Infirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JANVIER 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFUL
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 02 Janvier 2025 à 15H02.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office. et de Madame [O] [G], interprète en Dari, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié [Adresse 2]
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 19h45,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le Préfet de police de [Localité 5], notifié le 27 octobre 2022 à 14H30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le Préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 29 décembre 2024 à 00H35;
Vu l’ordonnance du 02 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Janvier 2025 à 11H46 par Monsieur [K] [U] ;
Monsieur [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;Cela fait plus d’un an que vous me manquez de respect. Je n’ai rien à dire. Vous pouvez voir mon nom et prénom sur votre cahier, vous pouvez le voir. J’ai donné mon nom : [U] [K]. Oui, je sais écrire.
Me Domnine ANDRE est entendue en sa plaidoirie :
— Absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement : l’assistance d’un interprète est obligatoire lorsque la personne ne comprend pas et ne sait pas lire le français. Dans la notification de la mesure d’éloignement, il n’apparaît pas le nom ni la signature d’un interprète. Monsieur ne maîtrise pas le français. Cela lui a fait grief.
— Irrecevabilité de la requête à défaut d’informations sur le registre (L744-2 du CESEDA). Il manque dans le registre du CRA, le nom de l’interprète.
Le retenu a eu la parole en dernier : Ma famille est en Afghanistan. Je n’ai rien à ajouter
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [U] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 décembre 2024 qui lui a été notfié le 29 décembre 2024 à 00h30.
Cette notification porte la mention selon laquelle il en a fait lui-même la lecture et porte une croix à la place de sa signature.
Il en est de même concernant la notification de ses droits en rétention.
Le registre mentionne lui-même l’absence d’interprète
Le procès-verbal relatif à son interpellation du 28 décembre 2024 à 9h55 mentionnne qu’il ne s’exprime qu’en anglais et celui du même jour à 10h35 qu’il ne comprend et ne parme par la langue française:il a été assisté d’un interprète en langue DARI ensuite concernant la notification de ses droits et son audition.
Il résulte de ces éléments ainsi que de son audition à l’audience que Monsieur [U] ne par le pas et ne comprend pas le français.
L’article L141-3 du CESEDA prévoit:'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger'
Il aurait donc dû être recouru à un interprète pour la notification à monsieur [U] de son placement en rétention et des droits qu’il est en droit d’exercer , la croix portée au regard de sa signature étant par ailleurs en contradiction avec le fait que l’intéressé avait le 27 octobre 2022 signé effectivement la notification de l’obligation de quitter le territoire
Tel n’a pas été le cas
Si aucune contestation relative à la régularité du placement en rétention n’a été élevée devant le premier juge, le magistrat est néanmoins tenu lorsqu’il constate des irrégularités susceptibles d’emporter la mainlevée de la mesure de les relever d’office en application de l’arrêt de la cour de justice de l’Union Européenne du 8 novembre 2022.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit:'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'
En l’espèce , l’absence d’interprète a empêché monsieur [U] d’avoir connaissance de ses droits et dès lors de les exercer , cette situation lui faisant en conséquence grief de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision du premier juge et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 Janvier 2025.
Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de monsieur [U] [K]
Rappelons à monsieur [U] [K] qu’eil est tenu de quitter le territoire en exécution d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de [Localité 5] le 27 octobre 2022
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [U]
Assisté d’un interprète
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