Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2026, n° 26/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03772 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4T4
Nom du ressortissant :
[H] [I]
[I]
C/
[C] [U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [I]
né le 27 Octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative 1 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2026, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [H] [I] par le préfet du Rhône, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon le 29 avril 2026.
Suite à sa levée d’écrou, le 16 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2026, confirmée par ordonnance du 22 avril 2026 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[H] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 14 mai 2026 à 14h44, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 mai 2026 à 13h57, a fait droit à cette requête.
[H] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 17 heures 04 en faisant valoir que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en ordonnant la prolongation de sa rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie en méconnaissance des dispositions des articles L.731-1 et L.742-4 du CESEDA.
[H] [I] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 16 mai 2026 à 09 heures 46, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 17 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 mai 2026 à 19 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et du fait qu'[H] [I] ne rapporte pas la preuve de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel d'[H] [I], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [H] [I] n’a fait valoir aucun moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[H] [I], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 15 avril 2026 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [H] [I] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le même jour, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— elle a envoyé un courrier de relance aux autorités consulaires les 29 avril 2026 et 13 mai 2026.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [H] [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les éléments du dossier que l’identification d'[H] [I] n’interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l’administration, et que des perspectives d’éloignement seraient, à ce stade, inexistantes. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence d’identification de l’intéressé ainsi que de l’absence de réponse des autorités consulaires dont il dépend, et le seul fait d’affirmer de façon générale qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie est inopérant, d’autant plus au regard de la détente des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ces derniers jours.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [I] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [I],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Muriel BLIN
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