Confirmation 27 septembre 2022
Confirmation 27 septembre 2022
Cassation 27 juin 2024
Cassation 27 juin 2024
Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 24/13006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13006 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 juin 2024, N° 51-20-000004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXI
Décision déférée à la Cour :
— Jugement du 13 décembre 2021- Tribunal Paritaire des baux ruraux d’Etampes- n°RG 51-20-000004
— Arrêt du 30 juin 2022- Cour d’appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 3- n°RG 22/00464
— Arrêt du 27 juin 2024- Cour de cassation (arrêt n°349 F-D)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.C.E.A. SOCIETÉ D’EXPLOITATION AGRICOLE [O]
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 410 404 636
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 24]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant, Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [L] [F]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Monsieur [V] [F]
[Adresse 14]
[Localité 23]
et
Monsieur [N] [F]
[Adresse 15]
[Localité 25]
Tous représentés par Me Vincent GIRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 janvier 1977, M. [E] [O] et Mme [U] [Z] épouse [O] ont consenti à la SCEA [O] Père et Fils un bail rural à long terme sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 30] et [Localité 31].
[Y] [O] épouse [F] est devenue propriétaire de ces biens suite à la donation-partage effectuée le 12 août 1981 par ses parents, M. et Mme [Z]-[O].
[Y] [F] est décédée le 19 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2020, venant aux droits de [Y] [F], MM. [V], [L] et [N] [F] ont fait signifier à la SCEA [O] un congé à effet au 31 décembre 2021 'en vue de les faire exploiter’ par M. [V] [F], pour les parcelles suivantes sur la commune de [Localité 30] :
o YB n° [Cadastre 5], « [Adresse 27] » pour une surface de 3 ha 98 a 84 ca
o YC n° [Cadastre 17], « [Adresse 27] » pour une surface de 17 ha 17 a 18 ca
o ZW n° [Cadastre 10], « [Localité 26] » pour une surface de 2 ha 59 a 10 ca
o ZX n° [Cadastre 1], « [Localité 29] » pour une surface de 1 ha 61 a 80 ca
o ZX n° [Cadastre 16], « [Localité 29] » pour une surface de 00 ha 13 a 00 ca
o ZX n° [Cadastre 3], « [Localité 29] » pour une surface de 6 ha 33 a 90 ca
o ZX n° [Cadastre 4], « [Localité 29] » pour une surface de 07 ha 76 a 40 ca
o ZX n° [Cadastre 13], « [Localité 29] » pour une surface de 10 ha 76 a 70 ca.
Le congé précise que les parcelles cadastrées YB n°[Cadastre 5] et YC n° [Cadastre 17] sont issues du procès verbal de remembrement de la commune de [Localité 30] (91) du 15 décembre 2005 et étaient auparavant cadastrées sous les références suivantes : ZT n°[Cadastre 6] ; ZU n°[Cadastre 19] ; ZU n°[Cadastre 20] ; ZU n°[Cadastre 21] ; ZU n°[Cadastre 2] ; ZU n°[Cadastre 18] ; ZV n° [Cadastre 11] ; ZY n°[Cadastre 11] ; ZZ n°[Cadastre 8] ; ZZ n°[Cadastre 9]. .
Saisi par la Société Civile d’Exploitation Agricole [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 octobre 2020, par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes a :
— déclaré recevable l’action exercée par la SCEA [O] ;
— déclaré valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021 ;
— débouté la SCEA [O] de sa demande d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SCEA [O] à verser à M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [N] [F], une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCEA [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2021, enregistrée le 23 décembre 2021, a interjeté appel.
M. [V] [F] a pris possession des parcelles le 1er janvier 2022.
Par arrêt contradictoire rendu le 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
et y ajoutant,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société Civile d’Exploitation Agricole [O] en l’attente de la décision du préfet de la région d’Ile-de-France sur le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de l’autorisation d’exploiter, délivrée par arrêté du 10 mars 2022 à M. [V] [F],
— condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole [O] à payer à M. [L] [F], M. [N] [F] et M. [V] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— rejeté toutes autres demandes.
La SCEA [O] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3).
Par arrêt prononcé le 27 juin 2024, la Cour de cassation a statué ainsi qu’il suit au visa des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, au motif que :
'5. Selon le premier de ces textes, le propriétaire qui délivre un congé pour reprise, doit à peine de nullité du congé, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué. La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
6. Selon le second, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine.
7. Il résulte de ces textes qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé pour reprise dont il est l’auteur, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé et que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d’une société, le congé doit mentionner cette circonstance.
8. Pour valider le congé, l’arrêt retient, d’abord, qu’il est très vraisemblable que M. [V] [F] mettra les terres reprises à disposition de la société civile d’exploitation agricole [F] (la SCEA [F]), dont il est le gérant et l’associé majoritaire, mais qu’il n’est pas exclu que M. [V] [F] exploite lui-même directement ces terres sans les mettre à disposition de cette société, auquel cas cette mention ne saurait être considérée comme ayant été omise dans le congé. Il relève, ensuite, que la SCEA [O] ne justifie pas en quoi, la possibilité que les terres puissent être exploitées par la SCEA [F] plutôt que par M. [V] [F] à titre individuel serait de nature à l’induire en erreur, notamment sur le sérieux du projet de reprise, dès lors qu’il s’engage à les exploiter, soit par lui-même, soit en les mettant à disposition de la SCEA [F].
9. En statuant ainsi, alors qu’une incertitude sur les modalités d’exploitation des terres reprises de nature à induire en erreur le preneur résultait de ses énonciations, la cour d’appel a violé les textes susvisés',
a rendu l’arrêt suivant :
'- Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021, l’arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamne MM. [L], [N] et [V] [F] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.'
La SCEA [O] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration du 9 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience le 25 mars 2025, la SCEA [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux
d’Etampes en ce qu’il :
— a déclaré valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021 ;
— l’a déboutée de sa demande d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— l’a condamnée à verser à MM. [L], [V] et [N] [F] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— annuler le congé qui lui a été signifié le 16 juin 2020 ;
en conséquence,
— juger que le bail qui lui a été consenti s’est renouvelé le 1er janvier 2022 pour une nouvelle période de neuf ans,
— ordonner aux consorts [F] de lui garantir une jouissance paisible des biens objet du bail,
— ordonner en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles qui lui sont louées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 264 587 euros au titre du préjudice subi par elle du fait de son éviction des parcelles louées à compter du 1er janvier 2022,
— condamner in solidum les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience le 25 mars 2025 (intitulées conclusions récapitulatives d’intimés sur pourvoi après cassation), MM. [L], [V] et [N] [F] demandent à la cour de :
— constater que l’arrêt de la Cour de cassation ne permet pas de remettre en question la validité du congé contesté ;
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Etampes du 13 décembre 2021, en ce qu’il a :
— déclaré valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021 ;
— débouté la SCEA [O] de sa demande d’expertise ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la SCEA [O] à verser à M. [L] [F], M. [V] [F] et M. [N] [F], une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'- confirmer l’arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 30 juin 2022 en ce qu’il a :
— confirmé, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
et y ajoutant,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société Civile d’Exploitation Agricole [O] en l’attente de la décision du préfet de la région d’Ile-de-France sur le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de l’autorisation d’exploiter, délivrée par arrêté du 10 mars 2022 à M. [V] [F],
— condamné la Société Civile d’Exploitation Agricole [O] à payer à M. [L] [F], M. [N] [F] et M. [V] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
— rejeté toutes autres demandes ;'
— constater que le congé signifié le 16 juin 2020 n’encourt aucune nullité ;
— débouter la SCEA [O] de ses demandes à ce titre ;
— constater que la demande de poursuite du bail à son profit, d’expulsion de M. [V] [F] et d’indemnité pour perte d’exploitation de la SCEA [O] sont infondés ;
— débouter la SCEA [O] de cette demande à ce titre ;
— condamner la SCEA [O] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à ce que les parties ont déclaré oralement à l’audience, il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens aux conclusions ainsi déposées et dont un jeu a été signé par chacune des parties le jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il sera observé que :
Débord, la cour de renvoi ne statue pas en appel de celle dont l’arrêt a été cassé et n’a pas compétence pour 'confirmer l’arrêt de la cour d’appel de céans rendu le 30 juin 2022" ; cette demande sera déclarée irrecevable.
La cour de renvoi n’a pas davantage compétence pour juger les motifs et le raisonnement adoptés par l’arrêt cassé.
Contrairement aux allégation des intimés, il convient de rappeler que l’arrêt rendu par la Cour de cassation 'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare valide le congé pour reprise délivré le 16 juin 2020 à effet au 31 décembre 2021, l’arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris’ (en confirmation du jugement entrepris) et que la cour de renvoi est donc saisie de la question de la validité du congé.
La cour de renvoi n’est donc pas saisie des autres chefs de décision du jugement attaqué.
Sur le fond :
Il résulte des conclusions de l’appelante que la parcelle ZX n° [Cadastre 16], « [Localité 29] » pour une surface de 00 ha 13 a 00 ca ne lui est pas louée et qu’elle ne peut donc être concernée par le congé et par conséquent par ses demandes. (Cf. page 10 § 5 de ses conclusions)
Selon l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime : 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
À peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L’article L. 411-59 du même code : 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
Ainsi que le rappelle l’arrêt de cassation rendu le 27 juin 2024 en application de ces textes, le congé pour reprise, doit à peine de nullité du congé, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et la nullité ne peut être prononcée que si l’omission ou l’inexactitude constatée sont de nature à induire le preneur en erreur. En outre, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Enfin, il résulte de ces textes qu’il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé pour reprise dont il est l’auteur, de prévoir le mode d’exploitation des terres reprises et d’en informer loyalement le preneur évincé et lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d’une société, le congé doit mentionner cette circonstance.
L’exploitation individuelle s’oppose à l’exploitation par une société.
L’obligation ainsi faite au bailleur d’informer le preneur de ce que les terres seront mises à disposition d’une société doit permettre à ce dernier d’apprécier la régularité de la situation du repreneur au regard du contrôle des structures, mais aussi de pronostiquer si celui-ci sera bien en capacité de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens repris pendant neuf années conformément aux prévisions de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. La seule lecture du congé doit permettre à son destinataire de mesurer le caractère sérieux ou non de la reprise projetée.
Or en l’espèce, le congé est rédigé de la façon suivante :
'« ce congé, vous est donné en vue de permettre la reprise des biens loués en vue de les faire exploiter par Monsieur [V] [J] [L] [F], Agriculteur, âgé de 41 ans, né le 19/11/1978 à [Localité 28] (91), domicilié [Adresse 14], nu propriétaire des parcelles susvisées.
Ce repreneur est en effet parfaitement apte à exercer ces fonctions par lui-même ayant à cet effet, toutes les qualifications nécessaires ainsi qu’il est prêt à en justifier ».
À aucun moment le congé n’envisage l’exploitation des parcelles litigieuses par une société qui n’est donc pas identifiable. Seule une exploitation individuelle par M. [V] [F] peut être envisagée à la délivrance du congé litigieux.
Or devant le tribunal paritaire des baux ruraux comme devant la cour de renvoi, pour prouver son statut d’exploitant agricole, M. [V] [F] produit outre la preuve de l’obtention de son CERTIPHYTO, l’attestation MSA d’associé de la SCEA [F]et la preuve de son statut d’associé exploitant grâce à son dossier PAC (pièce 10 de l’appelante).
Les consorts [F] indiquent encore en page 6 de leurs conclusions devant le ribunal paritaire des baux ruraux : 'La condition d’exploitation peut être remplie à titre individuel ou au sein d’une société et pour l’obligation d’exploiter, Monsieur [F] est apte physiquement aux travaux de la terre.
Ceci est d’autant plus vrai que Monsieur [V] [F] est devenu l’associé majoritaire de la SCEA [F], comme le démontre la cession de parts entre les associés (pièce 7).'
Devant la cour de renvoi, continuant à entretenir une ambiguïté entre une exploitation individuelle ou par une société dont M. [V] [F] est le gérant, les consorts [F] indiquent en page 7 de leurs conclusions : 'Or, il est important de préciser que Monsieur [V] [F] est bien exploitant agricole puisque la SCEA [O] oublie de citer la SCEA [F] dont il est gérant (pièce 3) : cette société est bien une entreprise agricole de production de céréales (cf K bis communiqué).'
Il est constant que M. [V] [F] exerce son activité au sein de le SCEA [F] comme cela résulte de l’ensemble des pièces produites qui justifient de sa qualité d’exploitant agricole (attestation MSA, dossier PAC attestation d’engagements en agriculture biologique et récapitulatif de notification, preuve de l’assurance du matériel d’expoiltation).
Qu’ensuite l’autorisation d’exploiter ait été donnée, après l’ouverture du contentieux, à M. [V] [F] à titre individuel et qu’il soit le seul représentant légal de la SCEA sont indifférents à la solution du litige. En effet, le congé doit se suffire à lui-même. Or la seule mention d’une exploitation par M. [V] [F] ne laissant envisager qu’une exploitation individuelle est contredite par les pièces rappelées ci-dessus et par les déclarations ultérieures, notamment dans le cadre de la présente procédure devant le juge initialement saisi. Cette incertitude sur le mode d’exploitation était bien de nature à induire le preneur, la SCEA [O], en erreur et à entacher le congé de nullité.
Dans ces conditions, en infirmation du jugement dont appel, le congé signifié le 16 juin 2020 sera annulé et l’expulsion prononcée comme il sera dit dans le dispositif, sans astreinte, aucune résistance des bailleurs ne pouvant la justifier au regard des décisions précédemment rendues, le concours de la force publique étant accordé si besoin.
Sas qu’il apparaisse nécessaire de le préciser dans le dispositif, le bail a donc été renouvelé dès le 1er janvier 2002, aux conditions habituelles.
La SCEA [O] réclame aussi la réparation de son préjudice du fait de son éviction des parcelles litigieuses en raison du congé invalidé. Elle produit une attestation de la société Agriexperts qui, si elle constitue une évaluation, a été établi unilattéralement et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Par ailleurs, ce document qui chiffre le préjudice à la somme de 264 587 euros, le calcule sur 12 ans en fonction du manque à gagner en raison de la perte de surface, sans tenir compte de l’aléa particulièrement élevé de ce type de production et alors qu’il ne peut s’agir que d’une perte de chance depuis la date de la libération des terres, que la cour fixera donc forfaitement à la somme de 15 000 euros.
Partie perdante, les consorts [F] qui ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles, seront condamnés aux dépens et à payer à la SCEA [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande visant à voir confirmer l’arrêt de cette cour (pôle 4 chambre 3) rendu le 30 juin 2022,
Infirme dans la limite de sa saisine, le jugement rendu le 13 décembre 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le congé qui a été signifié le 16 juin 2020 à la SCEA [O],
Dit que bail passé entre MM. [V], [L] et [N] [F] et la SCEA [O] sur les parcelles suivantes :
o YB n° [Cadastre 5], « [Adresse 27] » pour une surface de 3 ha 98 a 84 ca
o YC n° [Cadastre 17], « [Adresse 27] » pour une surface de 17 ha 17 a 18 ca
o ZW n° [Cadastre 10], « [Localité 26] » pour une surface de 2 ha 59 a 10 ca
o ZX n° [Cadastre 1], « [Localité 29] » pour une surface de 1 ha 61 a 80 ca
o ZX n° [Cadastre 3], « [Localité 29] » pour une surface de 6 ha 33 a 90 ca
o ZX n° [Cadastre 4], « [Localité 29] » pour une surface de 07 ha 76 a 40 ca
o ZX n° [Cadastre 13], « [Localité 29] » pour une surface de 10 ha 76 a 70 ca.
a été renouvelé le 1er janvier 2002,
Vu l’évolution du litige, ordonne à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [F] et de tous occupants de son chef des parcelles louées, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamne in solidum MM. [V], [L] et [N] [F] à payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi par la SCEA [O] du fait de son éviction des parcelles louées à compter du 1er janvier 2022,
Condamne MM. [V], [L] et [N] [F] à payer à la SCEA [O] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que MM. [V], [L] et [N] [F] supporteront in solidum la charge des dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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