Confirmation 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mars 2024, n° 24/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/00155
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPZL
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024 à 16h19.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Nigériane
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de M. [N] [E] , interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [M] [I]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 14h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié à 27 janvier 2024 à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 27 janvier 2024 à 10h55;
Vu l’ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 janvier 2024 à 10h10 par Monsieur [U] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [U] [V] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée elle soutient que l’arrêté de placement n’a aucune base légale : l’arrêté de placement ayant été notifié à 10 heures 55 et la notification de la mesure d’éloignement à 11 heures 10 ; elle ajoute que l’absence sur le registre de l’alias de monsieur entraîne l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance, les notifications ayant été faites dans le même trait de temps il s’agit seulement d’une inversion , toutes les pièces justificatives ont bien été annexées à la requête, le fait qu’un alias ne soit pas mentionné alors que dans la procédure il ne ressorte pas d’allias, n’entache pas le registre de validité ;
Monsieur [U] [V] déclare 'je n’ai rien à dire'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la validité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.
En l’espèce, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes a été notifié à 27 janvier 2024 à 11h10 et la décision de placement en rétention prise le 26 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes a été notifiée le 27 janvier 2024 à 10h55 par le même agent de police judiciaire, assisté du même interpète et dans les mêmes locaux , c’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que ces notifications ont eu lieu dans un même trait de temps et que l’arrêté de placement ne serait être considéré comme irrégulier en raison d’une simple inversion chronologique de ces notifications ; qu’en effet, l’arrêté de placement est bien fondé par la mesure d’éloignement prise le jour même ; que le moyen sera rejeté ;
Sur l’irrecevabilité :
Vu L’article L 744-2 du CESEDA (ancien article L 553-1) qui prévoit que : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation » ;
La copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), est nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, monsieur soutient que la requête préfectorale serrait irrecevable car le registre ne comporte pas la mention de ses allias ; toutefois, l’indication des alias, qui auraient pu être utilisés lors de procédures antérieures pour dissimuler la véritable identité de la personne retenue, ne saurait entacher le registre d’irrégularité dans la mesure où il est parfaitement indiqué l’identité de la personne telle qu’elle l’a déclarée et qu’il est fait mention des éléments de fait et de droit dont l’examen permet au juge d’exercer pleinement ses pouvoirs, de sorte que le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 30 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [V]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Nigériane
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [N] [E] (Interprète en langue anglaise) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2024
— Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
— Maître Perrine DELLA SUDDA
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [V]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 6] (99)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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