Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
PhD/SH
Numéro 26/458
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 12/02/2026
Dossier : N° RG 25/00700 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDYV
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
[H] [O], [J] [S]
C/
Société AD LIBITUM PARTICIPATIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025, devant :
Monsieur DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Société AD LIBITUM PARTICIPATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 FÉVRIER 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCÉDURE -PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte réitératif du 28 mars 2024, la société Ad libitum participations, la société Ad astra et M. [D] [T] ont cédé à M. [H] [O] et M. [J] [S] leurs actions détenues dans la société Europae-café de l’Europe ainsi que leur compte d’associé respectif.
La société Ad libitum participations a ainsi cédé son compte courant d’associé d’un montant de 93 800 euros payable selon certaines modalités prévoyant notamment le versement, à titre de garantie contre tout passif révélé durant la période intermédiaire courant du 30 septembre 2023 au 28 mai 2024, de la somme de 53 800 euros entre les mains d’un séquestre conventionnel, outre le paiement provisionnel de la somme de 40 000 euros.
Les cessionnaires ont refusé de verser cette somme en faisant valoir qu’ils avaient découvert un passif intermédiaire retraité pour un montant de 67 318 euros dépassant la somme devant être séquestrée.
Suivant exploit du 17 septembre 2024, la société Ad libitum participations a fait assigner M. [O] et M. [S] par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes en paiement provisionnel de la somme de 53 800 euros entre les mains du séquestre conventionnel.
Par ordonnance contradictoire du 18 février 2025, le juge des référés consulaire a':
— condamné M. [S] et M. [O] au paiement provisionnel de la somme de 53 800 euros entre les mains de la selarl Lapeyre, avocat, par versement à la Carpa
— condamné les défendeurs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 13 mars 2025, M. [O] et M. [S] ont relevé appel de cette ordonnance limité aux dispositions ayant mis à sa charge les condamnations prononcées au profit de la société Ad libitum participations.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025 par les appelants qui ont demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Ad libitum participations de sa demande de paiement provisionnel de la somme de 40 000 euros, de la réformer pour le surplus, et statuant à nouveau de':
— débouter la société Ad libitum participations de ses demandes, motifs pris du mal-fondé de son action
— à titre subsidiaire, débouter la société Ad libitum participations de ses demandes, motifs pris de la contestation sérieuse grevant l’instance initiée, et se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce au fond
— en tout état de cause, condamner la société Ad libitum participations à verser à chacun des appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025 par l’intimée qui a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [O] et M. [S] au paiement provisionnel de la somme de 53 800 euros entre les mains de la selarl Lapeyre, avocat, par versement à la Carpa, de débouter les appelants de toutes prétentions contraires et les condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur le rejet de la demande de versement d’une provision de 40 000 euros puisque cette disposition, qui n’a pas été dévolue à la connaissance de la cour par un appel incident, est passée en force de chose jugée.
— Sur la provision de 53 800 euros
Les appelants font grief à l’ordonnance entreprise d’avoir fait droit à la demande de la société Ad libitum participations alors que leur obligation de payer la somme de 53 800 euros se heurte à des contestations sérieuses dont l’examen nécessite, au surplus, l’interprétation de l’acte de cession liant les parties, laquelle ressortit à la connaissance du juge du fond, dès lors, selon les appelants, qu’il existe un passif révélé durant la période intermédiaire courant du 30 septembre 2023 au 28 mai 2024 qui a été retraité pour un montant de 67 318 euros dépassant la somme devant être séquestrée à titre de garantie et que la demande de provision contestée est intégrée aux points litigieux qui vont être étudiés par le tiers-expert désigné en justice selon ordonnance du 22 juillet 2025.
Mais, il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés consulaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1956 du code civil dispose que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
L’article 1960 suivant précise que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, l’article 3.3 de l’acte de cession réitératif du 28 mars 2024 stipule que le cédant cède au cessionnaire l’intégralité de la créance qu’il détient contre la société Europae au titre de son compte courant d’associé […], soit une somme de 93 800 euros.
La clause stipule également que le paiement de cette somme interviendra selon les modalités suivantes':
— à titre de contre-garantie du passif': affectation de la somme de 40 000 euros […]
— à titre de garantie contre tout passif révélé durant la période intermédiaire du 30 septembre 2023 au 28 mars 2024 -': affectation de la somme de 53 800 euros remboursable ainsi qu’il est précisé à l’article 7 -garantie de la période intermédiaire-comptes de référence.
L’article 7, après avoir rappelé que les modalités de paiement du compte courant d’associé prévues à l’article 3.3, permettant la réalisation de certaines conditions suspensives, stipule que la cédante accepte expressément que la somme de 53 800 euros ne lui soit pas versée mais soit immobilisée en séquestre amiable, par versement dans les 21 jours des présentes.
La clause définit les conditions de la garantie de la période intermédiaire et précise notamment que celle-ci portera par référence au bilan de reddition au jour de la cession arrêté par l’expert-comptable en charge des comptes de la société […] et après validation par l’expert-comptable du cessionnaire, un expert-comptable désigné par le conseil national de l’Ordre des experts-comptables étant désigné juge amiable départiteur en cas de litige.
La clause prévoit que le versement de la somme remboursable à la société Ad libitum participations doit lui parvenir au plus tard dans les 15 jours suivant la production du bilan de reddition, sauf en cas de litige justifiant l’intervention d’un expert-comptable sapiteur.
In fine, la clause stipule que les parties constituent la selarl Lapeyre avocat, société d’avocat, inscrite au barreau de Pau, en qualité de séquestre amiable à charge de':
— déposer les fonds et valeurs ainsi reçus à la Carpa
— procéder au paiement de toute somme due au titre de la présente garantie
— procéder au versement du solde entre les mains de la société Ad libitum participations.
Il résulte des clauses précitées, claires, dénuées d’équivoque, exclusives de toute interprétation, que les parties ont constitué un séquestre conventionnel entre les mains duquel les cessionnaires se sont obligés à verser la somme de 53 800 euros que la cédante a accepté de ne pas percevoir immédiatement mais d’affecter à la garantie d’un passif intermédiaire établi par référence au bilan de reddition arrêté à l’amiable ou par un tiers-expert, amiable ou judiciaire.
La société Ad libitum participations n’agit pas en paiement d’une provision à valoir sur sa créance de compte courant mais en exécution de l’obligation contractée par les cessionnaires de verser la somme de 53 800 euros sur le fondement de la convention de séquestre.
Le moyen tiré de la contestation de l’exigibilité de la créance de remboursement du compte courant, prise de la découverte alléguée d’un passif intermédiaire avant tout arrêté du bilan de reddition dépassant même la garantie du cédant, est donc inopérant, la convention de séquestre ayant précisément pour objet de régler le sort de la somme de 53 800 euros en cas de contestation sur le passif intermédiaire remettant en la créance du cédant, le séquestre s’obligeant à rendre la somme litigieuse, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné les cessionnaires à s’exécuter entre les mains du séquestre conventionnel.
L’intimée n’a pas demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise sur les frais irrépétibles mais le paiement d’une indemnité unique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [H] [O] et M. [J] [S] au paiement provisionnel de la somme de 53 800 euros entre les mains de la selarl Lapeyre, avocat, par versement à la Carpa ainsi qu’aux dépens,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [O] et M. [J] [S] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [H] [O] et M. [J] [S] à payer à la société Ad libitum participations une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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