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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/05337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2025, N° 23/54005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05337 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBFL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Président du TJ de [Localité 10] – RG n° 23/54005
APPELANTE
S.A.R.L. HF MUSIC STUDIO agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Estelle CIUSSI, avocat au Barreau de Nice
INTIMÉS
Mme [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
S.C.I. [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156
S.C.I. SCIPARIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocat au barreau de PARIS, toque : R098
Syndicat de copropriété [Adresse 4] représenté par son syndic, l’EURL SOUPIZET IMMOBILIER, [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, ayant pour avocat plaidant Me
Giuseppe GUIDARA, avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président de chambre,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
***
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant d’une part, la société [N], M. et Mme [R] et d’autre part, la société HF music studio, a :
— ordonné à la société HF music studio, à compter de la signification de la présente décision, de cesser dans les locaux sis [Adresse 5]) qu’elle loue à la société SCIParis l’exploitation de toute activité causant des nuisances sonores constitutives d’un trouble manifestement illicite jusqu’à la réalisation de travaux mettant fin à ces nuisances sonores à charge pour elle d’en justifier par tout moyen auprès de la société [N], de Mme [R], de M. [R] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période de six mois ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], de condamnation in solidum de la société SCIParis au paiement de l’astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la société SCIParis à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société HF music studio de condamnation de la société SCIParis, de la société [N], de Mme [R] et M. [R] de condamnation à prendre en charge ses pertes d’exploitation ;
— condamné la société HF music studio aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société HF music studio à payer à la société [N], à Mme [R] et à M.[R] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société HF music studio à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]) représenté par son syndic, la société Soupiret immobilier [Localité 10], la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société HF music studio à payer à la société SCIParis la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
Par déclaration du 11 mars 2025, la société [N], Mme et M. [R] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par courrier du 20 octobre 2025, le conseil des appelants a indiqué que la société HF music studio avait fait l’objet en date du 22 septembre 2025 d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris désignant comme liquidateur la SELAS Etude [P] en la personne de maître [O] [E]. Le conseil de l’appelant a produit l’extrait de Kbis faisant apparaître la mention de la procédure sus-mentionée.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement rendu le 22 septembre 2025 et de ce qui précède, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 28 janvier 2026 à 13 heures pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société HF music studio ;
Dit qu’à défaut de reprise de l’instance pour cette date, l’affaire pourra être radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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