Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 février 2023, N° 20/01314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 691 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00279 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRQD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/01314.
APPELANT :
M. [V] [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 114), substituée par Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
INTIME :
M. [Y] [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104), substituée par Me Ronick RACON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant subir un trouble anormal du voisinage depuis l’édification à compter de 2015 de l’immeuble de son frère, voisin limitrophe, M. [V] [H] propriétaire des parcelles bâties cadastrées AL [Cadastre 3] et [Cadastre 7] sises [Adresse 8] au [Localité 10], contiguës de celle cadastrée AL [Cadastre 2] appartenant à M. [Y] [H], a, par ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre des 29 avril 2016 puis 18 janvier 2019, obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à M. [D] [O], géomètre-expert avec mission notamment de dire si la construction édifiée par ce dernier est conforme au permis de construire délivré et aux règles d’urbanisme en ce qui concerne son implantation, son orientation et ses percements par rapport au fonds voisin, de vérifier si le mur séparant les propriétés a été édifié en limite de propriété et de dire si des travaux de mise en conformité sont nécessaires et en chiffrer le coût.
Suivant dépôt du rapport de M. [O] le 23 août 2019, par acte d’huissier de justice du 31 août 2020, M. [V] [H] a fait assigner M. [Y] [H] pour obtenir notamment la démolition sous astreinte du mur de la façade Est de la construction de M. [Y] [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire jusqu’à la suppression du dommage à hauteur de 500 euros par mois outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté les demandes de M. [V] [H],
— dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [H] et M. [Y] [H] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2023, M. [V] [H] a relevé appel de ce jugement, à lui signifié le 21 mars 2023. M. [Y] [H] a constitué avocat le 18 avril 2023.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a fixée à l’audience du 7 octobre 2024 puis mise en délibéré au 16 décembre 2024,date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 26 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [V] [H] demande à la cour, de:
— le recevoir en son appel et l’en dire bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement du 16 février 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [V] [H], dit n’y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les parties aux dépens par moitié ;
Statuant à nouveau,
— prononcer que la construction de M. [Y] [H] édifiée sur la parcelle AL[Cadastre 2] anciennement AL[Cadastre 6] sise à [Localité 9] sur la commune du [Localité 10] en Guadeloupe entraîne pour M. [V] [H], voisin bornant, un trouble anormal de voisinage, que la construction de M. [Y] [H] édifiée sur la parcelle AL [Cadastre 2] anciennement AL[Cadastre 6] sise à [Localité 9] sur la commune du [Localité 10] en Guadeloupe a été érigée en violation du permis de construire n’ PC9711171321079 qui lui avait été accordé par la mairie du [Localité 10] et des dispositions de l’article R. 111- 18 du code de l’urbanisme en ce qu’elle ne respecte pas la distance de 3 mètres de la limite séparative des propriétés des parties ;
— ordonner la démolition du mur de la facade Est de la construction de M. [Y] [H] édifiée sur la parcelle AL[Cadastre 2] anciennement AL[Cadastre 6] sise à [Localité 9] sur la commune du [Localité 10], aux frais de M. [Y] [H] ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois à partir de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 42 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts à parfaire jusqu’à suppression de la cause du dommage à hauteur de 500 euros par mois supplémentaire ;
— condamner M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner encore l’intimé aux entiers dépens de la première instance et des dépens de l’instance d’appel distraits au profit de Me Win Bompard avocat postulant sur sa due affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de l’assignation au fond objet du présent litige, les frais de signification des précédentes assignations devant le juge des référés qui a ordonné l’expertise judiciaire ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire désigné M. [D] [O].
M. [V] [H] soutient en substance subir un trouble anormal du voisinage ayant un impact sur la vie quotidienne de sa famille en raison de l’implantation et de la configuration de la villa de M. [Y] [H] laquelle ne respecte pas les règles d’urbanisme de la commune et du permis de construire obtenu pour avoir été édifiée à moins de trois mètres de la limite séparant les fonds, faire une ombre imposante sur son terrain et disposer de quatre vues directes sur sa façade arrière, au surplus non peinte, sur plusieurs pièces d’intimité de sa maison.
Dans ses dernières conclusions du 30 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [Y] [H] sollicite de la cour, de :
— débouter M. [V] [H] de son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Subsidiairement,
— ordonner la suppression des ouvertures donnant vue sur la propriété de M. [V] [H] et leur substitution par tout système permettant l’aération et l’ensoleillement de la villa édifiée par M. [Y] [H] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [Y] [H] réplique en substance que l’implantation de sa villa tient compte de la configuration des lieux et n’a aucune incidence sur l’esthétique, la perte de vue ou d’ensoleillement invoqués par l’appelant. Il précise que son terrain est naturellement en surplomb du fonds voisin et que les ouvertures pratiquées dans la façade ne contreviennent pas aux dispositions légales pour être situées à plus de 1,90 mètres de la maison voisine.
MOTIFS
Sur le trouble anormal du voisinage
A l’énoncé de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article 651 du code civil, les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Aux termes de l’article R.111-17 du code de l’urbanisme, à moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que la preuve de l’existence d’un dommage suffit pour caractériser ce trouble et entraîner la mise en jeu de la responsabilité de son auteur, l’existence de troubles anormaux du voisinage ne pouvant se déduire de la seule infraction à une disposition administrative. Le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage doit présenter des caractères de permanence et d’anormalité ce qui suffit à entraîner un droit à réparation, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause. Le trouble de voisinage peut consister en une atteinte à l’immeuble lui-même ou à l’usage que son propriétaire ou occupant désire en faire.
En l’espèce, selon les conclusions de l’expertise judiciaire de M. [D] [O] :
— l’implantation de la construction de M. [Y] [H] n’est pas conforme au permis de construire et aux règles d’urbanisme en vigueur dans la ville du [Localité 10] car son emprise est plus près de la voie publique (entre 8,16m et 9,26m environ au lieu des 12m de l’axe de la voie publique exigés) et de la limite séparative des fonds (entre 1,95m et 2,07m au lieu des 3,50m théoriques mentionnés) ;
— l’emprise au sol de la maison est plus grande que celle qui a été déclarée dans le formulaire du permis (16,50m au lieu de 13,50m de longueur et 10m au lieu de 8-8m50 de largeur) et son orientation est différente du projet présenté puisque la maison aurait dû être parallèle à la voie publique de sorte à s’écarter légèrement de la limite séparative, alors que selon l’expert c’est le contraire qui a été réalisé car le mur de la façade Est du bâti se trouve en moyenne à 2 mètres en parallèle de celle-ci et le mur de façade Ouest s’écarte de la route ;
— la hauteur de la construction de M. [Y] [H] n’est pas conforme au permis de construire car elle présente une légère adaptation au terrain naturel du côté de la propriété de M. [V] [H] ce qui engendre une hauteur à l’égout de toiture supérieure à 3 mètres et de 5 mètres entre le faîtage et le terrain naturel (le permis de construire prévoyait 3m à l’égout de la toiture et 4,90m au faîtage) mais conforme aux règles d’urbanisme en vigueur dans la ville du [Localité 10] puisque inférieure à 6 mètres ;
— les positions des percements dans le mur de façade Est de la maison de M. [Y] [H] ne sont pas toutes conformes au permis de construire (quatre percements ont été réalisés au lieu de cinq prévus) et constituent des vues directes sur le terrain de M. [V] [H] respectant la distance minimale de 1,90m puisque se situant entre 1,95m et 2,07m de la limite séparative ;
— le mur séparatif des propriétés de MM.[V] et [Y] [H] n’a pas été réalisé exactement en limite de propriété car légèrement à cheval au niveau du sommet annoté B2 par l’expert, ce dernier précisant que sur une longueur de 38,50m, il déborde sur une longueur de 13,41m environ et empiète aussi sur une largeur maximale de 29 cm et une longueur de 7,57m environ, dont cotations figurant sur la pièce n°9 dudit rapport d’expertise.
Ces conclusions de l’expert ne sont pas contrariées par des pièces probantes de sorte qu’il est établi que la construction édifiée par M. [Y] [H] ne respecte pas les préconisations du permis de construire obtenu et des règles d’urbanisme précitées reprises par le plan d’occupation des sols de la commune du [Localité 10] (annexe n°8 dudit rapport) notamment la distance minimale de 3 mètres entre le mur de façade de sa villa et la limite séparative avec la propriété de M. [V] [H]. Outre l’ampleur de la superficie de la construction plus étendue que celle autorisée, cette proximité de la ligne divisoire est à l’origine de l’assombrissement de la cour située devant la maison de M. [V] [H] ainsi que l’a constaté Mme [G] [F], huissier de justice dans le procès-verbal de constat du 2 mars 2024 produit aux débats, la seule configuration en aplomb du terrain de l’intimé ne pouvant expliquer ce désagrément.
Par ailleurs, les quatre fenêtres figurant sur la façade Est de la maison de M. [Y] [H] laquelle est située pour rappel à 1,95m et 2,07m de la limite des propriétés constituent des vues droites sur la villa de M. [V] [H] et notamment sur sa chambre à coucher, son séjour, sa cuisine et sa véranda. Aussi, quand bien même l’expert a noté que ces vues se situent entre 1,95m et 2,07m de la limite séparative, elles portent atteinte à l’intimité des occupants et à l’usage de la villa de M. [V] [H], d’autant plus qu’elles garnissent une façade située à deux mètres de cette dernière. Ainsi, il est justifié de la violation des règles d’urbanisme relatives à l’implantation de la villa de M. [Y] [H] et de l’existence de vues droites au préjudice de la villa de M. [V] [H] privant cette dernière de luminosité à certains endroits et d’intimité dans certaines pièces, ce qui excède les inconvénients normaux du voisinage.
S’agissant de la réparation de ce trouble, la proposition de l’expert de prévoir une cession d’une bande de terrain de 1,40 mètres de large sur 23 mètres de long au profit de M. [Y] [H] afin de retrouver une limite à 3 mètres du fonds de M. [V] [H], n’est pas sollicitée par les parties alors qu’elle aurait en outre l’avantage de mettre fin à l’empiétement.
Dans tous les cas, vu la configuration des lieux et l’occupation de ces habitations, la pose d’un système de substitution adapté mettant fin aux vues droites en lieu et place des quatre ouvertures litigieuses proposée par M. [Y] [H] (du type verre dépoli trempé opaque) sera de nature à faire cesser le trouble anormal du voisinage décrit et né des vues droites. Ainsi, sans qu’il soit justifié d’ordonner la démolition de la façade Est de la maison de M. [V] [H], solution disproportionnée, nonobstant l’existence du trouble anormal du voisinage et au regard de la proposition de l’intimé, il convient de le condamner à procéder à la mise en place d’un système de substitution permettant de mettre fin au trouble anormal du voisinage, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de cet arrêt et durant une période de trois mois, en cas d’inexécution de la part de M. [Y] [H].
En outre, compte tenu de la nature et de la durée de ces troubles anormaux du voisinage nées de l’implantation illicite de la maison de M. [Y] [H], ce dernier sera condamné à payer à M. [V] [H] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge seront infirmées. Succombant, M. [Y] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite au profit de l’avocat demandeur. L’appelant est débouté du surplus de ses demandes à ce titre, les frais de signification des précédentes assignations devant le juge des référés ne relevant pas des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause commandent l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant ayant été contraint d’exposer des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme en toutes ses dispositions querellées le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— condamne M. [Y] [H] à procéder à la pose d’un système de substitution (en type verre dépoli trempé opaque) mettant fin aux vues droites des fenêtres de la façade Est de son habitation, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois après la signification de cet arrêt et durant trois mois, en cas d’inexécution de la part de M. [Y] [H] ;
— condamne M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal du voisinage ;
— déboute M. [V] [H] de ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des dépens ;
— condamne M. [Y] [H] au paiement des dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Win-Bompard, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Y] [H] à payer à M. [V] [H] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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