Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 13 mai 2025, n° 24/13006
TPBR Laon 23 septembre 2021
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TPBR Étampes 13 décembre 2021
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CA 30 juin 2022
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CA Amiens
Confirmation 27 septembre 2022
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CA Amiens
Confirmation 27 septembre 2022
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CASS
Cassation 27 juin 2024
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CASS
Cassation 27 juin 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le congé

    La cour a estimé que le congé ne précisait pas que les terres seraient exploitées par une société, ce qui était de nature à induire le preneur en erreur, rendant le congé nul.

  • Accepté
    Annulation du congé justifiant l'expulsion

    La cour a jugé que l'annulation du congé entraînait la nécessité d'expulser les locataires des parcelles louées, conformément aux décisions précédentes.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'éviction des parcelles

    La cour a reconnu le préjudice subi par la SCEA [O] et a fixé le montant des dommages intérêts à 15 000 euros, tenant compte des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que les locataires, étant les parties perdantes, devaient supporter les frais de la SCEA [O] en application de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 mai 2025, la SCEA [O] conteste la validité d'un congé pour reprise délivré par MM. [L], [V] et [N] [F]. La question juridique principale est de savoir si le congé respecte les exigences légales, notamment l'indication des bénéficiaires de l'exploitation. Le tribunal paritaire des baux ruraux avait validé le congé, mais la Cour d'appel, après cassation, a infirmé cette décision, estimant que le congé ne mentionnait pas clairement le mode d'exploitation, induisant ainsi la SCEA en erreur. La Cour a annulé le congé, renouvelé le bail et ordonné l'expulsion des défendeurs, tout en condamnant ces derniers à verser des dommages-intérêts à la SCEA.

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1Date d'appréciation de la qualité de pluriactif du repreneur au regard du contrôle des structuresAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 24/13006
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/13006
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 27 juin 2024, N° 51-20-000004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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