs d’escroquerie, vol et abus de confiance.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté la société SAIT de sa demande de sursis à statuer, débouté M. [N] de la totalité de ses demandes, débouté la société SAIT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné chaque partie à prendre en charge ses propres dépens.
Le 27 juin 2022, M. [N] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en ce qu’il l’a débouté de la totalité de ses demandes et l’a condamné à prendre en charge ses propres dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [J] [N], demande à la Cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il l’a débouté M. [N] de la totalité de ses demandes
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté la société SAIT de sa demande de sursis à statuer
Statuant à nouveau,
— condamner la société SAIT à lui payer :
13 000 euros à titre de rappel d’avance sur frais professionnels, pour les mois d’août et septembre 2019
15 369,53 euros à titre de rappel de prime variable pour les mois de juillet, août et septembre 2019, outre 1 536,95 euros au titre des congés payés afférents
88 824,11 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
32 496,63 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 3 249,66 euros de congés payés afférents
178 731,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
32 497 euros de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive
2 404,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 240,42 euros au titre de congés payés afférents
8 395 euros à titre de remboursement d’un avantage en nature manifestement injustifié
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société SAIT du surplus de ses demandes
— condamner la société SAIT aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de recouvrement par voie d’huissier.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société SAIT demande pour sa part à la Cour de :
Avant toute défense au fond et à titre principal,
— surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit rendue
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il l’a débouté M. [N] de la totalité de ses demandes
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [N] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
La société SAIT demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de l’appelant, dans l’attente de connaître les suites données à la plainte qu’elle a adressée au procureur de la République.
Toutefois, la Cour retient qu’il est d’une bonne administration de la justice que de statuer dès à présent sur les demandes de l’appelant, la demande de la société SAIT sera donc rejetée.
2. Sur l’exécution du contrat de travail
2.1. Sur la demande en rappel d’avance sur frais professionnels, pour les mois d’août et septembre 2019
M. [N] fait valoir que l’article 3 de l’avenant du contrat de travail, qui a pris effet au 1er octobre 2018, prévoyait qu’en remboursement des frais professionnels exposés par le salarié dans le cadre de ses déplacements professionnels, à l’exclusion des frais relatifs au véhicule professionnel, SAIT lui verserait la somme annuelle de 90 000 euros, soit la somme mensuelle de 7 500 euros. M. [N] s’engageait à communiquer tous les mois à SAIT l’ensemble des factures et justificatifs relatifs à ses frais professionnels et à ne pas solliciter de SAIT le remboursement des frais dépassant le budget de remboursement annuel convenu.
Toutefois, aucune des parties ne produit un exemplaire de cet avenant signé (pièce n° 2 de l’appelant et de l’intimée). Si M. [N] souligne que le gérant de la société SAIT a, par mail du 24 avril 2019, donné son accord pour signer cet avenant (pièce n° 3 de l’appelant), l’employeur réplique que le salarié n’a pas souhaité signer celui-ci, ainsi qu’il ressort d’un mail qu’il lui a adressé le 19 juillet 2019 (pièce n° 14 de l’intimée).
En conséquence, le versement mensuel de la somme forfaitaire de 7 500 euros n’a pas fait l’objet d’une contractualisation par écrit.
M. [N] souligne que, au cours des années 2016, 2017 et 2018, son employeur a remboursé intégralement ses frais professionnels, sans toutefois que les notes de frais versées aux débats (pièces n° 29 et 30 de l’appelant) ne démontrent que l’employeur ait effectivement remboursé ces frais. Au demeurant, à supposer établi que l’employeur a pris en charge intégralement les frais professionnels exposés en 2016, 2017 et 2018, ce fait ne justifie pas qu’il était obligé de payer un forfait de 7 500 euros pour les mois d’août et septembre 2019.
M. [N] et la société SAIT concluent, de manière concordante, qu’ils avaient convenu de la mise en place d’un système d’avance sur frais professionnels, d’un montant plafonné à 7 500 euros par mois. La société SAIT indique qu’elle a payé cette avance à compter du mois d’octobre 2018 (pièce n° 35 de l’intimée). M. [N] et elle conviennent que la somme de 7 500 euros n’a pas été versée à partir du mois d’août 2019.
La Cour retient que, M. [N] admettant que le virement chaque mois de la somme de 7 500 euros correspondait à une avance sur remboursement sur frais professionnels, il lui appartient, au moment de la rupture du contrat de travail, de démontrer que le cumul des avances reçues depuis octobre 2018 était inférieur au montant des frais professionnels effectivement payés par lui.
Faute pour lui de produire le moindre justificatif quant au paiement de frais professionnels, il n’est pas en droit d’en réclamer le remboursement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de 13 000 euros à titre de rappel d’avance sur frais professionnels, pour les mois d’août et septembre 2019.
2.2. Sur la demande en rappel de prime variable pour les mois de juillet, août et septembre 2019
L’article 2.2 de l’avenant au contrat de travail prévoyait que, au titre de la part variable de sa rémunération, M. [N] pourrait bénéficier d’un bonus annuel correspondant à 20 % de la marge brute annuelle dégagée par la filière tissu, qui serait établi unilatéralement chaque année par SAIT et porté à sa connaissance. Ce premier bonus était plafonné 110 000 euros chargé. Les parties convenaient que SAIT verserait à M. [N] la somme forfaitaire mensuelle de 4 500 euros net à titre d’avance.
Même si cet avenant n’a pas été signé par les parties, la société SAIT indique qu’elle a mis en 'uvre cette stipulation, d’octobre 2018 à juin 2019, en versant chaque mois 5 623 euros (montant brut, correspondant au montant net de 4 500 euros, qui apparaît sous le libellé de « prime exceptionnelle 2018-2019 » sur les bulletins de paie correspondants).
La Cour retient que, les parties convenant que le virement chaque mois de la somme de
4 500 euros (en net) correspondait à une avance sur le bonus annuel, il appartient à l’employeur, au moment de la rupture du contrat de travail, de démontrer que le cumul des avances versées depuis octobre 2018 était inférieur au montant du bonus annuel, arrêté définitivement à terme.
Or il se déduit de éléments comptables contradictoirement discutés (pièces n° 15 et 16 de l’intimée) que le montant du bonus annuel dû à M. [N], pour l’exercice 2018-2019, était de 9 698,40 euros.
La société SAIT démontrant qu’elle a versé au total, d’octobre 2018 à juin 2019, 42 393,70 euros à titre d’avance sur le bonus annuel, M. [N] ne saurait se prévaloir d’une quelconque créance de ce chef.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de 15 369,53 euros à titre de rappel de prime variable pour les mois de juillet, août et septembre 2019, outre 1 536,95 euros au titre des congés payés afférents
2.3. Sur la demande en remboursement d’un avantage en nature manifestement injustifié
M. [N] indique que son employeur a déclaré qu’il a bénéficié d’un avantage en nature (à savoir l’utilisation d’un véhicule professionnel), valorisé à 13 236 euros en 2019, alors que les services de l’URSSAF, à l’occasion d’un contrôle effectué en 2021, a réévalué cet avantage en nature à 16 140 euros (pièce n° 58 de l’intimée).
M. [N] mentionne que la réévaluation opérée par l’URSSAF porte sur le montant de 2 904 euros, ce qui est exact, pour en déduire qu’il a droit au remboursement du montant de 8 395 euros, porté sur le bulletin de paie délivré pour septembre 2019 sous le libellé « avantage nature voiture », dans la colonne « A payer ».
Toutefois, dans ces circonstances, la réévaluation opérée par l’URSSAF ne saurait faire naître la moindre créance en la personne du salarié ; la demande de M. [N] est privée de tout fondement juridique.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de 8 395 euros à titre de remboursement d’un avantage en nature manifestement injustifié.
3. Sur la rupture du contrat de travail
3.1. Sur le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 23 septembre 2019 à M. [N] est rédigée dans les termes suivants : « (') À l’expiration du délai de réflexion, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous êtes entré au service de la société SAIT le 1er janvier 1997 et exercez actuellement les fonctions de directeur commercial tissus.
Nous avons récemment découvert que vous vous êtes livré à des agissements qui portent gravement atteinte aux intérêts de la société SAIT.
Nous avons constaté des opérations inhabituelles ayant entraîné des pertes très importantes pour la société SAIT.
— Nous avons été alertés par notre expert-comptable fin juillet sur des avoirs, ventes et mouvements de stocks inhabituels. Nous vous avons donc demandé de nous fournir un certain nombre de renseignements afin de clarifier la situation par emails du 26 juillet 2019, du 29 juillet 2019 puis du 28 août 2019.
— Par email du 26 juillet 2019, vous nous avez soudainement informé d’un important problème sur la qualité du Bubbled. Or, ce problème n’a jamais été évoqué avant cette date pour que nous puissions apporter dans les comptes les provisions nécessaires sur des litiges clients ou dépréciation de stock. Les montants sont significatifs (plus de 50 000 euros de pertes enregistrées sur l’exercice).
— Nous avons découvert fin juillet que, le 9 juillet 2019, vous avez transféré gratuitement, sans explication ni justification, 2 903 mètres de tissu Bubbled à la société Liningtex pour un montant de 3 338,45 euros. Cette pratique totalement inhabituelle est désavantageuse pour la société.
À ce jour, malgré notre demande de justification (cf : emails des 26 et 29 juillet 2019 et du 28 août 2019), nous n’avons eu aucune explication de votre part.
Ce comportement est intolérable de la part d’un salarié placé à votre niveau de responsabilités et va à l’encontre des intérêts de la société.
Vous percevez tous les mois une avance sur frais professionnels de 7 500 euros. Vous devez néanmoins communiquer les justificatifs de frais professionnels engagés. À l’analyse des notes de frais communiquées, nous avons constaté de graves anomalies.
Plusieurs factures concernent des séjours à [Localité 6]. Or la société SAIT n’a aucun intérêt/client/fournisseur à [Localité 6]. Votre holding personnelle GOLTEN CHINA est quant à elle bien basée à [Localité 6].
o Facture n° 85559752 du 21/12/2018 déplacements entre [Localité 11] et [Localité 6] du 12/01/2019 au 19/01/2019 : 265,92 euros ;
o Facture n° 85559715 du 19/01/2019 déplacements entre [Localité 6] et [Localité 8] du 6/3/2019 au 18/03/2019 : 130 euros ;
o Facture n° 85577067 du 01/02/2019 déplacements entre [Localité 8] et [Localité 6] du 11/05/2019 au 18/05/2019 : 5 468 euros ;
o Facture Four Seasons [Localité 6] du 13/03/2019 au 16/03/2019 : 28 566,20 $ ; Facture Four Seasons [Localité 6] du 16/10/2018 au 21/10/2018 : 44 590,60 $.
Au surplus, nous avons découvert que ces derniers frais vous étaient également remboursés par votre Holding personnelle, la société GOLDEN CHINA.
Plusieurs factures concernent des dépenses personnelles :
o Facture C201900000004938 – 03/91/2019, 309,40 euros + 395,92 euros : 3 billets d’avion aller-retour [Localité 8] / [Localité 5] au nom de votre compagne et de vos enfants.
o Facture d’hôtel à [Localité 10] du 01/03/2019 : 357,53 euros ;
o Achat de cigares le 10/03/2019 : 903 euros ;
o Achat de cigares le 12/01/2019 :376,45 euros ;
o Facture match de foot OL le 04/01/2019 : 486 euros;
o Facture GUCCI le 12/12/2018 : 150 euros ;
o Achat de cigares le 02/12/2018 : 330 euros.
Vous faites adresser par notre transporteur vos bagages personnels sur votre lieu de vacances
o Colis adressé le 19/07/2019 à la société Club 55 à [Localité 9] 46,30 euros pour une valeur assurée de 1 500 euros.
Enfin, malgré nos demandes, vous ne nous avez adressé vos justificatifs ce frais pour les mois de mai à août 2019 que début septembre 2019 et alors que vous avez perçu une avance de 7 500 euros chaque mois. Nous allons procéder à leur vérification.
Ces irrégularités, outre leur caractère inadmissible, posent un problème de déductibilité de la charge dans les comptes de la société.
Vous percevez des commissions occultes de la part des 4 principaux fournisseurs de la société SAIT (SHAOXING HANFEI TRADING CO, [Localité 11] JOYTEX, SUZHOU HENGYUAN, [Localité 11] DAYA) par le biais de la société GOLDEN CHINA soit par surfacturation de la société SAIT, soit par commissionnement direct :
Le 24/01/2019 : 8 872,03 USD
Le 15/02/2019 : 1 293,68 USD
Dans les deux cas, la man’uvre préjudicie à la société SAIT et représente un manque à gagner pour elle.
De manière surprenante, le montant des commissions perçues par la société GOLDEN CHINA s’élève à plus de 460 000 euros sur 12 mois alors que la société SAIT souffre actuellement d’une perte de marge.
Lorsque nous vous en avons fait la remarque, vous n’avez trouvé aucune explication à apporter.
En outre, ces faits inadmissibles portent irrémédiablement atteinte à notre relation de confiance.
Enfin, nous avons découvert que la société SAIT avait financé les cartes de visite d’une société dénommée GOLDEN CHINA basée à [Localité 6] sur lesquelles vous figurez en tant qu’executive manager.
Ces cartes de visite mentionnent très étrangement votre adresse email et votre numéro de téléphone professionnel SAIT.
Une fois encore, malgré nos demandes, vous ne nous avez fourni aucune explication à ce sujet !
Ces faits inacceptables constituent une faute grave, et nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle, au sein de notre entreprise.
La rupture de votre contrat de travail sera donc effective dès l’envoi du présent courrier. (') »
Au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, M. [N] fait valoir que, pour justifier son licenciement, la société SAIT ne peut invoquer aucun fait fautif dont elle aurait eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, c’est-à-dire le 10 septembre 2019.
La Cour relève qu’il ne développe ce moyen qu’au regard des premier et troisième grief développés dans la lettre de licenciement.
Concernant le premier grief, la société SAIT indique que c’est par e-mail du 26 juillet 2019 que M. [N] l’a tardivement informée d’un important problème sur la qualité du textile bubbled, qui a nécessité l’inscription d’une provision. Elle est donc en droit d’invoquer ce fait pour justifier le licenciement de M. [N].
La société SAIT mentionne, dans la lettre de licenciement, avoir découvert fin juillet que, le 9 juillet 2019, M. [N] a transféré gratuitement à la société Liningtex 2 903 mètres de tissu Bubbled, pour une valeur de 3 338,45 euros. L’employeur est en droit d’invoquer ce fait pour justifier le licenciement.
La société SAIT ajoute, dans ses conclusions, que l’expert-comptable l’a informée, au cours de la semaine du 22 au 26 juillet 2019, de la problématique d’avoirs litigieux, à savoir un avoir de 5 561,60 euros au bénéfice du client [U] [R] et un avoir de 6 747,30 euros au bénéfice du client Liningtex 2013SL.
M. [N] réplique que ces avoirs ont été établis respectivement les 28 février 2019 et 29 mars 2019 (pièces n° 23 et 24 de l’appelant) et que les situations comptables sont établies chaque fin de trimestre.
La Cour relève que, si le cabinet d’expertise-comptable indique, par courrier versé aux débats (pièce n° 51 de l’intimée), être intervenu au cours de la semaine du 22 au 26 juillet 2019, ce qui a donné lieu à « un échange téléphonique le 24 juillet 2019 » avec le gérant de la société SAIT au cours duquel ont été évoquées « des problématiques relatives à des avoirs clients », il n’est pas établi que c’est à cette occasion que l’employeur a eu connaissance de l’établissement des avoirs des 28 février 2019 et 29 mars 2019. La société SAIT n’est donc pas en droit d’invoquer ces faits pour justifier le licenciement de M. [N].
Concernant le troisième grief, la société SAIT conclut qu’elle n’a eu connaissance du fait que M. [N] a perçu des commissions occultes que début septembre 2019, lorsque son prestataire informatique lui a remis une sauvegarde de la messagerie du salarié.
Toutefois, la société SAIT n’établit pas qu’elle n’a eu connaissance de la perception par M. [N] de commissions occultes qu’à l’occasion de la remise de la sauvegarde du contenu de sa messagerie en septembre 2019, alors même que le prestataire informatique indique que cette sauvegarde est effectuée régulièrement (pièce n° 24 de l’intimée). Elle n’est donc pas en droit d’invoquer ces faits pour justifier le licenciement de M. [N].
Concernant le premier grief, après que le gérant de la société SAIT interrogeait M. [N] sur la justification d’avoirs et de la sortie de textiles du stock, le salarié a répondu par mail du 26 juillet 2019 que « nous avions eu un problème important sur du bubbled et les clients ont eu des réclamations avec Desigual. Le tissu était plat. Le solde du stock avait été déprécié et vendu » (pièce n° 4 de l’intimée).
La société SAIT ne démontre pas qu’elle a été informée tardivement du problème tenant à la mauvaise qualité du textile vendu et encore moins qu’elle a enregistré en conséquence une provision pour pertes de l’ordre de 50 000 euros, contrairement aux termes de la lettre de licenciement : elle admet que ce problème a donné lieu à l’émission d’avoirs, au bénéfice des clients concernés en février et octobre 2018, en février et mai 2019 (pièces n° 33-2 à 33-6 de l’intimée), elle verse aux débats d’autres pièces, dont l’auteur n’est pas authentifié, si bien qu’elles ne suffisent pas à démontrer que le fait que M. [N] aurait informé tardivement son employeur du problème tenant à la mauvaise qualité du textile Bubbled aurait occasionné à ce dernier un préjudice.
S’agissant du transfert de 2 903 mètres de tissu Bubbled à titre gratuit, le 9 juillet 2019, à la société Liningtex, la société SAIT ne démontre pas que ce fait, qui est établi (pièces n° 33, 33-1 et 34 de l’intimée), est imputable à M. [N].
En conséquence, le premier grief n’est matériellement pas établi.
Concernant le deuxième grief, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, M. [N] et la société SAIT concluent, de manière concordante, qu’ils avaient convenu de la mise en place d’un système d’avance sur frais professionnels, d’un montant plafonné à 7 500 euros par mois.
Le fait que M. [N] a réclamé le remboursement de frais dont l’employeur, à l’occasion du contrôle des notes de frais, a contesté le caractère professionnel, n’est pas fautif : la société SAIT ne peut pas reprocher au salarié d’avoir trop perçu, alors qu’elle a au préalable convenu la mise en place d’un système d’avance de remboursement plafonné.
Alors que la société SAIT a cessé unilatéralement le versement de cette avance à compter d’août 2019, elle ne justifie pas avoir supporté, à titre définitif, le paiement des frais dont elle conteste le caractère professionnel.
En conséquence, le caractère fautif du deuxième grief n’est pas démontré.
Concernant le troisième grief, la Cour a retenu que, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, la société SAIT n’est pas en droit d’invoquer un quelconque fait visé à ce titre, pour justifier le licenciement de M. [N].
Concernant le quatrième grief, la société SAIT justifie que M. [N] a fait établir des cartes visites, où il est présenté comme executive manager de la société Golden China, basée à [Localité 7], et qu’il lui a fait adressé la facture de 95,94 euros, correspondant à 95,94 euros de frais d’impression pour un pack de 200 cartes (pièces n° 6, 26 et 29 de l’intimée).
En définitive, la société SAIT ne peut invoquer que ce dernier fait pour justifier le licenciement de M. [N].
Toutefois, la Cour retient que ce seul comportement ne constitue pas une faute grave, pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3.2. Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour faute grave de M. [N] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Il ressort du bulletin de paie délivré pour le septembre de mai 2019 que l’employeur a, en conséquence de la mise à pied conservatoire de M. [N], opéré une retenue sur le salaire de ce dernier, d’un montant de 2 404,20 euros. La société SAIT est donc débitrice de ce montant à l’égard de M. [N], à titre de rappel de salaire, outre 240,42 euros de congés payés afférents.
' En application de l’article 35 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu du statut de cadre de M. [N], à 3 mois.
Il résulte des bulletins de paie délivrés pour les mois de janvier à juin 2019 que le salaire mensuel de base était de 5 209,21 euros, auxquels s’ajoutait une prime exceptionnelle, versée chaque mois, de 5 623 euros.
La société SAIT sera donc condamnée à payer à M. [N] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à trois mois de salaire, soit 32 496,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 249,66 euros de congés payés afférents.
' Selon les article 4 et 37 de l’annexe I à la convention collective, relatif aux cadres (plus favorables que les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail), l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : 3/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à neuf années d’ancienneté inclus, 4/10ème de mois de salaire par année pour la tranche allant de la 10 à 19 années d’ancienneté et 5/10ème de mois de salaire par année d’ancienneté par année à partir de vingt ans, avec un plafonnement à 12 mois de salaire brut.
M. [N] avait une ancienneté de 22 années et 11 mois, en tenant compte de la durée du préavis. La montant théorique de l’indemnité de licenciement est donc de :
(10 832,21 x 3 / 10) x 9 + (10 832,21 x 4 / 10) x 10 + (10 832,21 x 5 / 10) x 2,92 = 88 390,84 euros.
' En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, qui employait alors plus de dix salariés, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de 22 ans, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 16,5 mois de salaires bruts.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (49 ans) de M. [N] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 170 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société SAIT sera condamnée à payer à M. [N] :
— 2 404,20 euros, à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 240,42 euros de congés payés afférents
— 32 496,63 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 249,66 euros de congés payés afférents
— 88 390,84 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 170 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' M. [N] fait encore valoir que la société SAIT a mené la procédure de licenciement dans des conditions vexatoires : elle a invoqué une série de griefs contestables et, alors qu’il était en congés, elle l’a sommée de s’expliquer à ce sujet, pour finalement l’évincer brutalement de l’entreprise. Il reproche encore au gérant de la société SAIT d’avoir donné de fausses informations au cours des différentes assemblées auxquelles il assistait, d’avoir omis de lui transmettre les documents comptables qu’il réclamait et d’avoir déposé une plainte au pénal pour paralyser l’action engagée devant le juge prud’homal.
Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à donner au licenciement un caractère brutal ou vexatoire, qui aurait occasionné un préjudice distinct à M. [N].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire et abusive.
' En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [N], dans la limite de six mois d’indemnités.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SAIT, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société SAIT sera condamnée à payer à M. [N] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de la société SAIT aux fins de sursis à statuer ;
Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [J] [N] n’est pas fondé ;
Condamne la société SAIT à payer à M. [J] [N] :
— 2 404,20 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 240,42 euros au titre de congés payés afférents
— 32 496,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 249,66 euros de congés payés afférents
— 88 390,84 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 170 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société SAIT de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [J] [N], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société SAIT aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société SAIT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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