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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 févr. 2026, n° 25/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2025, N° 24/04119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04031 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLY4
Décision du TJ de ST ETIENNE
Au fond du 12 mars 2025
RG 24/04119
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 FÉVRIER 2026
APPELANTS :
M. [E] [G]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [K] [G]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (42)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [L] [V]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (42)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Mme [I] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (92)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 6 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M.[L] [V] et Mme [I] [Z] (les époux [V]) a condamné solidairement M.[E] [G] et Mme [K] [G] (les époux [G]) à leur payer les sommes de 12.178,10 euros à titre d’indemnisation d’un trouble anormal de voisinage, 2.000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral, 1.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice de jouissance, et 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de référé et d’expertise s’élevant à 7.629,30 euros.
Par déclaration de leur conseil au greffe de la cour le 16 mai 2025, les époux [G] ont relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par ordonnance de référé du 08 août 2025, la juridiction du Premier président, saisie par les époux [G] d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, a constaté qu’ils n’avaient présenté au premier juge aucune observation sur ce point, et que leur demande était donc irrecevable.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 août 2025, les époux [V] ont demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, et de condamner les époux [G] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les époux [V] exposent que les appelants n’ont pas exécuté le jugement malgré l’exécution provisoire.
Les époux [G] n’ont pas conclu en réponse à l’incident.
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel et condamné in solidum les époux [G] à payer aux époux [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 26 novembre 2025, le conseil des époux [G] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes de rapport de l’ordonnance du 25 novembre 2025 et de réouverture des débats, exposant que, contrairement à ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état, ses clients avaient conclu en réponse à l’incident, mais que pour une raison inexpliquée les conclusions n’avaient pas été chargées sur le réseau privé virtuel avocats (RPVA).
Le 02 décembre 2025, les époux [G] ont notifié par RPVA les conclusions en question, s’opposant à la radiation de l’affaire au motif que l’exécution du jugement leur est impossible en ce qu’ils ne disposent pas de la somme de 25.807,40 euros, et entraînerait des conséquences manifestement excessives pour eux. Ils exposent percevoir un revenu global mensuel de 1.990 euros, et supporter des charges de 2.600 euros, leur foyer se composant de quatre personnes.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 06 janvier 2026, à laquelle leurs conseils se sont reportés à leurs conclusions. La décision a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les époux [G] justifient par leur production de leur avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024 établi en 2025 que leur foyer fiscal comprend cinq personnes dont trois enfants, que M.[G] ne perçoit aucun revenu déclaré, que Mme [G] perçoit un revenu net imposable mensuel moyen de l’ordre de 2.200 euros, et qu’aucun autre revenu n’est mentionné.
Les époux [V] soutiennent que les consorts [G] sont en mesure d’exécuter la décision en ce qu’ils sont propriétaires d’autres biens immobiliers que la maison dont il s’agit, ce que ceux-ci contestent.
Les époux [V] ne démontrant pas que le patrimoine des époux [G] comprend des biens immobiliers leur permettant de verser la somme due en exécution du jugement, autre que la maison objet du litige, qui est grevée d’un crédit, et qui d’évidence ne constitue donc pas un actif susceptible de leur permettre de s’acquitter de la somme due.
Il s’en déduit que les époux [G] démontrent qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision en versant la somme due, de l’ordre de 27.000 euros, et qu’en tout état de cause cette exécution entraînerait des conséquences excessives, s’agissant de la vente de leur bien d’habitation. En conséquence la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes d’indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déboute les époux [V] de leur demande de radiation du rôle de l’appel relevé par les époux [G] à l’encontre du jugement n°RG 24-4119 prononcé le 12 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’incident,
— Dit que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 10 mars 2026.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 03 février 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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