Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2022, N° G22-21-025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI BASTIEN 2, SAS I.D. FINANCES, S.A.S. BELLEVIGNY DISTRI, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS, S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, S.A., en qualité d'assureur de la société PARVAUD CÉRAMIQUE, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 24/01788 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXIA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
c/
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. LGA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
SCI BASTIEN 2
SAS I.D. FINANCES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. BELLEVIGNY DISTRI
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 01 février 2024 (Pourvoi N°G22-21-025) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 juillet 2022 (RG 20/2811) par la 1ère chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 17 novembre 2020 (RG 16/1052), suivant déclaration de saisine en date du 10 avril 2024
DEMANDERESSES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 et dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société PARVAUD CÉRAMIQUE
S.A. MMA IARD
société anonyme au capital de 390 203 152 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
en qualité d’assureur de la société PARVAUD CÉRAMIQUE
Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me MAHAUD
et assistées de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. au capital de 991 967 200,00 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
es qualité d’assureur de la société COBI ENGINEERING sous le numéro de contrat 313 219 40
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Olivier DUNYACH, SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT
S.E.L.A.R.L. LGA
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bergerac sous le n° 444 762 330, dont le siège est [Adresse 6]
Bergerac, anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique,
liquidation judiciaire clôturée selon jugement du tribunal de commerce de Saintes du 03.03.2016
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.06.2024 délivré à l’étude
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, ayant son siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège
ès-qualité d’assureur de la BTI CONSTRUCTION
Représentée par Me Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me Nathalie CORMIER, de la Selas Karila, avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
SAS au capital de 925 794 ' dont le siège social est situé [Adresse 7],immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 903 869 071,
venant aux droits de la société APAVE NORD-OUEST dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°419 671 425 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me POLSINELLI
Représentée par Me Pauline ARROYO, du Cabinet HFW, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Meryem HAJHOUJ
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
Société par actions simplifiée, ayant son siège social, [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO, sous le numéro 390 714 970, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cyril TOURNADE, de la SALARL HAROLD AVOCATS I, avocat au Barreau de NANTES substitué à l’audience par Me MISSOFFE
SCI BASTIEN 2
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 378 238 992 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
SAS I.D. FINANCES
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 493 997 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentées par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Maître Guillaume DUHAIL, du cabinet DGCD AVOCATS, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. MMA IARD
Société anonyme, ayant son siège social sis [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société COBI ENGINEERING,
sur appel provoqué de la compagnie AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice en date du 02.08.2024
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS, sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société COBI ENGINEERING,
sur appel provoqué de la compagnie AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice en date du 02.08.2024
Représentées par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me MAHAUD
et assistées de Me Charles OGER, de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANTE :
S.A.S. BELLEVIGNY DISTRI
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 834 090 656, représentée par la Société I.D. FINANCES,
venant aux droits de la SAS SODIBELLEVILLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Maître Guillaume DUHAIL, du cabinet DGCD AVOCATS, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. En 2006, ont été réalisés des travaux de construction d’un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces. Ce bâtiment appartient à la Société civile immobilière (Sci) Bastien 2. Ce bâtiment devait être exploité sous l’enseigne Super U par la société Sodibelleville.
2. Par contrat en date du 20 juin 2005, la maîtrise d’oeuvre des travaux a été confiée à la société Cobi Engineering Réalisations SA, assurée auprès d’Allianz et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme (SA) MMA Iard, venant aux droits de Covea Risks.
Le lot carrelage a été confié à la société Parvaud Céramique assurée auprès de la compagnie MMA. La société Parvaud Céramique a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2013. La société BTI est intervenue en tant que sous-traitante de la société Parvaud Céramique.
L’assureur dommages ouvrage est la compagnie MMA.
Par un contrat en date du 10 mars 2005, une mission de contrôle technique des constructions a été confiée à l’Apave.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 26 juillet 2006 avec réserves.
3. Courant 2008, 2009 et 2010, différents désordres sont apparus sur le carrelage.
La Sci Bastien 2 a saisi le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été remis le 30 juin 2017.
4. Par acte des 19, 20 et 22 juillet 2016, la Sci Bastien 2 et la société Sodibelleville ont assigné la société Cobi Engineering, la société Alianz anciennement AGF Courtage, assureur de la société Cobi Engineering, la Scp Pimouguet-Lauret-Devos Bot ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la Sarl Parvaud Céramique, la société MMA Iard assureur de la Sarl Parvaud Céramique et la société Cete Apave Nord Ouest devant le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de la Roche sur Yon a :
— déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la Sci Bastien 2 et de la Sas Sodibelleville,
— dit que les demandes reconventionnelles sont sans objet,
— mis les sociétés MMA et MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause,
— condamné solidairement la Sci Bastien 2 et la Sas Sodibelleville à verser à l’Apave Cete Nord Ouest la somme de 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Sci Bastien 2 et la Sas Sodibelleville à verser à la société MMA Iard, es qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Allianz Iard à verser aux sociétés MMA et MMA Iard la somme de 2 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Sci Bastien 2 et la Sas Sodibelleville aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
5. Le tribunal a en effet estimé que :
— les désordres relevaient bien de la garantie décennale et affectaient l’ouvrage de sorte que seul le propriétaire de ce dernier ou son acquéreur était fondés à réclamer ine indemnisation
— l’analyse des contrats passés tant avec la société Cobi Engineering qu’avec les sociétés MMA au titre de l’assurance dommages ouvrage, la société Parvaud Céramique ou la société Apave démontraient qu’ils avaient été passés non pas avec la Sci mais avec la société Sodibelleville;
— que par conséquent, faute de lien contractuel avec ces sociétés, la sci ne pouvait se prévaloir de la garantie décennale
— qu’il en était de même de la société Sodibelleville qui n’était que locataire de l’ouvrage
— d’où l’irrecevabilité des demandes
6. La Sci Bastien 2 et la société Sas Sodibelleville ont interjeté appel le 2 février 2020.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Sci Bastien 2 en qualité de maître de l’ouvrage, au titre des articles 1792 et suivants du code civil,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Axa France Iard,
— déclaré recevable la société Sas Sodibelleville en sa demande d’indemnité d’exploitation sur le fondement délictuel,
— déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la société A Allianz Iard à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des préjudices immatériel de la société Sas Sodibelleville,
— infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
— fixé au passif de la société Parvaud Céramique la créance de la société Sci Bastien 2 pour un montant de 1 525 682, 68 euros HT,
— condamné in solidum :
— les sociétés SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de la société Sarl Parvaud Céramique,
— la société Sas Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société SA Allianz Iard,
— la société Apave Nors Ouest Sas à verser à la société SCI Bastien 2 la somme de 1 525 682, 68 euros HT, à laquelle s’ajoutera le montant de la TVA en cours au jour du prononcé du présent arrêt,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— dit que les parties condamnées à paiement seront tenues dans leurs rapports entre elles d’en supporter la charge définitive dans les proportions de 75% pour les sociétés SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum en qualité d’assureurs de la société SARL Parvaud Céramique, 20% pour la société SAS Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société SA Allianz Iard et 5% pour la société Apave Nord Ouest Sas, les éventuelles franchises des assureurs ne s’appliquant qu’à l’égard de leurs assurés et non à l’égard de la société Sci Bastien 2 et les condamné à se relever entre elles dans cette proportion,
— jugé bien fondée en son principe la demande de la société Sas Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d’exploitation,
— rejeté la demande de garantie formée par les sociétés SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société Axa France Iard au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel d’exploitation de la société Sas Sodibelleville,
avant dire droit, sur le montant de l’indemnisation due au titre de ce préjudice,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
— commis pour y procéder : M. [T] [L] [Adresse 10]. : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 11] avec pour mission, en s’appuyant sur rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [C] Meydane Conseil : en date du 30 juin 2017, assisté de son sapiteur
— de déterminer le coût définitif des pertes d’exploitation et plus généralement des préjudices de la société Sas Sodibelleville subis en conséquences des travaux de réparations supportés par la société Sas Sodibelleville.
— de se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige,
— de donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis à ce titre par la société Sas Sodibelleville,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envol de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile,
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations a l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d’appel dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation; qu’il en adressera une copie à chaque partie,
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande,
— dit que la société Sas Sodibelleville fera l’avance des frais d’expertise qu’elle sollicite et versera au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers une provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31/10/2022, terme de rigueur,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque,
— dit que la mesure d’expertise sera administrée par la cour d’appel de Poitiers et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas d’impossibilité de l’expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers chargé du contrôle des expertises,
— condamné in solidum :
— les sociétés SA MMA Iard et SA MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum entre elles, en qualité d’assureurs de la Société Sarl Parvaud Céramique,
— la société Sas Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société Sa Allianz Iard, et
— la société Apave Nord Ouest Sas à verser à la Société Sas Sodibelleville à titre de provision la somme de 150 000 euros,
— dit que les parties condamnées à paiement de cette provision seront tenues dans leurs rapports entre elles à paiement dans les proportions de 75% pour les sociétés SA MMA Iard et SA Mma Iard Assurances Mutuelles, in, solidum, en qualité d’assureur de la société Sarl Parvaud Céramique, 20 % pour la Société Sas Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société Sa Allianz Iard, et 5 % pour la société Apave Nord Ouest Sas,
y ajoutant,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— réservé en l’état le sort des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause de première instance et d’appel,
— réservé en l’état les dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens d’appel.
7. Au contraire du tribunal, la cour d’appel a considéré que c’était bien la sci Bastien 2 qui avait contracté avec les différents acteurs de la construction.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, elle a donc condamné in solidum les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramique, la sas Cobi Engineering et son assureur, la société Allianz, et la société Apave à verser à la sci Bastien 2 la somme de 1 525 682 ' HT à laquelle s 'ajouterait la Tva en vigueur et ce, au titre du préjudice matériel.
La cour d’appel de Poitiers a opéré une répartition des responsabilités à hauteur de 75 % pour la société Parvaud, 20 % pour la société Cobi et 5 % pour la société Apave.
S’agissant du préjudice immatériel invoqué par la société Sodibelleville, elle a ordonné une expertise et alloué une provision de 150 000 ' à valoir sur ce préjudice.
S’agissant du recours formé par les sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Parvaud contre la société Axa, assureur du sous-traitant BTI Constructions, elle l’a jugé irrecevable.
Elle a estimé que si l’action directe de l’entrepreneur principal contre l’assureur de son sous-traitant était possible, il n’en n’allait pas de même lors cette action directe était exercée par l’assureur de cet entrepreneur.
8. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, agissant en sa qualité d’assureur de la société Cobi Engineering, la SA MMA Iard agissant en sa qualité d’assureur de la société Cobi Engineering, la société MMA Iard Assurances Mutuelles agissant en sa qualité d’assureur de la société Parvaud céramique, et la société MMA Iard Mutuelles agissant en sa qualité d’assureur de la société Parvaud céramique ont formé un pourvoi en cassation le 5 septembre 2022 contre l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
9. Par arrêt du 1 er février 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers mais seulement en ce qu’il a :
— jugé fondé en son principe, à l’égard des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Allianz IARD, la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d’exploitation,
— condamné les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Allianz Iard à verser à la société Sodibelleville à titre de provision la somme de 150 000 euros,
— dit que les parties condamnées à paiement de cette provision seront tenues dans leurs rapports entre elles à paiement dans les proportions de 75 % pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, in solidum, en qualité d’assureur de la société Parvaud céramique, 20% pour la société Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société Allianz Iard, et 5 % pour la société Apave nord-ouest, – déclare irrecevable l’appel en garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’égard de la société Axa France Iard,
— et, par voie de retranchement, en ce qu’il dit qu’à la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2 et mise à la charge des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles, Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest, s’ajoute le montant de la TVA en cours au jour du prononcé de l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers,
— remis, sur ces points, à l’exception de celui cassé par voie de retranchement, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
10. La cour d’appel de Bordeaux a été saisie par déclaration de saisine du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— prononcé le dessaisissement partiel de la cour à la suite du désistement des sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramique, à l’égard des mêmes sociétés, en qualité d’assureurs de la société Cobi Engineering;
Par acte du 2 août 2024, la compagnie Axa France Iard ès qualités d’assureur de la BTI Construction a assigné en appel provoqué devant la cour d’appel de Bordeaux la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Cobi Engineering.
11. Par conclusions en date du 28 octobre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivant du code de procédure civile,
— de lui donner acte de son désistement à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles es qualité d’assureur de la société Cobi Engineering,
en conséquence,
— de prononcer le désistement partiel de la cour à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la société Cobi Engineering,
— débouter le cas échéant, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureur de la Société Cobi Engineering de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique, demandent à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants
du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation,
L. 124-3, L. 124-5 et L. 251-2 du code des assurances, :
— de confirmer le jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’intégralité des demandes de la Sci Bastien 2 et la Sas Sodibelleville,
— dit que les demandes reconventionnelles sont sans objet,
statuant à nouveau,
— de les déclarer recevables et biens fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions, en leur qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique,
en conséquence, à titre principal,
— de rappeler que le montant du préjudice matériel est d’un montant de 1 335 682,68 euros HT, sans ajout du montant de la TVA en cours au jour du prononcé de l’arrêt de la cour d’Appel de Poitiers, en vertu du retranchement opéré par l’arrêt de la Cour de cassation suivant arrêt du 1 er février 2024,
— de rejeter toute éventuelle demande de la Sas ID Finances venant aux droits de la société Sodibelleville formée à leur encontre au titre de son préjudice immatériel d’exploitation,
en conséquence,
— de débouter la Sas ID Finances venant aux droits de la société Sodibelleville de ses éventuelles demandes au titre du prétendu préjudice immatériel, et toutes demandes complémentaires au moins en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— de débouter la Sas ID Finances venant aux droits de la société Sodibelleville de ses éventuelles demandes d’expertise au titre de la perte d’exploitation des locataires de la galerie commerciale, non parties à la procédure, et au titre de la perte d’exploitation définitive, purement éventuelle, les travaux de reprise n’étant pas réalisés,
— de faire droit à leur appel en garantie à l’égard de la société Axa France Iard pour toute condamnation,
— de condamner la société Axa Iard en qualité d’assureur de la société BTI Construction, à les garantir intégralement et à les relever indemne, en leur qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, le cas échéant,
à titre infiniment subsidiaire,
— de surseoir à statuer si elles sont condamnées en leur qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique, au paiement de sommes, sur les demandes formées par elles à l’encontre de la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société BTI Construction, jusqu’à décision définitive intervenant consécutivement au dépôt du rapport d’expertise, dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 05/07/2022 sous le RG n°20/02811 et désignant M. [L] à cet effet,
— de condamner in solidum tout succombant à leur payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux des instances de référé et de la mesure d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Scp Deffieux Garraud Jules, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la SA Allianz Iard demande à la cour :
— de statuer ce que de droit quant au partage de responsabilités entre les sociétés Parvaud Céramique et BTI Construction,
— de condamner Axa, ès qualités d’assureur de la société BTI Construction à la garantir ès qualités d’assureur de la société Cobi Engineering des condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner Axa ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens de la procédure.
14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024, la SA Axa France Iard demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil :
— de rappeler que la condamnation prononcée in solidum à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de Parvaud Céramique, de Cobi Engineering et de l’Apave Nord Ouest à hauteur de 1 525 682,68 euros au titre du préjudice matériel de la Sci Bastien 2, est, une condamnation Hors taxe exclusivement, hors toute majoration avec de la TVA,
— de débouter la société Sodibelleville aux droits de laquelle vient la société Bellevigny Distri, de ses demandes formées à l’encontre des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Parvaud Céramique, au titre de son préjudice d’exploitation,
en conséquence,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de Parvaud Céramique à titre de provision à valoir sur le préjudice d’exploitation de la société Sodibelleville aux droits de laquelle vient Aujourd’hui Bellevigny Distri,
— de dire sans objet l’appel en garanti e formé par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de Parvaud Céramique au titre des préjudices d’exploitation de la société Sodibelleville aux droits de laquelle vient aujourd’hui Bellevigny Distri, son encontre ès qualité d’assureur de la société BTI Construction,
— dire que les opérations d’expertise ordonnées auront lieu en dehors des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de Parvaud Céramique et d’elle,
— de débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de Parvaud Céramique ainsi que toute autre partie, dont la compagnie Allianz, de leur appel en garantie formé à son encontre de la dont les garanti es ne sont pas mobilisables,
à défaut,
— de dire que les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de Parvaud Céramique doivent conserver une quote-part de responsabilité de leur assurée, la Société Parvaud à hauteur de 35 %,
— de dire que la quote-part de responsabilité de la Société BTI Construction ne saurait excéder 40%,
— de condamner la Société Cobi Engineering in solidum avec son assureur Allianz ainsi qu’avec l’Apave Nord Ouest à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées au profit des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualité d’assureur de la société Parvaud,
— de dire qu’elle est bien fondée à opposer ses limites de garanti e que ce soit la franchise prévue au contrat d’assurance de la Société BTI Construction que son plafond de garantie,
— de condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum avec Cobi Engeneering, Allianz et l’Apave Nord Ouest, à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la Sas Cobi engineering Réalisations demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du 17/11/2020 rendu par le tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes au titre du préjudice d’exploitation, tant la Sci Bastien 2 que la Sas Sodibelleville aux droits de laquelle vient la Sas ID Finances,
à titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement du 17/11/2020 rendu par le tribunal Judiciaire de la Roche sur Yon en ce qu’il a dit que les demandes reconventionnelles sont sans objets, et
statuant à nouveau,
— de fixer à un maximum de 5%, le taux de responsabilité susceptible de lui être imputé,
— de condamner à titre principal, la SA Allianz Iard, et subsidiairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à la garantir et la relever indemne la de toutes les sommes mises à sa charge, y compris à titre provisionnel, au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels qui seraient allouées à l’une ou l’autre des parties,
— de débouter tout contestant de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
— de condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
16. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la Sas Apave Infrastructures et Construction France demande à la cour :
— de lui en donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de MMA tendant à ce que Sodibelleville, aux droits de laquelle vient Bellevigny Distri, soit déboutée de ses demandes à son encontre,dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande :
dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande :
— de dire que dans les rapports entre elle et Cobi Engineering et son assureur Allianz, la condamnation in solidum à verser une provision de 150 000 ' à la société Sodibelleville se répartira à hauteur de 20% pour Apave et 80% pour Cobi Engineering et son assureur Allianz,
— de condamner in solidum Cobi Engineering et Allianz à la garantir et la relever indemne à hauteur de 80% des sommes allouées à Sodibelleville, aux droits de laquelle vient Bellevigny Distri,
— de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires contre elles,
— de débouter Axa France de son appel en garantie et plus généralement de toutes ses demandes à son encontre,
— de débouter les MMA, assureurs de Cobi Engineering, de leur appel en garantie et plus généralement de toutes leurs demandes à son encontre,
— de débouter Bellevigny Distri, venant aux droits de Sodibelleville, de sa demande de condamnation in solidum les MMA, assureurs de la société Parvaud Céramique, d’Allianz, assureur de Cobi Engineering, d’Apave et de Cobi Engineering au paiement d’une provision de 150 000 euros,
— de surseoir à statuer sur le montant définitif de l’indemnité revenant à la société Bellevigny Distri,venant aux droits de Sodibelleville, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [O],
— de condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
17. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la Sci Bastien 2, la Sas I.D Finances, la Sas Bellevigny Distri demandent à la cour, sur le fondement des articles 1625 du code de procédure civile, 1382 et 1383 anciens, 1240 et 1241 nouveaux du même code, 623, 624 et 625 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions dirigées contre la Sci Bastien 2, relativement à l’indemnisation de son préjudice matériel,
— de recevoir la société Bellevigny Distri, venant aux droits de la société Sodibelleville en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon du 17 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré la Société Bellevigny Distri venant aux droits de la société Sodibelleville irrecevables en ses demandes,
— de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Parvaud Céramique et la société Allianz, assureur de la société Cobi Enginering in solidum à garantir l’indemnisation des préjudices immatériels de la société Bellevigny Distri venant aux droits de la société Sodibelleville,
— de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Parvaud Céramique et la société Allianz, assureur de la Société Cobi Enginering in solidum entre elles et avec la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Cobi Engineering au paiement d’une provision de 150 000 euros,
— de condamner tout succombant in solidum à payer à la Sci Bastien 2 la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— de condamner es sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur de la société Parvaud Céramique et la société Allianz, assureur de la société Cobi Engineering et tout succombant in solidum à payer à la société Bellevigny Distri la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
18. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, en qualité d’assureur de la société Cobi Engineering demandent à la cour, sur le fondement des articles 623 et 624 du code de procédure civile, L 241-1, A 243-1-1 et L 124-5 du code des assurances, 1382 anciens du code civil et L124-5 et L124-3 du code des assurances :
à titre principal,
— de déclarer la société Axa France Iard et toutes autres parties irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
— de les en débouter,
à titre subsidiaire,
— de débouter la société Axa France Iard et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elles,
à titre encore plus subsidiaire,
— de juger sans objet l’appel en garantie formé par la société Axa France Iard contre elles,
— de la débouter de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— de condamner la société Axa France Iard et la Sas Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest à la garantir de toutes condamnations,
dans tous les cas,
— de condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
19. Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, agissant en qualité d’assureur de la société Parvaud Céramiques, à l’égard des mêmes sociétés en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
20. La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :
Dénomination lors des faits
Dénomination ou situation juridique actuelle
Rôle
Assureur
SCI Bastien 2
Maître de l’ouvrage
Assurance DO : MMA
SAS Sodibelleville
Exploitant sous l’enseigne Super U
Sté Bellevigny Distri représentée par ID Finances, société absorbant Sodibelleville
Intervient volontairement aux lieux et places de Sodibelleville
SA Cobi Engineering
Maîtrise d’oeuvre
Allianz et MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles
Parvaud Céramique
LJ puis clôture pour insuffisance d’actif
Lot carrelage
MMA iard et MMA Assurances Mutuelles
BTI
LJ 9 mai 2007puis clôture insuffisance d’actif 7 février2011
Sous-traitant
Axa France iard
Sas Apave Sud-Ouest devenue Sas Apave Infrastructures et Construction France
Contrôle technique
21. Au préalable, il convient de donner acte à la société Axa France iard, agissant en qualité d’assureur de la société BTI Constructions de leur désistement à l’égard des sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering.
I-Sur la portée de la cassation
22. Conformément aux dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu’elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n’est pas liée par les motifs de l’arrêt cassé, étant tenue d’examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 625 du même code que sur les points qu’elle atteint la décision replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de l’arrêt de cassation.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
II- Le préjudice matériel
A- La condamnation principale
23. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2024, et il n’est pas contesté, que la condamnation in solidum des sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramiques, de la sas Cobi Engineering Réalisations et de son assureur, la société Allianz, ainsi que de la société Apave Nord-Ouest à payer à la sci Bastien 2 la somme de 1 525 682,68 ' HT, prononcée par la cour d’appel de Poitiers, le 5 juillet 2022, est devenue irrévocable.
24. Dans le dispositif de leurs conclusions, les sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramiques, demandent certes la confirmation du jugement du 17 novembre 2020 en ce qu’il avait déclaré irrecevables les demandes de la sci Bastien 2 mais elles ne développent aucun moyen à l’appui de cette prétention qui se heurte à l’infirmation prononcée sur ce point par la cour d’appel de Poitiers et qui n’est pas concernée par la cassation.
25. Cet arrêt ayant précisé qu’à cette somme devait s’ajouter le montant de la Tva en vigueur, l’arrêt de la Cour de cassation a cassé cette disposition par voie de retranchement sauf à l’égard de la société Allianz qui ne s’était pas associée au pourvoi.
La cour d’appel avait opéré la répartition suivante quant à la contribution à la dette entre débiteurs :
— sociétés MMA ès qualités : 75 %
— société Cobi Engineering et Allianz : 20 %
— société Apave : 5 %
Dans son arrêt, la Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire de casser ce chef de dispositif et que la répartition fixée ne s’appliquera qu’à la somme hors taxe, la société Allianz étant par ailleurs seule tenue au paiement de la TVA.
B- Les recours
1°) Le recours formé par les sociétés MMA, ès qualités, contre la société Axa France, ès qualités
26. Les sociétés d’assurance MMA, assureurs de la société Parvaud Céramiques sollicitent la condamnation de la société Axa France, en sa qualité d’assureur de son sous-traitant, la société BTI Construction, à les relever indemnes de toute condamnation.
Elles font valoir en effet que cette société s’était vue confier l’ensemble des travaux relatifs à la pose des carrelages aussi bien dans la galerie commerciale, autrement dénommée mail, que dans le magasin grande surface.
Qu’elle était tenue à son égard d’une obligation de résultat et qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle n’y a pas satisfait.
27. La société Axa France, qui ne conteste pas être liée par un contrat d’assurance couvrant la responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale sauf à opposer les limites prévues aux conditions particulières en termes de franchise ou de plafond de garantie, soutient que si en effet, cette société a agi comme sous-traitant de la société Parvaud Céramique, cette dernière s’était réservé la fourniture du carrelage et du mortier de pose.
Qu’elle a incontestablement contribué à la survenance des désordres en raison de temps de livraison du mortier trop longs et en quantités trop importantes et en raison d’une fourniture de carreaux inadaptés.
Elle en déduit que la société Parvaud Céramique doit conserver une part de responsabilité minimale de 35 % de sorte qu’elle-même ne saurait être tenue qu’à hauteur de 40 % au maximum du coût total des réparations.
28. Mais il est exact que, titulaire d’un marché de travaux en sous-traitance de la société Parvaud Céramique, la société BTI Construction avait donc souscrit à l’égard de cette dernière une obligation de résultat dont il découlait une présomption de faute qui ne pouvait céder que devant la preuve de la force majeure, du fait d’un tiers ou d’une immixtion de la part du donneur d’ordre.
29. En l’espèce, l’expert a en effet relevé que s’agissant de surfaces soumises à de fortes sollicitations, la pose scellée de carreaux d’une surface unitaire de 900 cm² n’était pas judicieuse alors que selon le DTU applicable, la pose de carreaux d’une surface supérieure à 400 cm² était proscrite.
Que même en admettant que le mail puisse être considéré comme soumis à des sollicitations modérées, 'pour des carreaux de 30 X30, la qualité d’un bon scellement à la barbotine est très aléatoire et impose une grande rigueur rarement de mise sur le terrain'.
Mais ce choix relevait de la conception et de la rédaction des CCTP (cahier des clauses techniques particulières) dont était chargé la maîtrise d’oeuvre et ne peut donc être imputé à la société Parvaud.
30. Il est également exact que l’expert a relevé qu’à la lecture des bons de livraison, il apparaissait des quantités de mortier livrées dans des proportions trop importantes pour que les temps de mise en oeuvre puissent être respectés et qu’en outre, il s’était écoulé des délais trop longs entre le départ de la centrale et la livraison.
Il précisait encore que ce paramètre, combiné à celui propre à la mise en oeuvre de ce mortier qui n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art, en particulier quant à un défaut de compactage, avait 'contribué à rendre très aléatoire la qualité du scellement des carreaux (dessiccation du liant ciment et déficit de cohésion du mortier)'.
Il ajoutait enfin que la société Parvaud ' a passé commande des camions de mortier et son dirigeant imposait ainsi des cadences de chantier à son sous-traitant qui ne lui permettait pas de respecter le mode de pose scellée dictée par le DTU 52.1".
Il n’est pas contesté que la société Parvaud intervenait donc dans le chantier en commandant directement le mortier et en le livrant.
31. Par conséquent, c’est à juste titre que la société Axa invoque une exonération partielle.
Celle-ci ne soutient pas non plus que son assurée serait intervenue d’une façon quelconque pour obtenir des livraisons conformes à ses besoins;
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, la part de responsabilité qui sera imputée à la société Parvaud sera fixée à 20 %.
Celle-ci étant elle-même tenue à hauteur de 75 % de la somme allouée à la Sci Bastien 2, la part définitive incombant à la société Axa représente donc 60% de la somme allouée au maître de l’ouvrage.
32. La société Axa sera donc condamnée à relever les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités, de la condamnation prononcée contre elle en faveur de la Sci Bastien 2 à hauteur de 60 %.
2°) Le recours en garantie formée par la société Axa ès qualités, contre les sociétés Cobi Engineering et Apave.
33. La société Axa, agissant en qualité d’assureur de la société BTI Construction, invoque les fautes révélées par le rapport d’expertise et imputables tant à la société Cobi Engineering qu’à la société Apave.
Elle en déduit que ces sociétés et leurs assureurs doivent être condamnées in solidum à la relever indemne de toute condamnation.
34. Mais, comme le relève opportunément la société Apave, la condamnation de la société Axa, ès qualités, n’a été prononcée que dans le cadre des relations de son assurée avec le donneur d’ordre, la société Parvaud Céramique, dans les limites de la part de responsabilité imputée à cette dernière qui tient déjà compte des mêmes manquements que ceux reprochés aujourd’hui par la société Axa aux sociétés Cobi Engineering et Apave.
Ce recours ne peut donc qu’être rejeté.
III- Le préjudice immatériel
35. La cour d’appel de Poitiers avait jugé fondée en son principe la demande de la sas Sodibelleville relative à son préjudice immatériel d’exploitation, ordonné une expertise avant dire droit et condamné en conséquence in solidum les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Parvaud Céramique, la sas Cobi Engineering Réalisations et son assureur, la société Allianz iard, ainsi que la sas Apave Nord-Ouest à payer à la sas Sodibelleville une provision de 150 000 ' dont la charge définitive serait répartie de la même manière que pour la réparation du préjudice matériel.
Cependant, la cour d’appel de Poitiers, après avoir jugé que les demandes de la société Sodibelleville étaient recevables sur un fondement délictuel, avait retenu que les sociétés MMA et Allianz devaient leur garantie respectivement à la société Parvaud Céramiques et à la société BTI Construction sur la base de contrats d’assurance décennale.
36. La Cour de cassation a cassé ces dispositions mais seulement en ce qu’elles concernaient les sociétés MMA dans la mesure où la cour s’était appuyée sur le contrat d’assurance couvrant la garantie décennale de la société Parvaud Céramiques alors que la société Sodibelleville n’étant pas le maître de l’ouvrage, ne pouvait invoquer la garantie décennale à l’égard de cette société.
La société Allianz s’étant associée au pourvoi sur ce point, profite également de la cassation.
En revanche, selon l’arrêt de la Cour de cassation, cette cassation n’atteint pas les dispositions déclarant fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville et la condamnation au paiement d’une provision à son profit en ce qu’elles visent les sociétés Cobi et Apave Nord-Ouest.
Par voie de conséquence, la répartition de la charge définitive entre coobligés peut s’en trouver modifiée.
Il convient donc de statuer sur les demandes dirigées contre les sociétés MMA et Allianz.
1°) Les demandes formées par la société Bellevigny Distri venant aux droits de la société Sodibelleville
a) La garantie des sociétés MMA
37. La société Bellevigny Distri, agissant ès qualités, sollicite la condamnation des sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Parvaud Céramique, et de la société Allianz, assureur de la société Cobi Engineering, in solidum, à garantir l’indemnisation de son préjudice immatériel.
Elle sollicite aussi un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par la cour d’appel.
Elle demande enfin la condamnation in solidum des intéressés mais aussi de la société Apave Infrastructures et Construction et de la société Cobi Engineering à lui payer une provision de 150 000 ' à valoir sur son préjudice.
38. Les sociétés MMA ne contestent pas que la société Parvaud Céramique était bien titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile à l’égard des tiers.
39. Il est constant qu’il existe dans ce domaine deux critères possibles pour déterminer si une garantie peut s’appliquer à un événement dommageable donné.
En effet, l’article L 124-5 du code des assurances dispose :
'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’État peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.'
40. En l’espèce, les sociétés MMA et la société Axa rappellent que les premières n’ont garanti la responsabilité civile de la société Parvaud Céramiques qu’antérieurement à la prise d’effet, le 1er janvier 2007, d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Aviva.
Elles soutiennent que ce contrat était gouverné par le principe de la réclamation.
Que la réclamation étant survenue après cette date, et en tout état de cause dans le délai subséquent de cinq ans ayant suivi la résiliation de ce contrat, c’est donc celui-ci qui doit s’appliquer.
41. Cependant, contrairement à ce qu’elles affirment, il résulte du texte susvisé que les parties au contrat d’assurance ont le choix entre la 'base du fait dommageable’ et la 'base réclamation'.
De même est-ce à tort que les sociétés MMA invoquent les dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances selon lequel lorsqu’un même sinistre est susceptible de relever de la garantie de plusieurs contrats successifs, il est couvert par celui en vigueur au moment de la première réclamation, ce texte ne concernant que l’assurance de responsabilité médicale.
Étant observé que les sociétés MMA se gardent bien de produire la moindre pièce contractuelle afférente au contrat qui les liait à la société Parvaud Céramique, elles produisent les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le 21 décembre 2006 par cette société auprès de la compagnie Aviva et un avenant à effet du 1er janvier 2010 dont il résulte en effet que les garanties souscrites en matière de dommage immatériel lié à la responsabilité civile non décennale obéissent au régime de la réclamation.
42. Mais il résulte du dernier alinéa de l’article L 124-5 précité que, comme le rappelle d’ailleurs exactement la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps jointe aux conditions particulières du contrat Aviva, que lorsque se succèdent un contrat en base 'fait dommageable’ et un contrat en 'base réclamation', c’est le premier qui doit s’appliquer si le fait dommageable survient au cours de la période d’effet de ce contrat.
43. Or, comme le fait valoir à juste titre la sas Bellevigny Distri, le fait dommageable est constitué par la cause génératrice du dommage.
Ici, s’agissant de travaux réalisés au cours l’année 2006, le fait dommageable est nécessairement antérieur à la prise d’effet du contrat souscrit auprès de la société Aviva et est donc contemporain de période de validité du contrat des sociétés MMA.
Dans ces conditions, il appartient à ces dernières de rapporter la preuve que néanmoins les garanties souscrites n’ont pas vocation à s’appliquer et en particulier, qu’elles n’obéissent pas au principe de la base 'fait dommageable'.
Dès lors qu’elles s’abstiennent de produire le moindre élément à ce sujet, elles ne peuvent qu’être réputées devoir leur garantie.
b) À l’égard de la société Cobi Engineering
44. La société Cobi Engineering conteste la répartition proposée par l’expert relative à sa part de responsabilité.
Elle considère que selon les propres constatations de ce dernier, les désordres ne trouvent leur origine que dans la mise en oeuvre du mortier de sorte qu’on ne saurait lui reprocher une faute de conception, en particulier dans la rédaction du CCTP.
Que le seul reproche susceptible de lui être adressé n’est pas différent de celui adressé à la société Apave à qui, pourtant, n’a été mis à sa charge qu’un taux de responsabilité de 5%.
45. Mais les dommages immatériels procèdent des mêmes faits et des mêmes fautes que les dommages matériels sur lesquels il a été statué par la cour d’appel de Poitiers et qui ne sont pas concernés par la cassation.
Par conséquent, la responsabilité de la société Cobi ne saurait être remise en cause tant dans son principe que dans son étendue.
46. Si en effet, la Cour de cassation a précisé que la cassation intervenue à propos de la garantie due par les sociétés MMA et la société Allianz entraînait celle des dispositions relative à la répartition des responsabilités, c’est uniquement parce que l’absence éventuelle de garantie due par les premières était susceptible de priver la victime d’un responsable et de modifier ipso facto la répartition des responsabilités.
Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence de sorte que les pourcentages de responsabilité entre les responsables restent inchangés.
c) À l’égard de la société Allianz et de la société Apave
47. La société Allianz ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, la société Cobi Engineering, tandis que le principe de la responsabilité de la société Apave n’est pas remis en cause par la cassation.
d) Sur le sursis à statuer et l’indemnité prévisionnelle
48. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a ordonné une expertise en vue d’établir et d’établir le préjudice subi par la société exploitant les lieux loués.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur ce point, la cour d’appel de Poitiers, qui a elle-même sursis à statuer, restant saisie de la liquidation définitive du préjudice.
49. L’indemnité provisionnelle de 150 000 ' ordonnée par la cour d’appel de Poitiers n’est pas concernée par la cassation en ce qui concerne la société Cobi Engineering et la société Apave.
50. Compte tenu de ce qui précède, elle sera également mise à la charge des sociétés MMA et Allianz ès qualités.
Comme déjà indiqué, la répartition de la charge définitive de la dette se fera à hauteur de 75 % pour la société Parvaud Céramique et les sociétés MMA, 20 % pour la société Cobi Engineering et la société Allianz et de 5 % pour la société Apave Infrastructure et construction France.
2°) Les recours
a) Le recours des sociétés MMA contre la société Axa en qualité d’assureur de BTI Construction
51. De la même manière qu’en ce qui concerne la réparation du dommage matériel et pour les mêmes motifs, la responsabilité de la société BTI Construction à l’égard de la société Parvaud Céramique sera retenue dans les mêmes proportions, soit 80 %.
52. S’agissant de la garantie due par la société Axa, cette dernière la dénie au motif que si la société BT Construction était bien titulaire d’un contrat couvrant sa responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui, la réclamation est intervenue plus de cinq ans après la résiliation du contrat prononcée le 1er janvier pour non paiement des primes.
53. Les sociétés MMA invoquent les dispositions de l’article L. 251-2 du code des assurances et rappellent que la police a été résiliée le 9 mai 2007 du fait de la liquidation judiciaire, que le fait dommageable a pour cause des travaux exécutés en 2006 et que la première réclamation résulte des 'expertises DO’ qui ont eu lieu à compter de 2008.
54. Mais comme indiqué plus haut, l’article L 251-2 du code des assurances ne concerne que l’assurance relative à la responsabilité médicale.
La société Axa verse aux débats copie de la lettre de résiliation pour défaut de paiement de primes à effet du 1er janvier 2007 et non pas du 9 mai 2007.
Si on tient compte d’un délai subséquent de cinq ans, la garantie ne pouvait être mise en oeuvre qu’à la condition d’une réclamation effectuée avant le 1er janvier 2012.
Selon les éléments en possession de la cour, la première réclamation n’est pas antérieure à la date de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, le 17 mars 2017, à l’initiative des sociétés MMA.
Ces dernières ne justifient ni même n’allèguent qu’une telle réclamation aurait été formée antérieurement.
Par conséquent, c’est effectivement à juste titre que la société Axa refuse da garantie.
IV- Sur les demandes accessoires
55. Dans la mesure où le présent arrêt ne met pas fin définitivement au litige, il ne sera statué que sur les dépens de la présente instance, la cour d’appel de Potiers statuant alors sur ceux de la décision frappée d’appel et sur ceux exposés devant elle.
56. Les sociétés MMA d’une part, la société Axa France d’autre part, succombent pour l’essentiel et supporteront donc la charge des dépens pour moitié.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Axa France iard, agissant en qualité d’assureur de la société BTI Constructions de son désistement à l’égard sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureur de la société Cobi Engineering;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions;
Et, statuant dans les limites de la cassation,
Condamne la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la société BTI Constructions, à relever indemnes les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, assureurs de la société Parvaud Céramiques, de la condamnation prononcée contre elle à payer in solidum la somme de 1 525 682 ' HT dans la limite de 60% de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017.
Rejette les recours formés par la société Axa, ès qualités, contre les sociétés Cobi Engineering et son assureur, la société Allianz, et la société Apave
Sur le préjudice immatériel,
Dit que les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramiques, la société Cobi Engineering et son assureur, la société Allianz, et la société Apave Infrastructures et Construction France seront tenues in solidum de réparer le dommage immatériel subi par la société Bellevigny Distri venant aux droits de la société Sodibelleville
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive du préjudice subi dans l’attente du dépôt du rapport dans l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Poitiers le 5 juillet 2022, celle-ci restant saisie sur ce point;
Condamne in solidum les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Parvaud Céramique, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur de la société Cobi Engineering, à payer à la société Bellevigny Distri venant aux droits de la société Sodibellleville la somme provisionnelle de 150 000 ';
Précise que cette condamnation fait corps avec la condamnation in solidum au même montant concernant la société Cobi Engineering et la société Apave Infrastructure et Construction France prononcée par la cour d’appel de Poitiers et non concernée par la cassation;
Dit que dans leurs rapports entre elles concernant la réparation du préjudice immatériel et l’indemnité provisionnelle, les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles seront tenues à hauteur de 75 %, les sociétés Cobi Engineering et son assureur, la société Allianz, à hauteur de 20 % et la société Apave Infrastructure et Construction France à hauteur de 5 %;
Déboute les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles de leurs recours contre la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société BT Construction;
Dit n’y avoir lieu de faire application ed l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles d’une part, la société Axa France iard d’autre part, aux dépens chacunes par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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