Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 15 mai 2025, n° 24/01788
CASS 5 juillet 2022
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CA Bordeaux
Infirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a estimé que la SCI Bastien 2 avait bien contracté avec les différents acteurs de la construction, rendant les demandes recevables.

  • Rejeté
    Responsabilité des assureurs

    La cour a confirmé la répartition des responsabilités et la condamnation des assureurs à indemniser la SCI Bastien 2.

  • Rejeté
    Absence de lien contractuel

    La cour a jugé que la société Sodibelleville avait droit à une indemnisation pour son préjudice immatériel, en raison des désordres affectant l'ouvrage.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur du sous-traitant

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la société Axa ne pouvait être engagée dans ce cadre.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux du 15 mai 2025, la société MMA IARD Assurances Mutuelles conteste un jugement antérieur qui avait déclaré irrecevables les demandes de la SCI Bastien 2 et de la SAS Sodibelleville. La cour de première instance avait estimé que ces sociétés n'avaient pas de lien contractuel avec les assureurs concernés. La cour d'appel, infirmant cette décision, a reconnu la SCI Bastien 2 comme maître d'ouvrage et a condamné in solidum les assureurs (MMA et Allianz) à verser 1 525 682,68 euros HT pour préjudice matériel, tout en ordonnant une expertise pour évaluer le préjudice immatériel de la SAS Sodibelleville. La cour a également précisé la répartition des responsabilités entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01788
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/01788
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juillet 2022, N° G22-21-025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mai 2025
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Texte intégral

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